Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04923010449
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : CRISPIN INDUSTRIE
Etablissement : 51917654900029
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Entre :
La société CRISPIN INDUSTRIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS d’Angers dont le siège social est situé 2 rue Edouard Branly à La Seguinière (49), représentée par son Président, M…..,
D’une part,
Et,
Les salariés de la société CRISPIN INDUSTRIE ayant statué à la majorité des 2/3 suivant la liste d’émargement des salariés figurant en annexe 1.
D’autre part,
Préambule
La société CRISPIN INDUSTRIE, qui applique la convention collective nationale du commerce de gros (Brochure JO n°3044 – IDCC 573), occupe des salariés, cadres et non cadres autonomes dans l’organisation de leur travail pour lesquels le décompte de la durée du travail en heures est inadapté.
La société n’ayant pas mis en place un Comité Social et Economique (CSE), le présent accord a été négocié et conclu avec les salariés.
Le procès-verbal du vote du 01/09/2022 est annexé au présent accord (annexe 1).
Sommaire
Article 1 – Champ d’application 3
Article 2 – Fonctionnement du forfait annuel en jours 3
2.1 Nombre de jours travaillés 3
2.2 Amplitude journalière, repos et congés payés 3
2.4 Convention individuelle de forfait jours 4
2.7 Incidences des entrées et sorties 4
Article 3 – Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours 4
3.2 Evaluation de la charge de travail 4
Article 4 – Droit à la déconnexion des salariés au forfait en jours 5
4.1 Affirmation du droit à la déconnexion 5
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 6
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord 6
Article 7 - Publicité de l’accord 6
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres et non cadres « autonomes » de la société, à l’exception des cadres dirigeants.
Sont considérés comme salariés autonomes les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés. Exemple, les « technico-commerciaux itinérants ».
Article 2 – Fonctionnement du forfait annuel en jours
2.1 Nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est exprimé de façon forfaitaire en nombre de journées par an. La journée de travail est constituée de deux demi-journées (matin et après-midi).
Le nombre de jours est de 214 jours de travail effectif par an, journée de solidarité inclue, pour un salarié à temps plein.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
2.2 Amplitude journalière, repos et congés payés
Le salarié en forfait jours doit respecter les temps de repos obligatoires à savoir :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du Code du travail) ;
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L. 3132-2 du Code du travail).
Les journées de travail sont réparties dans la semaine dans le respect des dispositions légales précitées sur les repos quotidien et hebdomadaire. Sauf exception, les samedis et dimanches ne seront pas travaillés. Il en va de même pour les jours fériés légaux.
Les salariés en forfaits jours bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par année complète pour les salariés à temps complet. Des jours de repos supplémentaires (dits « JRS »), dont le nombre fluctue chaque année en fonction du nombre de jours fériés chômés de l’année concernée, leur sont par ailleurs octroyés dans le respect du nombre de jours de travail dû précisé au point 2.1.
Ces JRS pourront être pris pour moitié sur proposition du salarié, selon des modalités à fixer par la Direction, et pour l’autre moitié à l’initiative de l’employeur.
2.3 Période de référence
La période de référence retenue est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.4 Convention individuelle de forfait jours
La mise en œuvre du présent accord suppose la conclusion avec chaque salarié concerné d’une convention individuelle de forfait jours qui doit notamment préciser le nombre de jours compris dans le forfait, la rémunération et les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié.
2.5 Rémunération
Les salariés bénéficiant d’un forfait en jours perçoivent une rémunération annuelle forfaitaire définie dans le cadre de la convention individuelle de forfait visée au point précédent.
2.6 Incidences des absences
Les absences indemnisées (maladie, maternité, paternité, accident du travail), les congés et autorisations d’absence d’origine légale ou conventionnelle sont déduits du nombre de jours de travail fixé dans le forfait annuel.
2.7 Incidences des entrées et sorties en cours d’année
Le droit aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié au cours de l’année civile de référence.
