Accord d'entreprise "accord collectif temps de travail et traitement des heures supplémentaires" chez HALTOVOLS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HALTOVOLS et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA le 2021-10-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et UNSA
Numero : T07721006140
Date de signature : 2021-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : HALTOVOLS
Etablissement : 51893620800025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-12
Accord collectif d'entreprise
Relatif à l’aménagement du temps du travail et au traitement des heures supplémentaires
Entre les soussignés
La Société HALTOVOLS (SAS)
Dont le siège social est situé : 57 Bis Rue Jean Serva, 77100 MAREUIL LES MEAUX
RCS Meaux n° 518 936 208
Représentée par , dont la fonction est Présidente
D’UNE PART,
Et
Le Syndicat SUD SOLIDAIRES
représenté par Monsieur XXXXXXX
Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,
Le Syndicat UNSA
représenté par Monsieur XXXXXX
Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,
Le Syndicat CFDT
représenté par Monsieur XXXXXXX
Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise,
D'AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015 n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017.
Il fixe les modalités d'aménagement du temps de travail au sein de la Société HALTOVOLS.
Il est précisé que la Société HALTOVOLS applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité (IDCC 1351 - BROCHURE JO 3196).
Or, la Société HALTOVOLS doit faire face à des contraintes propres en matière d’organisation du travail et de fluctuation de la charge de travail.
Elle fait le constat que certaines modalités d’organisation du temps de travail doivent être adaptées afin de répondre tant aux besoins de son activité qu’aux attentes de ses salariés et à ceux de sa clientèle.
C’est dans ce contexte que la proposition du présent accord est intervenue.
Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au jour de sa conclusion.
Il est rappelé que la Société, en application des dispositions légales en vigueur à dûment informé par lettre recommandée avec AR du 24 Septembre 2021 et par email du même jour l’ensemble des délégués syndicaux de l’entreprise de son intention d’engager des négociations relatives à l’aménagement et la durée du temps de travail en son sein et les a conviées à la réunion de négociation des 4 et 12 Octobre 2021.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est destiné à s’appliquer au personnel sur site, au personnel administratif dont le temps est organisé dans un cadre hebdomadaire salarié non-cadre à temps complet, appelé à travailler sur site, titulaire d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories.
Le personnel sur site inclut, notamment, les catégories de personnel suivantes (employés et agent de maîtrise) :
- Agent de sécurité
- Agent de sécurité cynophile
- Agent de sécurité mobile
- Agent de sécurité filtrage
- Agent de sécurité opérateur filtrage
- Agent de sécurité magasin prévention vol / vidéo / arrière caisse
- Agent de sécurité opérateur SCT 1, 2
- Agent de sécurité incendie (SSIAP1, SSIAP 2 et SSIAP 3)
Et de façon générale à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l’exclusion :
-Des cadres
-Des salariés intérimaires
Article 2 : PERIODE DE REFERENCE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 L’aménagement du temps de travail sur une période mensuelle
La durée mensuelle de travail de référence correspond à la durée légale et mensuelle du travail.
Le temps de travail des salariés pourra être effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité.
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire hebdomadaire minimal en période basse est fixé à 12 heures de travail effectif
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif.
Étant précisé que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures.
Conformément à l’article L 3121-21 du Code du Travail, seules les circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, permettent le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 CT.
2.2. Période mensuelle de référence
La durée du travail se calcule mensuellement du 1er jour du mois au dernier jour du même mois.
En revanche, au titre de la première application mensuelle de l’aménagement du temps de travail, la période retenue débutera le 1er jour du mois suivant la mise en place du présent accord.
2.3 Fixation du programme indicatif
Selon les nécessités d’organisation de la Société, un calendrier prévisionnel mensuel définissant les périodes d’activité est établi, avec une ventilation hebdomadaire.
La programmation indicative est ensuite affichée avant le début de chaque période mensuelle.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, être inférieur à 5 jours et aller jusqu’à 6 jours lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.
2.4. Conditions de prévenance
Un calendrier prévisionnel est porté à la connaissance de chaque salarié dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
Toute modification éventuelle du planning provisionnel pourra intervenir dans un délai minimum de 7 jours, ramené à 3 jours en cas de circonstances particulièrement contraignantes d’organisation.
Il est par ailleurs convenu que des remplacements de dernière minute pourront être réalisés par les salariés volontaires. Dans cette hypothèse, les salariés pourront, sur la base du volontariat, accepter des modifications de planning le jour-même ou la veille pour le lendemain.
L’accord des salariés sera alors formalisé par tout moyen.
Article 3 : DEFINITION ET TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont désormais les heures de travail effectives sur site, effectuées au-delà de la durée légale mensuelle.
Ainsi, sont déduites du nombre d’heures supplémentaires réalisées mensuellement, les heures correspondant à des jours de congés payés pris par le salarié.
Ces heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 10% comptabilisées et réglées sur le mois considéré.
À toutes fins utiles, il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire est de 48h de travail effectif.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est désormais fixé à 400 heures.
Article 4 : DUREE MAXIMALE MENSUELLE DE TRAVAIL EFFECTIF
Sur le mois : la durée maximale du travail effectif ne pourra excéder 192 heures.
Article 5 : DISPOSITIONS GENERALES
5.1 Commission de suivi et d’interprétation
Pour le suivi du présent accord, une commission de suivi est constituée dont la composition est la suivante :
- 1 membre désigné par la direction de l’entreprise
- 1 délégué syndical (délégué syndical volontaire ayant obtenu le plus de voix au 1er tour des élections)
Cette commission se réunira en cas de besoin, afin d’analyser les éventuelles difficultés et étudier, le cas échéant, toute solution pouvant améliorer le dispositif.
Cette commission se tient également, à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liées au différend faisant l’objet de cette procédure.
5.2 Entrée en vigueur
En tant que de besoin, il est rappelé que l’accord a été conclu pour une durée indéterminée. Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er Novembre 2021.
5.3 Dispositions fondamentales
Les stipulations du présent accord se substituent à compter de sa date d’application à toute pratique, usage ou toute stipulation contraire d’un accord collectif antérieur à sa conclusion ayant un objet identique.
Les parties signataires conviennent expressément que les stipulations du présent accord seront indivisibles et s’avèrent globalement favorables à l’ensemble des salariés bénéficiaires.
Les stipulations du présent accord s’imposent aux salariés visés dans le champ d’application (Article 1).
5.4 Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DREETS.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Si, un avenant de révision est conclu, il prend la place de l'accord initial ou de la clause modifiée. Il «annule et remplace » le texte ou la clause d'origine et s'applique impérativement et automatiquement aux salariés, même s'il réduit ou supprime des avantages par rapport au précédent accord.
5.5 Notification aux organisations syndicales, dépôt et publicité
Un exemplaire de l’accord signé par toutes les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative contre décharge, le lendemain de la signature du présent accord, valant notification au sens de l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 L.2261-1 D.2231-2 et D.2231-4 à D2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des deux parties et une version sur support électronique à la DREETS du lieu de signature de l’accord.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de MEAUX.
En outre, un exemplaire original sera établi pour le CSE.
Le présent accord sera affiché au siège social de la Société.
Fait à MAREUIL LES MEAUX, le 12 Octobre 2021.
En 6 exemplaires
représenté par Monsieur XXXXXXX Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise
représenté par Monsieur XXXXXXXX Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise
représenté par Monsieur XXXXXXXXXX Agissant en qualité de délégué syndical d’entreprise |
Pour la Société HALTOVOLS |
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