Accord d'entreprise "Accord d'Equalité Professionelle" chez ASSOCIATION MLEZI MAORE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION MLEZI MAORE et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2019-04-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre
Numero : T97619000053
Date de signature : 2019-04-05
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MLEZI MAORE
Etablissement : 51892647200011 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-05
ENTRE :
L'association X dont le siège social est situé X et représentée par X, Directrice Générale, ayant reçu délégation de la Présidente, Madame X
d'une part,
ET :
L’organisation syndicale X représentée par Monsieur X,
L’organisation syndicale X représentée par Madame X,
d’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
L’Association X a toujours été attachée au principe de non-discrimination et d’égalité.
L’égalité professionnelle doit permettre aux femmes et aux hommes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle continue, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.
L’Association X s'engage dans une démarche volontariste de promotion de la mixité et de l’égalité professionnelle et de la lutte contre toutes les formes de discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne l’embauche, la rémunération, la classification, la promotion, la mobilité, le déroulement de carrière, l’évaluation, la formation professionnelle, l’organisation et les conditions de travail, les mesures disciplinaires ou de licenciement et les droits à la retraite.
Considérant l’obligation légale fixée par les articles L2242-5 et suivants du Code du Travail, et afin de favoriser le dialogue sur l’égalité professionnelle, l’Association X a, depuis sa création en 2016, choisi d’animer des actions de prévention et de communication sur cette thématique.
L’Association X entend préciser qu’à travers cet accord, elle souhaite réaffirmer sa volonté d’agir en faveur de la mixité et du respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière.
Les actions que le présent accord définit ont pour objectif de faire respecter une situation égalitaire entre les femmes et les hommes qui travaillent ensemble.
Table des matières
ARTICLE 2 – DOMAINES D’ACTIONS CHOISIS 4
ARTICLE 3 - L’ACCES A L’EMPLOI 4
Actions favorisant le respect du principe 4
1. Mixité des offres d’emploi 4
3. Personnes chargées du recrutement 5
1. Actions à mettre en œuvre 6
ARTICLE 5 - LA FORMATION PROFESSIONNELLE 6
2. Accès à la formation professionnelle 7
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES : 7
ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE
Cet accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du code du travail relatif, à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
L’égalité professionnelle concerne l’ensemble du personnel de l’Association X.
ARTICLE 2 – DOMAINES D’ACTIONS CHOISIS
L’Association employant moins de 300 salariés ETP, trois mesures ont donc été identifiées :
L’embauche et recrutement
La rémunération effective
La formation professionnelle
ARTICLE 3 - L’ACCES A L’EMPLOI
L’Association X rappelle que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.
L’Association X et les représentants des organisations syndicales conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins.
Principe
L’Association X réaffirme que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe ni de la situation de famille du titulaire à l’emploi. L’Association X s’engage à poursuivre une politique de recrutement sans distinction de sexe.
Actions favorisant le respect du principe
Les actions mises en œuvre permettant de parvenir à respecter ce principe sont les suivantes :
Mixité des offres d’emploi
Objectif : L’Association X s’engage à poursuivre sa politique de recrutement, sans distinction de sexe tant sur le contenu que dans le libellé de l’emploi. La rédaction des offres d’emploi, en interne comme en externe, fait apparaître systématiquement la mention H/F.
Indicateur :
100% des offres respectent ces mentions
Méthodes de recrutement
Objectif : Selon la nature du recrutement, l’Association X détermine la méthode et les outils les mieux adaptés à la sélection des candidats. Avant chaque entretien individuel d’embauche, l’Association X informe oralement les candidats des méthodes utilisées. Ces derniers peuvent être conviés à participer à des tests ou mises en situation destinés à évaluer leurs compétences et leur capacité d’adaptation.
Indicateurs :
100% des candidats reçus en entretien sont informés des méthodes de recrutement
Nombre de candidats hommes reçus en entretien par rapport au nombre de candidates femmes
Personnes chargées du recrutement
Objectif : Les personnes chargées du recrutement (RRH, Direction de Pôle, Direction Générale) sont sensibilisées à la problématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lors des entretiens d’embauche, au travers notamment d’actions de formation/information sur la non-discrimination et l’égalité des chances.
Indicateur :
100% des personnes en charge du recrutement recevront une action dédiée (formation ou information) dans les 3 ans de l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
Il est rappelé que le système de rémunération de L’Association X est basé sur l’application de grilles de classifications des emplois de telle manière qu’ils ne sont pas discriminants et qu’aucun écart ne se créé dans le temps.
