Accord d'entreprise "UN ACCORD DE PARTICIPATION" chez CISBIO BIOASSAYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CISBIO BIOASSAYS et le syndicat CFDT et CGT le 2017-12-05 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : A03017002475
Date de signature : 2017-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CISBIO BIOASSAYS
Etablissement : 51995498600013 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE DE PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

ENTRE

La société Cisbio Bioassays SAS, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nïmes sous le numéro 519 954 986 dont le siège social se situe Parc Marcel Boiteux BP 84175 30200 Codolet

Ci-après « La Société »

ET

  • Le syndicat CFDT

  • Le syndicat CGT

Ci-après les organisations syndicales

Préambule :

Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du code du travail visant les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, la société CISBIO BIOASSAYS est tenue de faire participer son personnel aux résultats de l'entreprise.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considérées comme un avantage acquis.

Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits que les membres du personnel de l'entreprise auront au titre de la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit en application des articles cités ci-dessus du code du travail.

Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 2015, lorsqu’une entreprise ayant conclu un accord d’intéressement vient à employer au moins 50 salariés pendant douze mois consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices, l’obligation relative à la participation ne s’applique qu’au troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation, si l’accord d’intéressement est appliqué sans discontinuité pendant cette période.(L 3322-3 du Code du travail).

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel salarié ayant au minimum 3 mois d'ancienneté dans l’entreprise (art. L 3342-1 du code du travail).

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail.

Pour la détermination de l’ancienneté éventuellement requise sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.

Le bénéfice de la participation étant lié à la qualité de salarié, ceci exclut les gérants de SARL, les Présidents et Directeurs Généraux de SA, majoritaires. Les gérants de SARL de même que les Présidents et Directeurs Généraux de sociétés anonymes non majoritaires même s’ils sont assimilés à des salariés pour l’application des législations de sécurité sociale, n’ont pas la qualité juridique de salarié au sens du droit du travail.

Pour entrer dans le champ d’application des accords de participation, il est donc nécessaire que les dirigeants sociaux minoritaires, outre leur mandat social, soient titulaires d’un contrat de travail respectant les formes notamment d’approbation prévues par la loi qui les place dans un état de subordination à l’égard de la société, au moins dans un domaine technique particulier, et prévoit une rémunération distincte de celle de leur fonction de mandataire. Par ailleurs, le contrat de travail ne doit pas constituer un obstacle à la libre révocation du dirigeant. Enfin, les associés doivent exercer un contrôle sur les conditions de conclusion et d’exécution du contrat de travail.

ARTICLE 2 : CALCUL DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation.

Le calcul de la réserve spéciale de participation s'effectue conformément aux dispositions des articles du code du travail L 3324-1, L 3324-3 et des textes pris pour leur d’application.

Cette réserve s'exprime par la formule :

  • RSP = ½ (B – 5 %C) * S/VA

Formule dans laquelle :

B représente le bénéfice net, c’est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 Cdu code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat (1) (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l’article L 3325-3 du Code du travail) ; Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes - service des impôts, Autorité attestant du montant du bénéfice net.

C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l’impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d’impôts. Leur montant est retenu d’après les valeurs figurant au bilan de clôture de l’exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis ;

S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l’article  L.242-1 du Code de la sécurité sociale (article D 3324-10 et D 3324-1 du Code du travail) et versés au cours de l'exercice. Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d’absence visées aux articles L 1225-24 et L 1226-7 du Code du travail dans le cas où l’employeur ne maintient pas intégralement les salaires sont celles qu’auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s’ils avaient travaillé.

VA représente la valeur ajoutée, c’est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats, pour autant qu’ils concourent à la formation d’un bénéfice réalisé en France Métropolitaine : charges de personnel, impôt , taxes et versements assimilés à l’exclusion des taxes sur le chiffre d’affaires, charges financières, dotations de l’exercice aux amortissements, dotations de l’exercice aux provisions à l’exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles, résultat courant avant impôts.

(1) Conformément à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 17 II, ces dispositions s'appliquent à compter des exercices ouverts à partir du 21 septembre 2011.

ARTICLE 3 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PARTICIPATION

  1. Régime social

Conformément aux dispositions de l'article L 3325-1 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application du présent accord de Participation n'ont pas de caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité Sociale et n'entrent pas en compte pour l'application de la législation relative au salaire minimum de croissance.

Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles.

  1. Forfait social

En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social ».

  1. Régime fiscal

En application des dispositions de l'article L 3325-2 du code du travail :

  • l'entreprise peut déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le montant des primes versées en application du présent contrat, au titre de l'exercice au cours duquel la participation est répartie entre les salariés ;

  • si l’entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI, ces primes rentrent dans l’assiette de cette taxe.

  • les sommes revenant aux salariés au titre de la Participation sont exonérées de l’impôt sur revenu sauf si le salarié demande le paiement immédiat de tout ou partie des sommes correspondantes, les sommes perçues immédiatement étant soumises à l’impôt sur le revenu.

  1. Contribution Sociale Généralisée (C.S.G.)

En application de l'article L 136-2, II-2° du code de la Sécurité Sociale, les sommes allouées aux salariés au titre de la Participation sont assujetties à la Contribution Sociale Généralisée selon le taux en vigueur.

