Accord d'entreprise "accord mesures concernant l'organisation du temps de travail et autres dispositions" chez EPIC COMMUNAUTE DE TOURISME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPIC COMMUNAUTE DE TOURISME et le syndicat CGT-FO le 2018-12-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T02219000694
Date de signature : 2018-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : EPIC COMMUNAUTAIRE DE TOURISME
Etablissement : 51959356000013 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-18

OTC

ACCORD

MESURES CONCERNANT L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AUTRES DISPOSITIONS

ACCORD D’ENTREPRISE

MESURES CONCERNANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUTRES DISPOSITIONS

Entre :

L’EPIC OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE (OTC) situé 1 rue Monge, 22300 LANNION

Représenté par XXXXXX agissant en qualité de directeur ayant tout pouvoirs à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommé l’Office ;

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentées par :

M. XXXXXXXX, Déléguée Syndicale force ouvrière

D’autre part,

Préambule

La loi NOTRe a engendré une fusion des trois offices de tourisme depuis le 1er janvier 2017. Il a ainsi été créé l’Office de Tourisme Communautaire (OTC).

Cette restructuration a engendré des tensions au sein du personnel puisque tous les agents n’avaient pas forcément le même statut.

De plus, conscients des particularités liées à l’activité des offices de tourisme et soucieux de concilier les réalités économiques et les contraintes personnelles des agents, les parties signataires ont convenu qu’il était indispensable de formaliser un certain nombre de dispositions spécifiques à l’activité de la Société portant notamment sur l’organisation du temps de travail.

C’est l’objet du présent accord qui a été négocié dans le respect des principes prévus à l’article L.2232-12 du Code du travail.

Il est important de rappeler que la loi du 4 mai 2004 a modifié en profondeur l'articulation traditionnelle entre les différents niveaux de négociation, et par là même la hiérarchie des normes conventionnelles.

Par ailleurs la loi du 8 aout 2016 n° 2016-1088, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, a confirmé les dispositions de la loi du 20 aout 2008 n°2008-789 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective dans certains domaines notamment l’aménagement du temps de travail.

Enfin, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 a étendu très largement le champ de la primauté de l’accord d’entreprise sur la convention collective, sauf si celle-ci ou la loi l’interdisent expressément.

Dans ce contexte, des discussions ont été entamées avec les partenaires sociaux notamment dans le cadre des réunions de délégués du personnel.

Il a notamment été convenu l’ouverture de la Négociation Annuelle Obligatoire pour le début de l’année 2019 avec pour objectif de conclure avant juillet 2019.Toutefois la Direction ne souhaite pas attendre cette ouverture de négociation et a accepté de signer en amont un accord d’entreprise avec les déléguées syndicales pour formaliser et appliquer dès 2018, les mesures sur lesquelles les parties en présence se sont mises d’accord.

Après plusieurs réunions de Délégués du Personnel et la réunion plénière du 29 novembre 2018,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE I –DISPOSITIONS LIMINAIRES

Article 1 : Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, règlementaires, jurisprudentielles et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’OTC et ce, y compris les agents titulaires d’un CDD. Il existe des modalités spécifiques pour les agents relevant du droit public qui peuvent demander leur détachement dans le cas où ils souhaitent être rattaché à la convention collective.

Article 3 : Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur après l’application des formalités de dépôts.

3.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

3.2 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Article 4 : Suivi de l’accord

Les parties signataires à cet accord conviennent qu’il sera fait un point régulier lors des réunions de Délégués du Personnel sur l’application dudit accord.

CHAPITRE II –TEMPS DE TRAVAIL

Article 5 : Temps de travail annuel

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du code du travail, il a été convenu que le passage à 1607 heures pour tous les agents, se ferait, pour la première période de référence, à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 : Les congés annuels

Les parties au présent accord se sont mises d’accord sur l’organisation du congé principal, soit 25 jours et les congés de fractionnement soit 5 jours.

Le congé principal se définit comme l’ensemble des congés payés acquis par le collaborateur sur la période d’acquisition.

Sans déroger aux articles L 3141-17 à L 3141-19 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles, les parties conviennent toutefois des principes de « périodes de prises de congés » afin de permettre d’assurer à tous, les 5 jours de fractionnement selon les modalités suivantes, 3 séquences d’une semaine et une de deux semaines à poser sur les 4 trimestres qui ont été définis comme suit :

  • Du 1er janvier au 31 mars ;

  • Du 1er avril au 30 juin ;

  • Du 1er juillet au 30 septembre ;

  • Du 1er octobre au 31 décembre.

Les parties s’accordent également sur le fait que les 5 jours de fractionnement pourront être posés de façon libre sur l’année à condition que chaque agent convienne de poser ses congés annuels sur les créneaux précités.

Article 7 : Annualisation

Le présent article a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’OTC.

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre sur une année de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail de l’agent en-dessous ou au-dessus de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail mentionnée au contrat. Les heures réalisées chaque semaine au-dessus de cette durée seront à récupérer dans le trimestre. Elles pourront être exceptionnellement rémunérées dans le cas où pour des raisons de service il n’a pas été possible de les récupérer.

