Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la renonciation aux jours de fractionnement" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723008986
Date de signature : 2023-06-19
Nature : Accord
Raison sociale : CENAERO FRANCE
Etablissement : 51902618100023
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-19
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT |
ENTRE :
La société CENAERO FRANCE, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 150.000 euros, dont le siège social est situé 42, Rue de l’innovation – 77550 MOISSY-CRAMAYEL, immatriculée au RCS de Melun sous le n°519 026 181, représentée par son Président, et le Directeur Général,
Ci-après désignée par "la SOCIETE",
D'UNE PART,
ET :
Les salariés de la société CENAERO FRANCE
Ci-après désignés “les Salariés”
D'AUTRE PART,
RAPPEL :
Les ordonnances du 22 septembre 2017 offrent davantage de souplesse pour les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises en matière de négociation collective. Il est désormais possible de négocier des accords d’entreprise dans les structures employant moins de 11 salariés.
Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.
PREAMBULE :
Selon les articles L.3141-17 à L.3141-23 du code du travail, le congé principal d’une durée supérieure à douze jours ouvrables (dix jours ouvrés), et de maximum quatre semaines consécutives, est à prendre durant la période légale de prise de congés définie du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année. Dans le cas où celui-ci n’est pas pris dans son intégralité durant la période de référence (en-dehors des douze jours ouvrables continus à prendre obligatoirement pendant la période de référence), le congé principal est alors fractionnable (c’est-à-dire en plusieurs fois), et le salarié peut bénéficier de jours de congés supplémentaires dits jours de fractionnement sous certaines conditions :
1 jour ouvrable, s’il prend entre 3 et 5 jours de congés en dehors de cette période
2 jours ouvrables s’il prend 6 jours minimum de congés en dehors de cette période
Si le solde de congés payés du salarié est inférieur à 3 jours, il n’aura par conséquent aucun droit à bénéficier de jours supplémentaires.
Selon la CCN Syntec applicable à la SOCIETE et notamment ses articles 23 et 25 :
- Tout salarié ETAM et I.C. ayant au moins 1 an de présence continue dans l’entreprise à la fin de la période ouvrant droit aux congés payés aura droit à 25 jours ouvrés de congés (correspondant à 30 jours ouvrables).
- Il est précisé que lorsque l’employeur exige qu’une partie des congés à l’exclusion de la cinquième semaine soit prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, il sera attribué :
2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 ;
1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congé pris en dehors de cette période est égal à 3 ou 4.
Or, les parties constatent que les Salariés de la SOCIETE sont amenés régulièrement à fractionner le congé dit « principal » de leurs congés payés.
Le congé principal peut effectivement être fractionné sous condition que ce fractionnement permette au salarié de prendre à minima 12 jours ouvrables consécutifs durant la période légale de congé.
En principe et comme cité ci-dessus, il est attribué au salarié des jours de congés supplémentaires lorsqu’une fraction des congés payés principaux (c’est-à-dire hors cinquième semaine) est prise en dehors de la période légale des congés (c’est-à-dire en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre), leur nombre variant en fonction des jours de congés payés pris en dehors du congé principal.
De jurisprudence constante, ce droit aux jours supplémentaires naît du seul fait du fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, sauf renonciation individuelle ou collective du/des salarié(s).
Le présent accord a pour objectif de :
Subroger l’acquisition des jours de fractionnement issus actuellement du code du travail, afin de donner de la flexibilité dans la prise de leurs congés payés tout au long de l’année ;
Simplifier et optimiser la gestion de congés payés.
Dès lors, en application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise CENAERO quel que soit leur statut, leur poste ou la nature des contrats de travail qui les lie à l’entreprise.
Article 2 – Dates du congé principal
La période de référence définie par le code du travail pour la prise du congé principal s’étend du 1er mai au 31 octobre.
Article 3 – Autorisation du fractionnement des congés payés
Le fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié est autorisé.
La prise des congés payés s’opèrera selon la procédure habituelle en vigueur au sein de la SOCIETE sans que l’accord de la direction ne soit requis sur le principe du fractionnement.
Les dispositions des articles L. 3141-12 à L. 3141-18 du code du travail restent applicables pour déterminer les dates de départs en congés payés, de sorte que l’employeur peut ponctuellement refuser ou modifier, pour des motifs légitimes tenant au bon fonctionnement de la SOCIETE, les dates de congés payés dans le respect des règles applicables.
L’opposition ponctuelle de la direction à la prise de congé, notamment pour des motifs tenant au bon fonctionnement de la SOCIETE ou à l’ordre des départs, ne saurait en aucun cas valoir opposition au principe du fractionnement remettant en cause le présent accord.
En outre, il est précisé que chaque salarié devra bénéficier d’au moins douze jours ouvrables continus de congés payés compris entre deux jours de repos hebdomadaire entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Article 4 – Renonciation aux jours de fractionnement
En contrepartie de l’autorisation de fractionnement dans les conditions prévues à l’article 3 du présent accord, les salariés renoncent expressément au bénéfice de jours de congé supplémentaire au titre du fractionnement.
Cette renonciation collective implique que l’accord individuel du salarié de ne pas bénéficier de ces jours de fractionnement n’est plus requis.
Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le droit à bénéficier de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits tirés de l’article L. 3141-19 du code du travail.
Ces dispositions s’appliquent également si le fractionnement des congés est imposé par la direction pour des raisons de service.
Bien évidemment, cette renonciation expresse au congé de fractionnement n’est pas applicable en cas de fractionnement du congé principal à la demande de l’employeur, auquel cas les dispositions légales seraient applicables, à savoir : deux jours ouvrables de congés supplémentaires sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période 1er mai - 31 octobre est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Sauf à ce que les dispositions de la CCN en vigueur soient plus favorables aux salariés. A la date de la signature du présent accord, comme évoqué supra, la CCN Syntec prévoit l’attribution de 2 jours ouvrés de congés supplémentaires lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de cette période est au moins égal à 5 et 1 jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours ouvrés de congés pris en dehors de cette période est égal à 3 ou à 4.
Article 5 – Durée de l’accord, entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 19 juin 2023 pour une durée indéterminée, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 6 - Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra cependant être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13. La dénonciation sera notifiée dans les quinze jours à la DREETS (anciennement la DIRECCTE).
La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
Article 7 – Communication auprès des salariés
Le présent accord sera communiqué auprès de l’ensemble du personnel par :
Email
Article 8 - Dépôt et publication de l’accord
Le présent accord donnera lieu à un dépôt par la SOCIETE dans les conditions prévues aux articles L.2231-1 et D.2231-2 et suivants du code du travail, savoir :
- Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la DREETS, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale,
- Et un exemplaire papier au greffe du conseil de prud’hommes de Melun.
Article 9 – Publicité de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie et sera affiché à l’emplacement réservé à la communication interne avec le personnel.
Fait à Moissy-Cramayel,
Le 5 juin 2023
Signatures des Parties
Les Salariés,
Le Président, Le Directeur Général
Annexe – Dates
Date de dépôt auprès de la DREETS : Le 20 juin 2023
Date d’envoi au greffe du Conseil du Prud’hommes : Le 20 juin 2023
Date d’entrée en vigueur : Le 20 juin 2023
Date de communication auprès des collaborateurs de la société : Le 5 juin 2023
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