Principe
L’Association X s’attache au principe selon lequel pour un même travail ou un travail de valeur égale il est assuré une égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’Association X utilise une grille de rémunération unique issue de la convention collective 51, ce qui ne génère pas de disparité entre le salaire des femmes et celui des hommes à emploi et à ancienneté identique.
La promotion, le changement de coefficient sur une grille de rémunération pour une fonction donnée, ou les primes, sont attribuées équitablement pour tous les sexes, pour les salariés à temps plein comme à temps partiel, dans les conditions définies par la convention collective applicable au sein de l’association.
Actions à mettre en œuvre
Le système actuel de rémunération est prévu par la CCN 51. La grille de rémunération dans laquelle les salariés sont classés ne laisse pas de possibilité de différencier les salariés.
L’entretien professionnel annuel sera l’occasion de faire le point avec chacun des salariés concernés sur son déroulement de carrière, son classement dans la grille indiciaire, et vérifier que son déroulement de carrière dans son métier est indépendant de toute considération de genre.
Indicateur :
80% des entretiens font l’objet d’un échange sur cette question.
ARTICLE 5 - LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Principe
L’accès à la formation professionnelle est un élément déterminant pour assurer une réelle égalité de traitement dans le déroulement des carrières et l’évolution des qualifications. En conséquence, l’association s’engage à favoriser une égalité d’accès des hommes et des femmes aux dispositifs de formation.
L’Association X garantit l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Actions à mettre en œuvre
Entretien professionnel
Afin de faciliter la réalisation de cet objectif, l’entretien professionnel annuel de chaque salarié mettra l’accent sur les actions suivies au cours de l’année et les actions de formation à suivre pour l’année à venir.
Indicateur :
80% des entretiens ont fait l’objet d’un échange sur cette question.
Accès à la formation professionnelle
Assurer l'accès à la formation, dans les mêmes conditions, pour les femmes et pour les hommes, à temps plein ou à temps partiel, afin de développer de manière équivalente leur employabilité.
Indicateur :
Évolution des répartitions des formations par genre.
ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES PRISES ET DE LA REALISATION DES ACTIONS
La direction de L’Association X et les délégués syndicaux réaliseront le suivi de cet accord au démarrage des NAO de chaque année civile couverte par le présent accord.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES :
Révision
Le présent accord est révisable par les parties.
Toutes demande de révision par l’une des partie signataires devra être accompagnée d’une proposition concernant la nouvelle rédaction du ou des articles dont la révision est demandée, et notifiée par lettre recommandée avec un avis de réception aux autres parties signataire
Au plus tard dans le délai de trois mois, les parties devront se réunir en vue de la rédaction des dispositions à réviser. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui devront être ratifiées par l’ensemble des parties signataires, sous peine d'être dépourvus de tout effet juridique, et les articles concernés seront maintenues en leur état initial.
Interprétation
Le présent accord fait entre les parties signataires ou qui auront par la suite adhéré sans réserves et en totalité.
Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la direction de l'association convoquer une commission composée de représentants des organisations syndicales et adhérentes et de représentants de l’employeur en nombre égal.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataire du présent accord.
Publicité et enregistrement
Le présent accord sera établi en six exemplaires originaux.
Conformément à l’article L. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association X, à l’issue du délai d’opposition de 8 jours, sur la Plateforme dédiée (TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) qui vaut désormais dépôt auprès de la DIECCTE.
Un exemplaire sera adressé au greffe du tribunal administratif de Mamoudzou.
L’Association X s’engage à respecter l’article L.2262-5 et 6 du Code du Travail concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l’entreprise :
- Un exemplaire du texte adopté sera remis à chacune des parties signataires
- Une copie fera l’objet d’un affichage sur le tableau réservé aux communications de la direction
- Une copie sera communiquée au Comité d’Entreprise et aux délégués du personnel
ARTICLE 8 – DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée d’un 4 ans, sauf conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt à la DIECCTE, et ce, après réalisation de toutes les formalités de publicité.
Fait à Mamoudzou, le 05 avril 2019,
En 6 exemplaires originaux.
Par ordre et délégation du Président, La Directrice Générale, X
L’organisation syndicale X représentée par Monsieur X,
L’organisation syndicale X représentée par Madame X,
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