Le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires sera ainsi déterminé en fin de période.

La période de référence retenue dans le cadre du présent accord est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les parties ont convenu que l’annualisation s’effectuerait en 2 cycles sur une année de référence comme détaillé dans le tableau ci-après :

Cycle Dates Durée hebdomadaire Planning
Cycle 1 1er octobre au 31 mars 32h30 Semaine A : sur 4 jours
Semaine B : sur 5 jours
Cycle 2 1er avril au 30 septembre 37h30 Sur 5 jours

Sur une année complète, les agents disposent de :

  • 25 jours de congés

  • 5 jours de fractionnement

  • 11,5 jours de RTT

  • Soit un total de 41,5 jours

Les parties en présence précisent également qu’il faut ajouter à ce décompte les 0,5 jours récupérés par dimanche travaillé soit au maximum 4 jours de récupération complémentaires.

Article 8: Temps partiel

Le temps de travail des agents à temps partiel sera organisé au prorata temporis sur la semaine c’est-à-dire que la durée de la journée ne sera pas réduite au prorata du temps partiel mais que les salariés concernés bénéficieront de périodes de repos à organiser par journée ou demi-journée.

Article 8 : Les autorisations spéciales d’absence

8.1 –Les personnels concernés

Les salariés bénéficient des autorisations spéciales d’absence ainsi que les agents contractuels à partir de 4 mois de présence.

Pour les salariés ayant moins de 4 mois d’ancienneté, ils se voient appliquer la convention collective.

8.2 –Les différentes autorisations spéciales d’absence

Mariage :

> de l’agent* 6 jours

> d’un enfant de l’agent 3 jours

> du père ou de la mère de l’agent 2 jours

> des autres ascendants et descendants de

l’agent (petits-enfants, grands-parents) 2 jours

> des collatéraux du 1er degré de l’agent 2 jours

(frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs)

Pacte civil de solidarité (PACS) de l’agent* : 6 jours

* Dans le cas du mariage et du pacte civil de solidarité (PACS) de l’agent, les 6 jours ne sont accordés qu’une seule fois par agent et ne sont pas cumulables dans la collectivité.

Naissance ou adoption :

> pour le père, à prendre dans les 15 jours 3 jours

Décès :

> du conjoint ou d’un enfantde l’agent 5 jours

> du père ou de la mère de l’agent ou

des parents du conjoint 3 jours

> des autres ascendants et descendants de l’agent 2 jours

(petits-enfants, grands-parents)

> des collatéraux du 1er degré de l’agent 2 jours

(frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, beaux-pères, belles-mères)

> des collatéraux du 2ème degré de l’agent le jour des obsèques

(oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines)

Compte tenu des déplacements à effectuer, la durée de l’absence pour décès peut être majorée de délais de route, qui ne peuvent excéder 48 heures aller-retour (de 200 à 500 km : 24 heures et plus de 500 km : 48 heures).

Maladie très grave (sur présentation d’un certificat médical exigeant la présence de l’agent) :

> du conjoint, concubin, pacsé

ou d’un enfant à charge de l’agent5 jours consécutifs ou non par an

> du père, de la mère, des enfants de l’agent

de plus de 16 ans qui ne sont plus à charge 3 jours par an

Garde d’enfants malades

Situations où l’état de santé de l’enfant rend, de manière imprévisible, nécessaire la présence continue du parent à ses côtés

> des enfants jusqu’à leur 16ème anniversaire 6 jours ouvrés maximum

(sans limite d’âge pour un enfant handicapé) par an et par agent

Il s’agit de la durée hebdomadaire plus 1 jour, proratisée en fonction du temps de travail. Toutefois, le nombre de jours peut être porté à 2 fois les obligations hebdomadaires de service plus 2 jours :

> si l’agent assume seul la charge de l’enfant,

> ou encore si son conjoint ne bénéficie d’aucune autorisation d’absence pour enfant malade.

(sur justificatif de l’employeur du conjoint au-delà des 6 jours).

Divers

> Déménagement avec transport de meubles 1 jour ouvré par an*

> Concours 1 jour par an**

> Examen préventif de santé de la Sécurité Sociale 2 demi-journées tous les 5 ans

> Don du sang 2 heures

* journée non accordée à l’agent lorsqu’il arrive dans la collectivité

CHAPITRE III –REMUNERATIONS ET AVANTAGES DIVERS

Article 9 : Nouvelle classification

La nouvelle classification des agents est effective depuis le 1er juillet 2018. Il y a eu à cette date modification de la classification des postes qui nécessitait une revalorisation. 

Article 10 : Prime annuelle

Il est prévu à l’article 21 de la Convention Collective les dispositions suivantes concernant une gratification annuelle :

« Les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d'ancienneté une gratification de fin d'année ou de fin d'exercice.

On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d’année ou 13e mois).

Son montant ne peut être inférieur à 10 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d’ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.

L’ancienneté et le temps de présence effective s’apprécient conformément aux dispositions de l’article 16.1 de la convention collective.