De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.01.1997 sont soumises à la C.S.G. selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.

  1. Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (C.R.D.S.)

En application de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, les sommes allouées aux salariés au titre de la participation sont assujetties à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale selon le taux en vigueur.

De plus, à la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.02.1996 sont soumises à la CRDS selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.

  1. Prélèvement Social

A la délivrance des droits, les plus-values générées depuis le 01.01.1998 sont soumises au Prélèvement Social selon les modalités en vigueur à la date de la délivrance des droits.

ARTICLE 4 : REPARTITION ENTRE LES BENEFICIAIRES

La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l’article 2 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 1 :

  • 50 % de répartition proportionnelle au salaire annuel de base brut perçu par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour les périodes d'absences visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, si le salaire n'est pas maintenu

  • 50 % de répartition égalitaire

Le salaire servant de base à la répartition proportionnelle au salaire de la réserve spéciale de participation est égal au salaire de base brut indiqué sur le bulletin de salaire (hors primes d’ancienneté, primes d’incommodités, PSC, 13ème mois, astreintes, primes, variables…) sans que ce total puisse excéder une somme plafond égale à 4 fois le plafond de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l’exercice.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale au trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Toutefois, pour le salarié n'ayant pas accompli un exercice entier dans la même entreprise en raison du début ou de la fin de son contrat de travail, les plafonds définis ci-dessus sont calculés au prorata de la durée de présence.

Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n’atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 5 : INDISPONIBILITES DES DROITS

Les droits constitués au profit des salariés en vertu du présent contrat et versés au Plan d’Epargne Entreprise ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans s'ouvrant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ils sont calculés.

Dans le cas où le bénéficiaire n’a pas opté pour la disponibilité immédiate, les droits pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas suivants, tels que prévus par la réglementation en vigueur (articles L 3324-10 et R 3324-22 du code du travail) :

  1. Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte civil de solidarité par l’intéressé ;

  2. Naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;

  3. Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé ;

  4. Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2ème et 3ème de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;

  5. Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité ;

  6. Cessation du contrat de travail, la cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

  7. Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de l’article R.5141-2, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;

  8. L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

  9. Situation de surendettement du salarié définie à l’article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

La demande du salarié doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne mentionnée au e -, invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

En cas de décès de l'intéressé, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses droits auxquels cesse d'être attaché le régime fiscal prévu au 4 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, à compter du septième mois suivant le décès (C. Trav, art. D 3324-39).

ARTICLE 6 : MODALITES DE GESTION DES DROITS ATTRIBUES AUX SALARIES

Les versements de participation seront affectés au choix du salarié :

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat.

Le versement sur le PEE de la prime/variable annuel du salarié, uniquement, sera abondé. La part de l’abondement équivaudra à l'économie réalisée entre les charges sociales du paiement d’une prime payée sur le salaire si elle l’avait été, et le forfait social. Exemple, à ce jour les charges sociales d’une prime sont d’environ 50%, le forfait social sur le PEE de 20%, l’abondement serait alors de 30% de la somme versée.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. Amundi.

Concernant les sommes versées dans le PEE, tout porteur de parts qui en fera la demande, pourra transférer tout ou partie de leurs avoirs, exprimés en parts, entre les FCPE désignés au plan. Lors de cette opération, une commission d’arbitrage aux conditions précisées dans les DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur) sera à la charge du porteur de parts à l’origine de l’arbitrage.

Les salariés ayants-droit recevront chacun autant de parts ou fractions de parts que le permettra le montant de leurs droits individuels. Ces parts et fractions de parts du Fonds Commun de Placement d’Entreprise appartenant à chaque salarié sont inscrites à un compte nominatif dans les écritures de la société choisie pour la gestion du Fonds.

L'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de ces comptes nominatifs individuels, comprenant la prise en charge d’un arbitrage par an et par salarié.

Les frais de tenue de comptes seront mis à la charge des salariés ayant quitté l'Entreprise à compter de leur date de départ de l'Entreprise. En vertu de l’article R 3332-17 du Code du Travail, les frais de tenue de comptes pourront être prélevés directement sur leurs avoirs.

La totalité des revenus du portefeuille collectif est obligatoirement réinvestie dans le Fonds Commun de Placement d’Entreprise et ne donne lieu à aucune répartition entre les porteurs de parts.

Les revenus ainsi réemployés viennent en accroissement de la valeur de chaque part ou fraction de part.

ARTICLE 7 : LE TENEUR DE COMPTE

La fonction de Teneur de compte des parts de Fonds détenus par les salariés est assurée par XXXX.

Le Teneur de compte doit :

  • tenir le registre des sommes affectées à l’épargne salariale et assurer la gestion des comptes individuels ;

  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;

ARTICLE 8 : CONSEIL DE SURVEILLANCE

Le(s) règlement(s) du ou des Fonds Commun(s) de Placement(s) d’Entreprise prévoi(en)t l'institution d'un Conseil de Surveillance, sa composition et ses pouvoirs.

