Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez FRAENKISCHE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAENKISCHE FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01022001884
Date de signature : 2022-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : FRAENKISCHE FRANCE
Etablissement : 51970387000021 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-22
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés,
L’entreprise FRAENKISCHE France, SAS au capital de 232500 €, enregistrée au RCS de Troyes , sous le numéro 519703870,
Dont le siège social est situé à Route de Brienne, Les Grands Champs à Torcy le Grand (10700), Représentée par, en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
D’une part,
ET
en tant qu’élue titulaire CSE
D’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure le présent accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application des conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
Article 1 — Champ d'application : catégories de salarié concernés
Le présent accord s'applique aux catégories de salariés autonomes définies ci-après, au sein de l’entreprise FRAENKISCHE.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
Les salariés cadres, dont l’emploi est côté à partir du coefficient 900,
Les collaborateurs assimilés-cadres dont l’emploi est côté au coefficient 830.
Article 2 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du présent accord.
Article 3 – Convention individuelle de forfait annuelle en jours
3-1 – Période de référence du forfait
La période annuelle de référence, sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours, est annuelle.
Elle commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
3-2 - Nombre de jours maximum travaillé sur l’année
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours ne peut être supérieur à 216 jours par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence.
Des conventions individuelles de forfait dit « réduit », comprenant un nombre de jours travaillés inférieur à 216 jours, peuvent être conclues.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Afin de ne pas dépasser le nombre de jours à travailler prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours, le salarié bénéficiera de jours dits « non travaillés » qui seront calculés chaque année.
Ainsi, pour un salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait à 216 jours, et ayant un droit à congés payés annuels complet, le nombre de jours non travaillés sera calculé comme suit :
Nombre de jours calendaires de l’année duquel est déduit :
Le nombre de samedis et de dimanches (à vérifier chaque année)
Le nombre de jours fériés chômés tombant en semaine (à vérifier chaque année)
Le nombre de congés payés (25 jours ouvrés)
Le nombre de jours travaillés prévu à la convention individuelle de forfait (216 dans l’exemple).
3-3 – Répartition de la durée de travail annuelle
Le salarié qui a conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.
La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journées et/ou demi-journées.
Les journées ou les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
3-4 – Caractéristiques de la convention individuelle de forfait en jours
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait (article durée du travail) ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
Les critères d’autonomie du poste permettant la conclusion de la convention de forfait, et notamment le coefficient lié au poste de travail
Le nombre de jours annuels de travail inclus dans le forfait
La période annuelle de référence
La rémunération
Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos
L’entretien périodique obligatoire
Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail
Pour les salariés en forfait réduit, et sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, la convention individuelle de forfait conclue entre les parties, pourra convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine, et même convenir de jours fixes non travaillés dans la convention de forfait.
3-5 – Dépassement du forfait
Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours non travaillés.
Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 2 jours par an.
Les salariés souhaitant renoncer à des jours non travaillés devront formuler leur demande, par écrit, 30 Jours avant la fin de l’exercice annuel auquel se rapportent les jours de repos concernés.
L'accord entre le salarié et l'entreprise sera formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de rémunération dans les conditions déterminées à l’article 4.4 du présent accord.
Article 4 – Rémunération du forfait
4-1 – Rémunération du nombre de jours annuel
La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours sera forfaitaire, fonction du nombre de jours annuel prévu dans la convention.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera lissée mensuellement par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Modalité de détermination de la valeur d’une journée de travail :
Salaire mensuel / 22 ou 21,67 (nombre de jours ouvrés moyen par mois)
4-2 – Rémunération du dépassement du forfait contractuel
Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 3-5 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque jour ainsi travaillé au-delà du forfait de base.
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’une journée de travail, déterminée dans les conditions fixées à l’article 4-3, majorée de 25%).
Article 5 - Conséquence d’une entrée/sortie en cours d’année
5-1 – Entrée en cours de période
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement, pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler comme suit :
Calcul du nombre de jours calendaires entre la date d’entrée et la fin de la période de référence duquel est déduit :
- Le nombre de samedis et de dimanches restant à courir
- Le nombre de jours fériés chômés tombant en semaine restant à courir
- Le nombre de congés payés éventuellement acquis
- le prorata du nombre de jours non travaillés
Les jours non travaillés seront proratisés selon le rapport suivant :
Nombre de jours non travaillés pour une année complète de présence x (jours calendaires de présence / jours calendaires de l'année)
En cas d’entrée en cours de mois, la rémunération mensuelle versée sera réduite à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence.
La valorisation d’une journée d’absence sera calculée conformément aux dispositions de l’article 4-1 du présent accord.
5-1 – Départ en cours de période
En cas de départ de l’entreprise en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sur la période de présence sera calculé comme suit :
Calcul du nombre de jours calendaires entre le début de la période de référence duquel et la date de départ de l’entreprise, auquel est déduit :
- Le nombre de samedis et de dimanches compris sur la période de présence,
- Le nombre de jours fériés chômés tombant en semaine sur la période de présence,
- Le nombre de congés payés éventuellement acquis
- le prorata du nombre de jours non travaillés
Les jours non travaillés seront proratisés selon le rapport suivant :
Nombre de jours non travaillés pour une année complète de présence x (jours calendaires de présence / jours calendaires de l'année)
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés sur la période de présence :
Si le nombre de jours réellement travaillé entre le 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours correspondant lui est payé sur son solde tout compte, selon la valeur journalière prévue à l’article 4-1.
A contrario, si le nombre de jours qui a été travaillé entre le 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, une régularisation, correspondant au trop-perçu, sera effectuée sur le solde de tout compte, selon la valeur journalière prévue à l’article 4-1.
Article 6 - Conséquence d’une absence en cours d’année
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La valorisation d’une journée d’absence sera calculée conformément aux dispositions de l’article 4-1 du présent accord.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’éventuelle indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Article 7 – Suivi et évaluation de la charge de travail
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
7-1 – Contrôle du nombre de jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;
jours fériés chômés ;
jour de repos lié au forfait ;
absences (maladie, maternité, paternité…)
Ce document de suivi sera établi au moyen du logiciel de gestion des temps : les salariés pourront renseigner la gestion de leur temps de travail manière quotidienne, hebdomadaire, et en tout état de cause, à minima mensuellement.
7-2 – Obligations en matière de repos
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient de temps de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
7-3 – Entretien périodique
Un entretien annuel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.
L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées.
7-4 – Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 48 Heures, sans attendre l'entretien annuel.
Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
- Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
- Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
- La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Article 9 — Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés
A l’occasion de cette consultation, les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Article 10 — Révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet, d'une révision dans les conditions légales et réglementaires.
Article 11 — Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions légales et règlementaires
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception, et faire l’objet des modalités légales et règlementaires de dépôt.
Article 12 — Dépôt légal et publication
Conformément au Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé, en ligne sur la plateforme en ligne TéléAccords, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives.
En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Troyes.
Le présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche par email à l’adresse suivante :
Plasturgie : secretariat@cppni-plasturgie.fr
Fait à TORCY LE GRAND Le 22/03/2022 ;
En 3 exemplaires originaux ;
Pour la partie salariale
Pour la direction
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