Ces dispositions ne peuvent se traduire par une diminution des avantages antérieurs acquis par les salariés. Elles sont applicables à partir du 1er janvier 2010. »

Du fait des différences existantes dans l’attribution des primes, il a été proposé de verser une prime annuelle équivalente à 60 % de la moyenne mensuelle brute dès le mois de décembre 2018 afin. Pour les agents dont la prime a été mensualisée au moment du transfert, une étude personnalisée sera effectuée afin d’obtenir un montant équivalent. A titre transitoire, les salariés concernés se verront attribuer une prime de 10% dès décembre 2018 avant une régularisation en janvier 2019.

Article 11 : Mutuelle santé

Les parties souhaitent également entériner dans le présent accord le point sur lequel ils se sont mis d’accord à savoir le changement de mutuelle santé.

Le contrat avec l’IPSEC a été dénoncé au 31 octobre 2018 suite aux souhaits d’une très grande majorité des agents.

Conformément à la procédure, 3 organismes ont été consultés.

La société SWISSLIFE a été retenue, le contrat prendra effet au 1er janvier 2019.

Toutes les informations et la documentation nécessaire seront données à tous les agents.

CHAPITRE IV –FORMATION

Article 12 : Mise en place d’une commission formation

En conformité avec les dispositions de la convention collective, cet accord s’inscrit dans le cadre du nouvel environnement juridique issu de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 14 décembre 2013 et de la loi nº 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale qui modifient en profondeur l’organisation et le financement de la formation professionnelle continue.

Dans ce cadre rénové, les partenaires sociaux des organismes de tourisme réaffirment que la formation professionnelle constitue un atout pour les entreprises de la branche. Ils considèrent que l’accès à la formation tout au long de la vie professionnelle constitue pour les salariés des opportunités d’évolution professionnelle, de développement des compétences et d’enrichissement personnel.

Ils s’accordent sur la volonté de poursuivre la politique active de développement de la formation mise en place par la branche.

La formation professionnelle permet :

– aux salariés de maintenir et de développer leur employabilité, d’acquérir tout ou partie d’une qualification professionnelle, notamment par le biais du compte personnel de formation ;

– aux entreprises de maintenir et de développer leur compétitivité et l’emploi, de fidéliser les salariés grâce à une politique de gestion des relations humaines dynamique et valorisante, et de s’assurer du transfert des compétences et qualifications.

C’est pourquoi les parties en présence ont validé la mise en place d’une commission formation. Une première réunion a eu lieu le 7 novembre 2018.

Cette commission est composée :

  • de deux délégués du personnel,

  • d’un agent de la DRH,

  • du directeur opérationnel,

  • d’un représentant par métier : 1 responsable de service, 1 responsable d’agence, 1 chargé de projet, 1 conseiller séjour.

Article 13 : Procédure pour collecter les demandes de formation

Le plan de formation de l’entreprise est un axe majeur dans la politique de formation permettant l’évolution des salariés, favorisant le développement de leurs compétences et qualifications.

Afin de permettre la mise en place d’un plan de formation le plus efficace possible, une nouvelle procédure de collecte des demandes a été mise en place.

Un recensement des souhaits a été lancé.

Les orientations et les choix stratégiques du Comité de direction seront communiqués à tous les agents afin de leur permettre d’émettre leurs souhaits en cohérence avec ces orientations.

CHAPITRE V –EVALUATION

Article 14 : Entretiens professionnels

L'entretien professionnel vise à :

  • accompagner le salarié dans ses perspectives d'évolution professionnelle : qualifications, changement de poste, promotion, etc.

  • et identifier ses besoins de formation.

L'entretien est consacré aux perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi et doit informer le salarié sur la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAE).

En conformité avec la loi, les entretiens professionnels vont être mis en place auprès de tous les agents et seront réalisés tous les 2 ans.

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années.

Il permet également de s'assurer qu'au cours de ces 6 dernières années, le salarié a :

Un compte-rendu de l'état des lieux est alors rédigé durant cet entretien et une copie est remise à l’agent.

Article 15 : Commission évaluations et entretiens professionnels

Afin de permettre à ces entretiens de se dérouler dans les meilleures conditions possibles, les parties à cet accord ont convenu de créer une commission qui aura à traiter de toutes questions concernant ces entretiens.

Elle aura vocation à travailler notamment sur tous les documents supports permettant la réalisation de ces entretiens.

Cette commission cessera dès que tous les entretiens professionnels auront eu lieu soit le 31 janvier 2019.

Une dernière réunion sera organisée en mars 2019 afin de faire le bilan des entretiens réalisés.

CHAPITRE VI –PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Article 16 : Publicité et dépôt

Un exemplaire original du présent accord sur support papier sera déposé par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Une version sur support électronique du présent accord sera également adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

De même, une version sur support électronique de l’accord sera déposée en ligne sur la plateforme de téléprocédures : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Deux exemplaires (un original) du présent accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Lannion,

Le 18 décembre 2018

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

EPIC Communautaire de tourisme

SIRET : 519 593 560 00013

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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