En cas de départ définitif de l’entreprise, l’ensemble des jours correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence doit être pris avant son départ ou, à défaut, donner lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.
Article 3 – Contrôle et suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours
3.1 Support de suivi
Le calcul du nombre de jours travaillés et le suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours est réalisé sur la base d’un système auto-déclaratif établi chaque mois par le salarié et ce sous la responsabilité de la société.
La société fournit à cet effet à chaque salarié le support de suivi.
Chaque salarié doit ainsi informer la Direction chaque mois, au plus tard le 5 du mois suivant chaque mois travaillé, de ses périodes travaillées et non travaillées (nombre de journées ou de demi-journées travaillées, prise de jours de repos, prise de congés payés…) ainsi que des heures de début d’activité et de fin d’activité par journée de travail.
3.2 Evaluation de la charge de travail
Chaque année, à l’occasion d’un entretien annuel, le salarié au forfait jours et son responsable hiérarchique échangent sur la charge de travail de l’intéressé, son organisation, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sur sa rémunération.
Cet entretien permet à la société de s’assurer du caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail du salarié.
En cas de survenance de difficultés particulières ayant un impact potentiel sur le temps de travail et le temps de repos, tout salarié au forfait jours peut émettre une alerte à l’attention de sa hiérarchie.
En cas de déclenchement de cette alerte, le salarié est reçu dans les meilleurs délais. Cet entretien permet un examen détaillé de la situation et le cas échéant l’identification des causes probables et la mise en place d’un plan d’action. Un point sur la mise en œuvre des actions est réalisé à la fin d’un délai de 30 jours ouvrables suivant l’entretien.
Ce système peut aussi être mis en œuvre par le responsable hiérarchique en cas de constat de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire par le salarié.
Article 4 – Droit à la déconnexion des salariés au forfait en jours
4.1 Affirmation du droit à la déconnexion
La société garantit à chaque salarié le droit de se déconnecter de ses outils de travail (messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphones portables, tablettes etc.).
Sauf en cas d’urgence, le salarié doit veiller, pendant ses périodes de repos et de congés, quelle que soit leur nature, à ne pas utiliser l’équipement numérique professionnel mis à sa disposition par la société et à ne pas se connecter au réseau professionnel.
4.2 Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, et, en tout état de cause, de 20h00 à 8h00, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Afin de lutter contre l’utilisation des outils numériques et de communication professionnels hors temps de travail, il est, en outre, demandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Pour les absences de plus de 3 jours ouvrés, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence.
Pour garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, les mesures suivantes seront mises en œuvre :
Pour les courriels envoyés entre 20h00 et 8h00 ou pendant le weekend, il est prévu que le courriel reçu sur ladite plage horaire ou le weekend n’exige pas de traitement immédiat.
Un point est fait avec chaque salarié sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/09/2022.
Article 6 – Révision et dénonciation de l’accord
La société peut proposer un projet d’avenant de révision, soumis aux mêmes règles de validité que le présent accord pour entrer en vigueur.
Le présent accord peut par ailleurs être dénoncé :
Soit à l’initiative de la société. La société informe, dans cette hypothèse, les salariés de la dénonciation de l’accord moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
Soit à l’initiative des salariés. Dans ce cas, la dénonciation doit être adressée par écrit à la société et doit émaner des salariés représentant les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 7 - Publicité de l’accord
Le présent accord est déposé auprès de la DDETS 49 via le portail TéléAccords et en 1 exemplaire auprès du Greffe du Conseil de prud’hommes d’Angers.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est versé anonymé sur la base de données nationale des accords collectifs.
Il sera affiché au sein de l’entreprise sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à La Seguinière (49), le 01/09/2022
En 3 exemplaires originaux
Pour la société
M
Gérant
Pour les salariés cadres de la société
Voir la liste d’émargement jointe au présent accord en Annexe 1
Annexe 1
Liste d’émargement des salariés
Annexe 2
Procès-verbal de la consultation des salariés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com