Accord d'entreprise "accord forfait jours" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08222001438
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SARL TRANSPORT BRENEY FRERES
Etablissement : 51899083300056

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-16

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La SARL TRANSPORT BRENEY FRERES

Inscrite au RCS de MONTAUBAN sous le numéro B 518 990 833

Dont le siège social se trouve situé 600, Avenue de Finlande – 82000 MONTAUBAN

Représentée par XXX, en sa qualité de Gérant

d’une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique ayant pris leur décision à la majorité des membres titulaires représentant la moitié des suffrages exprimés lors de dernières élections et présents lors de la réunion du 16/12/2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord

d’autre part.

PREAMBULE

Dans le cadre d’une négociation sociale au sein de la SARL TRANSPORT BRENEY FRERES, la Direction a exprimé le souhait de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours pour les cadres, afin de répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés totalement autonomes dans l’organisation de leur travail en facilitant la gestion du temps de travail de ces derniers.

Cette négociation est indispensable au sein de la SARL TRANSORT BRENEY FRERES dans la mesure où cette dernière est soumise à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 qui ne dispose pas d’un accord forfait jours pour les entreprises du transport routier de marchandises.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur la mise en place du forfait annuel en jours pour le personnel Cadre.

EN CONSEQUENCE DE QUOI,

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du Code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année vise les salariés suivants, quelle que soit leur date d'embauche :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Elle comprend :

  • Les Cadres opérationnels & fonctionnels

  • Les Responsables d’Exploitation, de Services et/ou d’Activités

  • Les Directeurs

Dont les responsabilités et l’autonomie ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif pratiqué au sein de l’Entreprise.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise en place d’une classification des emplois au sein de l’entreprise, ne reprenant pas ces catégories.

Le présent accord ne s’applique pas aux Cadres Dirigeants de l’entreprise qui restent soumis au régime du contrat de travail des Cadres Dirigeants applicable dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

-  la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

-  le nombre de jours travaillés dans l'année ;

-  la rémunération correspondante.

ARTICLE 4 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

La durée du forfait jours est de 215 jours annuels, journée de solidarité incluse.

Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre (année civile).

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 5 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées et demi-journées.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-48 du Code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-34 du Code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du Code du travail (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du même Code (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, le cas échéant 46 heures sur cette même période en cas de dispositions d’un accord de branche).

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

-  un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

-  un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

-  un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 12.

Pour être considérée comme comportant une demi-journée non travaillée, la journée doit ne pas comporter d'heure de nuit.

En outre, en cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13 h 30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 17 h 30 heures ; en cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 17 h 30 heures et débuter au plus tôt à 13 heures 30.

À défaut, il est décompté une journée entière de travail.

ARTICLE 6 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours ouvrés de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés (215 jours)

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

A titre indicatif, le calcul des jours de repos est reporté en Annexe 1 pour la période allant des années 2023 à 2030.

ARTICLE 7 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

La prise des jours de repos rentrant dans le régime général applicable pour la prise de jours de congés payés, la prise de jours de repos répondra aux dispositions générales de prise de jours de congés payés applicables au sein de l’entreprise. Ces jours de repos pourront indépendamment être cumulés entre eux ou à des prises de jours de congés payés.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées, sous réserves de la mise en œuvre du dispositif de rachat prévu à l’article 9.

ARTICLE 8 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année

Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

  • Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait, les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence) /nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)

• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Exemple : Un salarié arrive dans l'entreprise le 1-5-2023. Son forfait est de 215 jours sur l'année.

Journées d'absence 84
Journées de présence (1) 167
Congés payés non acquis 22,92
Jours restant à travailler (2) (215 + 22,92) × 167 / 251 = 158,30
Jours calendaires restant dans l'année 245
Samedis et dimanches - 70
Congés payés acquis - 2,08
Jours fériés tombant un jour ouvré - 9
Jours ouvrés pouvant être travaillés 167
Jours de repos 167 – 158,30 = 8,7 arrondis à 9
(1) Jours ouvrés sans les jours fériés du 1-1-2023 au 30-4-2023 = 84 et du 1-5-2023 au 31-12-2023 = 167.
(2) Jours ouvrés dans l'année sans les jours fériés = 251.

Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre

de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Exemple :
Maladie du 2 au 11-8-2023 (8 jours). Salaire mensuel de 4 000 €. Forfait de 215 jours.

[(4 000 × 12) / (215 + 25 + 9 + 11)] × 8 = 184,61 × 8 = 1 476,92 €

Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

  • Payer les jours travaillés (avec les jours fériés éventuels mais sans repos pris) et proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année

Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Exemple : un salarié quitte l'entreprise le 28-2-2023. Son forfait est de 215 jours sur l'année, correspondant à 260 jours payés en 2023 (365 jours calendaires - 105 samedis et dimanches). Son salaire mensuel est de 4 000 €, soit 48 000 € par an. Le salarié a travaillé 41 jours et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu'au 31-5-2023. Le nombre de jours de congés payés acquis du 1-6-2022 au 28-2-2023 (en jours ouvrés) est de : 2,08 × 9 = 19 jours.


