Accord d'entreprise "accord relatif à la durée du travail" chez MEFT AMBULANCES DU BOURG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEFT AMBULANCES DU BOURG et les représentants des salariés le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04019000621
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : MEFT AMBULANCES DU BOURG
Etablissement : 51989268100031 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à l'aménagement du temps et l'organisation du travail (2020-12-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • LA SARL MEFT AMBULANCES DU BOURG

dont le siège social est situé 278 avenue Brémontier – 40160 PARENTIS EN BORN

représenté par M…….., agissant en sa qualité de Gérante

ci-après désignée par la Société,

Code APE : 8690A

N° SIRET : 519 892 681 00031

D’UNE PART

ET

  • Les salariés de la SARL MEFT AMBULANCES DU BOURG consultés par referendum

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Le service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la nuit.

Cette spécificité influence les conditions de travail et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des dispositions apportant des réponses à ces spécificités.

Il a donc été décidé de conclure un accord relatif à la durée du travail et dans les conditions suivantes :

Article 1- Champ d'application

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l’entreprise.

A la date fixée pour son application, les dispositions du présent accord se substitueront purement et simplement à celles de l’accord de branche du 16 juin 2016 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire.

Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans l’entreprise à la suite d'usage ou convention.

Article 2 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Lorsqu'ils ne se situent pas à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail effectif les temps non travaillés tels que :

  • les examens obligatoires (médecine du travail) ;

  • les heures de délégation ;

  • le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation.

Article 3 – Services de permanence

3.1 Définition

Les services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service sont les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour assurer la régulation.

Le samedi (entre 6 heures et 22 heures) est considéré comme un service de permanence à condition qu'il ait été planifié par l'employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.

A défaut de remplir ces conditions, le samedi ne peut pas être considéré comme un service de permanence.

Ces services de permanence constituent un temps de travail effectif.

L'amplitude normale d'un service de permanence est limitée à 14 heures sans pouvoir être inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent avoir lieu dès lors que les dispositions de l’article 5 ci-dessous sont respectées.

3.2 Organisation des services de permanence :

Le planning précisant l'organisation des services de permanence doit être établi mensuellement et affiché au moins 15 jours avant la permanence.

En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié - quel qu'en soit le motif -, prévu de service de permanence, le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible avec l'organisation générale de ces derniers ainsi qu’avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.

Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur en fonction de l'organisation de l'entreprise.

Le service de permanence peut, en conséquence, être assuré soit :

- au local de l'entreprise ;

- en tout autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des permanences.

Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.

Lorsque le service de permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant un repos dans des conditions normales sont réservées à cet effet par l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, sont conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R. 232-1 et suivants du code du travail).

Au cours d'un mois, tout salarié doit bénéficier d'au moins 1 repos hebdomadaire de 48 heures consécutives (samedi/dimanche).

Article 4 - Limites maximales.

La durée maximale hebdomadaire de travail des personnels ambulanciers roulants ne peut excéder 48 heures en moyenne sur un trimestre.

Pour vérifier le respect de la limite maximale fixée au paragraphe ci-dessus, le temps de travail s'apprécie sans application du régime de pondération prévu à l’article 6.

La durée de travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au total par trimestre (soit 13 semaines).

Article 5 - Amplitude.

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.

L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers roulants est limitée à 12 heures.

L'amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à 75 fois par année civile.

Dans ces situations le repos journalier immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.

Par ailleurs, l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu :

  • soit au versement d'une " indemnité de dépassement d'amplitude journalière " - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée par le taux horaire du salarié concerné ;

  • soit à l'attribution d'un repos équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Article 6 - Décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein

Afin de tenir compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté, dans les conditions visées ci-dessous, sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte :

  • Services de permanence : pour 75 % de leurs durées ;

  • En dehors des services de permanence : pour 90 % de leurs durées.

Article 7 - Repos compensateur de remplacement

Sur demande écrite du salarié, le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes se fera par le biais d’un repos équivalent.

Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les droits acquis se prennent sous forme de journées entières après demande écrite formulée par le salarié au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Toute journée de repos est réputée équivalente à une durée de 7 heures.

Il est précisé que les jours de repos compensateur ne peuvent être accolés à des jours de congés payés ou tout autre jour d’absence.

Article 8 – Temps de repos

8.1 Principe

Les salariés doivent respecter un repos physiologique quotidien d'un minimum de 11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence, sauf dérogation prévue à l'article 8.2 ci-dessous.

8.2 Dérogations

La durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par semaine.

Hors les périodes de janvier à avril et de juillet à septembre, les reliquats des repos non pris seront accordés par journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les 2 mois qui suivent.

Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du salarié.

Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos journalier prévue par la convention collective du Transport.

Article 9 – Moyen de contrôle.

Une feuille de route doit être établie par chaque salarié.

Elle comprend les horaires de début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée aux observations et, sauf impossibilité de fait, l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la première mission, indiqués par l'entreprise.

Les personnels doivent attacher le plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux décomptes du temps de travail et de la rémunération.

Ces feuilles de route sont communiquées par l’entreprise au salarié. Elles sont contresignées chaque semaine par l’employeur et le salarié.

Article 10 - Durée de l’accord, révision, dénonciation

Le présent accord relatif à la durée du travail est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à deux mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord restent en vigueur et une négociation doit obligatoirement s’engager pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail des Landes.

Toute disposition modifiant le présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 11 – Dépôt légal

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan.

Article 12 – Entrée en vigueur

Le présent accord n’entrera en vigueur que sous réserve qu’il ait été ratifié à la majorité des 2/3 par le personnel de l’entreprise.

Si le présent accord n’est pas ratifié par les salariés, il sera considéré comme nul et non avenu.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Parentis en Born

Le 11 mars 2019

Pour l’entreprise

M………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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