Accord d'entreprise "Accord sur le droit à la déconnexion" chez C6
Cet accord signé entre la direction de C6 et le syndicat CFDT et CGT le 2018-03-28 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T09418000902
Date de signature : 2018-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : SNCF C6 (GENERALISTE 2018)
Etablissement : 51903714700039
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-28
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
Entre les soussignés
La société SNCF – C6 (R.C.S Créteil : 519 037 147), dont le siège social est situé 38, rue de Seine 94400 VITRY SUR SEINE, représentée par …
Et
Les organisations syndicales, représentées par :
… pour la CGT, en sa qualité de Délégué syndical
… pour la CFDT, en sa qualité de Délégué syndical
… pour la CFE-CGC, en sa qualité de Délégué syndical
Conformément aux dispositions de l’article L2242-17 7° du code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise sur le droit à la déconnexion.
A l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 27 novembre 2017, le 16 Janvier 2018 et le 30 Janvier 2018, il a été convenu ce qui suit.
Article 1 – Définitions
Le droit à la déconnexion est le droit, pour tout salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail.
Les outils numériques visés sont :
Les outils numériques physiques : ordinateurs et téléphones portables
Les outils numériques dématérialisés permettant d’être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, internet/intranet
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Le temps de repos est le temps pendant lequel le salarié n’est pas sur son lieu de travail et n’est pas soumis aux directives de son employeur. Il bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien de onze heures conformément aux articles L3131-1 et L3132-2 du Code du travail.
Pour les ouvriers et les agents de maîtrise, le temps de travail renvoie aux horaires de travail. Il comprend les heures normales travaillées et les éventuelles heures supplémentaires effectuées à la demande de l’employeur.
Pour les cadres, non soumis aux dispositions relatives à la durée légale de travail et aux heures supplémentaires, le droit à la déconnexion renvoie au droit à la santé et au repos nécessitant une bonne répartition du travail dans le temps et une charge de travail raisonnable.
Pour tout salarié, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle (ouvrier, agent de maîtrise ou cadre), les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés (congés pour raison familiale, congés pour suivre une formation etc), les jours fériés, les temps d’absences autorisées et les arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou accident de trajet sont exclus du temps de travail.
Article 2 – Affirmation du droit à la déconnexion
Un « droit à la déconnexion » est reconnu à l’ensemble des salariés de la société.
La société réaffirme, par cet accord, l’importance du bon usage des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise SNCF-C6, qu’ils soient ouvriers, agents de maîtrise ou cadres.
Article 3 – Sensibilisation et formation à la déconnexion
L’entreprise organisera des actions sensibilisation au droit à la déconnexion et plus particulièrement des actions de formation à l’attention des managers, qui dans leurs fonctions, ne doivent pas inciter leurs subordonnés à travailler hors temps de travail. Elles auront pour but de former chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques de travail.
Par ailleurs, une action de formation et des informations pourront être conduites auprès de l’ensemble des collaborateurs afin qu’ils puissent, s’ils le souhaitent, activer les fonctionnalités de déconnexion de leurs appareils pour les périodes hors temps de travail (durant leurs temps de repos, leurs congés, les jours fériés, leurs absences autorisées et leurs arrêts de travail pour maladie, accident du travail ou accident de trajet).
Une attention particulière sera portée sur les services d’astreinte mis en place dans l’entreprise et leur capacité à gérer l’ensemble des problématiques auxquelles ils peuvent être soumis dans le but de garantir le repos des salariés non astreints.
Article 4 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, appels, messages professionnels en dehors de son temps de travail.
Les managers ne peuvent solliciter leurs subordonnés en dehors du temps de travail par courriels, appels, ou messages. Lorsqu’un manager s’apprête à envoyer un message à un collaborateur sur les temps de repos de celui-ci, si cet envoi n’est pas urgent, il est conseillé d’en différer l’envoi ou de l’enregistrer dans ses brouillons, ou, en dernier lieu, de rappeler qu’aucune réponse n’est attendue durant les temps de repos.
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels dits « tardifs » au-delà de 20h00 ou avant 8h00. En cas d’envoi de courriels après 20h00 ou avant 8h00, une fenêtre d’alerte s’affichera indiquant « vous n’êtes pas tenu de lire ce courriel entre 20h00 et 08H00 ».
Seule une urgence avérée et justifiée par l’un des motifs suivants pourra permettre une dérogation :
L’absentéisme :
L’absentéisme se définit comme toute absence imprévisible d’un ou plusieurs salariés (absence pour maladie, accident du travail ou de trajet, absence injustifiée etc) exigeant une réorganisation immédiate des emplois du temps ;
Le surcroît d’activité :
Le surcroît d’activité se définit comme l’accroissement temporaire de l’activité normale et permanente de l’entreprise pendant certaines périodes comme les vacances scolaires, les jours fériés etc ;
Les incidents :
Les incidents recouvrent les situations engendrant une perturbation du fonctionnement de l’entreprise comme les intempéries, les accidents de circulation etc.
Article 5 – Mesures visant à améliorer la communication et à lutter contre la surcharge informationnelle
Il est rappelé à chaque salarié :
De s’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou pour joindre un collaborateur par téléphone ;
D’envoyer des courriels clairs et précis en respectant les règles de politesse ;
De s’interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
De s’interroger sur la pertinence des fichiers joints aux courriels ;
De ne pas solliciter de réponse immédiate lorsque ce n’est pas indispensable ;
De ne pas activer les alertes sonores et visuelles d’arrivée d’un courriel, d’un message ou d’un appel téléphonique.
En cas d’absence prolongée, de prévoir une réponse automatique alertant de l’absence et indiquant l’interlocuteur à joindre.
Article 6 – Mesures spécifiques aux conducteurs de cars dits « capitaines »
La direction des opérations réfléchira à une meilleure planification des emplois du temps pour améliorer la conciliation de leur vie professionnelle et leur vie privée et familiale. Le but étant d’arriver à positionner les temps de repos sur une période qui reste à définir. Ce travail sera engagé à compter d’Avril 2018 pour une volonté d’aboutir d’ici la fin de l’année.
Les compteurs de congés payés seront transmis à chaque chef d’équipe tous les trimestres afin de faciliter leur anticipation. Chaque capitaine peut d’ores et déjà, en consultant son bulletin de salaire visualiser les congés acquis, pris et reste à prendre.
Article 7 – Dialogue dans les équipes sur l’usage des outils numériques
Chaque salarié peut alerter son responsable hiérarchique lorsqu’il rencontre des difficultés d’utilisation des outils numériques ou des situations d’usage anormal de ces outils.
Article 8 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr
Conformément aux dispositions des articles L2231-6, D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, il sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur un support électronique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes dont relève l’entreprise.
Le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise selon l’article L2231-5 du Code du travail.
Article 9 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du jour suivant son dépôt auprès de l’administration compétente conformément à l’article L2261-1 du Code du travail.
Article 10 – Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant conformément aux articles L2222-5 et L2261-7-1 du Code du travail :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de l’accord pourront engager la procédure de révision.
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Selon les articles L2222-6 et L2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
Fait à Vitry-sur-Seine, en 6 exemplaires originaux, le 28/03/2018
Pour la SNCF – C6 …
Pour les organisations syndicales :
CGT …
CFDT …
CFE-CGC …
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