Salaire Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l'année, soit 48 000/260 = 184,61€ par jour.
Jours payés Jours de repos : 11 × 42/260 = 1,77 jours.
Jours dus : 42 + 1,77 = 43,77.
Salaire dû : 43,77 × 184,61 = 8.080,38 €, soit un reste à payer de 8.080,38 – 8.000 = 80,38 €.
Congés payés non pris 5 jours × 184,61 = 923,05 €.
Congés payés acquis au cours de la période de référence Calcul au maintien : 19 jours × 184,61 = 3.507,59 €.
Calcul au 1/10e : [(4 000 × 7 mois + 8.080,38)]/10 = 3.608,04€.

ARTICLE 9 – Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-45 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent et selon les besoins de l’exercice de leur activité, et sous réserve de l’accord écrit préalable de la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra pas dépasser, en nombre de jours par année civile, le nombre de repos pouvant être acquis chaque année tels que déterminés à l’Article 6 et reportés à titre indicatifs en Annexe 1.

En aucun cas, ce rachat ne pourra donc conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse la durée légale de 235 jours par an.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, par tout moyen conférant date certaine, 1 mois avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la Direction dans un délai de 5 jours ouvrés.

La renonciation à des jours de repos sera alors formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l'année suivante.

ARTICLE 10 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 11 - Forfait en jours réduit

Les salariés peuvent, pour des raisons personnelles et en accord avec la Société, demander à travailler sur la base d’un forfait jours réduit. Un avenant à leur contrat de travail sera établi à ce titre.

Dans cette hypothèse, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par la convention de forfait étant entendu que la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Les Parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait en jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait en jours de droit commun.

ARTICLE 12 – Garanties

  • Temps de repos

    • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.

Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif (cf. ci-après).

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Afin de garantir le droit au repos des salariés, les parties ont choisi de définir des plages de repos quotidien fixes.

Sauf exceptions et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire commence à 20 heures et se termine à 7 heures, heures locales.

L’amplitude de la journée de travail ne peut pas par ailleurs être supérieure à 12 h 00.

L’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone portable fournis par l’entreprise doit être restreinte aux plages horaires de travail prévue par l’accord, sauf urgence ou nécessité d’exécution des missions en horaires décalés lors des déplacements du salarié et doit être restreinte aux situations d’urgence les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, jours non travaillés, jours fériés, etc.

  • Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du travail, et bien que le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

  • Suivi de la charge de travail

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

A cette fin le salarié doit déclarer mensuellement au service en charge de l’établissement des paiesaprès information de son supérieur hiérarchique :

  • Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos prises.

Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, jours fériés, repos hebdomadaire, jour de repos…

  • La mention pour chaque journée travaillée du respect de plages horaires fixées pour le repos quotidien.

Cette déclaration permettra au service concerné d’établir un document de contrôle, qui sera contresigné par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce document rappellera également la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document est l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de contrôler le respect des repos quotidien et hebdomadaire, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d’alerte

Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours pour organiser l'entretien.

 Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien annuel

En application de l’article L.3121-46 du Code du travail, le salarié bénéficie annuellement au minimum d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • l'organisation du travail ;

  • la charge de travail de l'intéressé ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

  • la rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et/ de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessus.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Les parties soulignent que les technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés. Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’entreprise veillera à ne pas solliciter le cadre pendant ses temps de repos.

Le cadre a le droit de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de la part de l’entreprise pendant ses temps de repos.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

ARTICLE 13 – Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera le Comité Social et Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

ARTICLE 14 – Durée de l’accord – Révision – Dénonciation

14-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.

14-2 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

14-3 Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

ARTICLE 15 – Différents

Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.

A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.

ARTICLE 16 – Formalités - Dépôt

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L.2232-9 du Code du travail, le présent accord étant relatif à la durée du travail, il sera transmis à la CPPNI de la branche professionnelle des transports routiers et activités auxiliaires de transport, à l'adresse numérique suivante : cppni.ccntr@gmail.com.

Fait à MONTAUBAN,

Le 16/12/2022

En 4 exemplaires originaux

Pour le Comité Social et Economique Pour la SARL TRANSPORT BRENEY FRERES

Voir PV joint en annexe Monsieur XXX

*ANNEXES :

  • Annexe 1 - Décompte du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos calculés à titre d’exemple jusqu’en 2030

  • Annexe 2 - Procès-verbal de réunion du Comité Social et Economique

Annexe 1 :

Décompte du nombre de jours travaillés et du nombre de jours de repos calculés à titre d’exemple jusqu’en 2030

Année 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nombre de jours dans l’année 365 366 365 365 365 366 365 365
Nombre de jours travaillés par an 215 215 215 215 215 215 215 215
Samedi et dimanche 105 104 104 104 104 106 104 104
Jours fériés chômés 9 10 10 9 7 9 9 10
Congés payés ouvrés 25 25 25 25 25 25 25 25
Nombre de jours de repos 11 12 11 12 14 11 12 11
Nombre de jours maximum travaillés en cas de rachat de jours de repos selon les dispositions de l’article 9 226 227 226 227 229 226 227 226
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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