Accord d'entreprise "L'ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES & AUX CONTINGENT D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES" chez AET - APPLIANCE ENGINEERING TECHNOLOGY FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AET - APPLIANCE ENGINEERING TECHNOLOGY FRANCE et les représentants des salariés le 2019-05-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01419001637
Date de signature : 2019-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : APPLIANCE ENGINEERING TECHNOLOGY FRANCE
Etablissement : 51972181500032 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
LA DURÉE & A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-05-30)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-10
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
ENTRE
La société APPLIANCE ENGINEERING TECHNOLOGY FRANCE dont le siège social est situé 6 rue de la Girafe à CAEN (14000) représentée par ................................... en sa qualité de gérant, ci-après dénommée « l’employeur »
ET
......................................................, élu titulaire, non mandaté par les organisations syndicales et élu à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du Comité social et économique, consulté sur le projet d’accord, ci-après dénommés « le salarié »
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, a décidé de soumettre après la manifestation dans le délai d’un mois du membre titulaire du comité social et économique non mandaté un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la société en lien avec les demandes des clients et de permettre une plus grande compétitivité de la société, il est proposé un projet d’accord sur deux points principaux :
-la modification des taux de majoration des heures supplémentaires à partir de la 36ème heures,
-l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au regard de ces différents éléments, les parties signataires ont convenu ce qui suit :
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures (y compris les salariés ayant un forfait mensuel en heures).
Article 2. Objet
Le présent accord a pour objet :
-la mise en œuvre d’un contingent annuel d’heures supplémentaires différent de celui qui est prévu légalement et conventionnellement.
-la modification des taux de majoration des heures supplémentaires effectuées à partir de la 36ème heures.
Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente » conformément à l’article L.3121-28 du code du travail.
La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ne constituent des heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine. La semaine débutant le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
Ces heures supplémentaires bénéficient actuellement d’une majoration pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires soit de la 36ème à la 42ème heures à 25% puis à partir de la 43ème heures d’une majoration à 50%.
Il est convenu que ce présent accord modifie les taux de majoration des heures supplémentaires comme suit :
-pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires (de la 36ème à la 42ème heures), le taux de majoration passe à 10%,
-puis à partir de la 43ème heures hebdomadaires, le taux de majoration passe à 25%.
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre d’un contingent annuel. Ce dernier vise à instituer une limite au nombre des heures supplémentaires, le décompte s’effectuant dès la première heure supplémentaire.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective des bureaux d’études techniques est de 130 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 312 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. La première année d’application sera pour l’année 2019.
Article 5. Prise d’effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- bordereau de dépôt.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CAEN.
A CAEN, Le 10/05/2019
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Membre élu titulaire du Comité Social et Economique Gérant
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