Les membres représentants des porteurs de parts de l’Entreprise au conseil de surveillance seront désignés par la DUP. Ils peuvent mandater un représentant dans les conditions prévues par le règlement du Fonds.

ARTICLE 9 : VERSEMENT DE LA RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION

L'entreprise effectuera le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, avant le dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

En outre, l'entreprise est autorisée à payer directement aux salariés les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n'atteignent pas 80 €.

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALAIRES

  1. Information collective :

Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise.

Par ailleurs, tout nouveau salarié en prend connaissance grâce au livret d’épargne salariale qui lui est remis à l’embauche, présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise.

Le livret d’épargne salariale est également porté à la connaissance des représentants du personnel, le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8.

Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente à l’institution Représentative du Personnel concernée, ou l’instance en vigueur, un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

  1. Information individuelle :

Tout salarié bénéficiaire reçoit lors de chaque répartition une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :

  • le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé,

  • le montant des droits attribués à l’intéressé et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut-être formulé cette demande.

  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CSG-CRDS)

  • s’il y a lieu, l’organisme auquel est confiée la gestion de ces droits

  • la date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles,

  • les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai

  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation

Selon les dispositions de l’article D3323-16 du code du travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est jointe à cette fiche.

Cas du départ d'un salarié :

Cette fiche revêt la forme d'une attestation, lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus) ou avant que l'entreprise ait été en mesure de liquider la totalité de ses droits.

Lorsqu’un adhérent quitte l’entreprise sans demander le déblocage anticipé des droits (article 6 ci-dessus), le Teneur de compte lui adresse l’état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs prévu à l’article L 3341-7du Code du Travail.

L’entreprise s’engage à prendre note de l’adresse de l’adhérent, en cas de changement d’adresse, il appartient à l’adhérent d’en aviser le Teneur de compte.

Les actifs des adhérents ayant quitté l’entreprise, n’ayant pas notifié leur demande de transfert au Teneur de compte pourront être transférés à la demande de l’entreprise dans un FCPE équivalent ou court terme dont les frais de gestion sont à la charge du fonds et les frais de Tenue de leur compte pourront être portés à leur charge.

Lorsque le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts de fonds commun de placement et des actions de SICAV acquises en application de l’article L3323-2 du code du travail continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé dans les conditions définies dans le règlement du plan d’épargne salariale pendant une durée d’un an à compter de la date d’expiration du délai (de blocage) prévu. Ce délai passé, les sommes et droits acquis sont remis à la Caisse des dépôts où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription fixée à l’article L 312-20 III du Code monétaire et financier, article D 3324-37 du code du travail et 10°bis de l’article 135-3 du code de la sécurité sociale.

ARTICLE 11 : PRISE D’EFFET

Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le 01 01 2017 et clos le 31 12 2017.

Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de l'entreprise devient inférieur à 50 salariés, le présent accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés, dans les conditions définies à l’art. L.3322-2. La mise en œuvre de cette clause doit être notifiée aux salariés de l’entreprise et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE).

ARTICLE 12 : LITIGES

Les montants des bénéfices nets et des capitaux propres servant au calcul de la R.S.P. (art. 3) étant attestés par le Commissaire aux comptes, (ou l'inspecteur des impôts), ils ne peuvent être remis en cause.

Les litiges individuels ou collectifs portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont soumis au comité d'entreprise.

En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable dans le délai de 3 mois de la survenance du litige, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social de l’entreprise, à savoir le tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les tribunaux d'instance ou de grande instance pour les autres litiges.

ARTICLE 13 : DUREE / REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD

13.1 Durée

Le présent accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature, il est conclu pour une durée de deux ans.

13.2 Révision (Articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail)

Le présent accord pourra être révisé partiellement ou entièrement par accord de l’ensemble des parties signataires représentées à la date de révision.

La partie signataire, ainsi que les organisations syndicales non signataires ayant désigné un délégué syndical souhaitant réviser cet accord devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra obligatoirement mentionner le ou les points révisés et comporter un nouveau projet de texte. Une négociation devra s’engager dans les 15 jours de la réception du courrier répondant aux exigences ci-dessus mentionnées.

Lors de la première réunion, il sera fixé un calendrier des réunions de négociation.

13.3 Dénonciation (articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail)

Le présent accord pourra être dénoncé partiellement ou entièrement à l’initiative de l’une ou d’une autre partie signataire représentée à la date de dénonciation.

La dénonciation doit être signifiée aux autres parties signataires représentées par lettre recommandée avec Accusé de réception. Elle prendra effet à compter du 1er jour du mois civil qui suit la présentation de la lettre recommandée aux autres parties. A compter de cette date, un préavis de trois mois commencera à courir au cours duquel les parties signataires ainsi que les organisations syndicales non signataires ayant désigné un délégué syndical s’engagent à se rencontrer afin de négocier un accord d’adaptation ou de substitution.

La dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Le présent plan d’action sera établi en 5 exemplaires. La Société se chargera d’effectuer les formalités de dépôt, conformément à l’article D 2231‑2 du code du travail.

Fait en 5 exemplaires,

A Codolet,

Le 05/12/2017

POUR LA SOCIETE

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Pour la CFDT
Pour la CGT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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