Accord d'entreprise "Un avenant n°2 à l'accord collectif sur les heures supplémentaires du 5/10/2011" chez AML SYSTEMS

Cet avenant signé entre la direction de AML SYSTEMS et le syndicat CGT le 2017-10-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A00217001854
Date de signature : 2017-10-26
Nature : Avenant
Raison sociale : AML SYSTEMS
Etablissement : 51999840500020

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-26

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU 05/10/2011

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société par actions simplifiée AML SYSTEMS, dont le siège social est situé 6 place de la Madeleine 75008 PARIS, sous le numéro de RCS 519.998.405 représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Usine, dûment mandaté à l’effet des présentes,

D’UNE PART,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par -----------------, délégué syndical,

D’AUTRE PART,

Ensemble désignées « Les parties »

Il est préalablement exposé et convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Il est rappelé qu’un accord collectif sur les heures supplémentaires a été conclu le 5 Octobre 2011 au sein de l’établissement d’HIRSON de la société AML SYSTEMS.

Lors de la réunion des délégués du personnel de juin 2017, il a été demandé de manière équitable d’étendre à 48 heures le compteur de récupération pour l’équipe VSD.

Ceci étant exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 – REVISION DE L’ARTICLE 1 DE L’ACCORD DU 5 OCTOBRE 2011

Il est convenu, aux termes du présent avenant de révision à l’accord collectif du 5 Octobre 2011, de compléter les dispositions de l’article 1 « Principes » aux termes de son alinéa 3 par  l’article suivant :

«  Ces heures sont comptabilisées dans un compteur annuel qui n’est pas remis à zéro en fin d’année mais qui est plafonné à 40 heures et 48 Heures pour l’équipe VSD, et dont le reliquat est reportable sur l’année suivante dans la limite de 40 heures, et 48 Heures pour l’équipe VSD. »

ARTICLE 2 - REVISION DE L’ARTICLE 3 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 5 OCTOBRE 2011

Il est convenu, aux termes du présent avenant de révision à l’accord collectif du 5 Octobre 2011, de compléter les dispositions de l’article 3 intitulé « Amplitude des compteurs de récupération » aux termes de son alinéa 1 par les dispositions suivantes :

« La limite maximale que les compteurs de récupération peuvent atteindre est fixée à 40 heures et 48 heures pour l’équipe VSD. En conséquence, une fois cette limite atteinte, le compteur doit être décrémenté avant que le salarié puisse effectuer de nouvelles heures à récupérer ».

ARTICLE 3 - REVISION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD COLLECTIF DU 5 OCTOBRE 2011

Il est convenu, aux termes du présent avenant de révision à l’accord collectif du 5 Octobre 2011, de compléter les dispositions de l’article 4 intitulé « Modalités de règlement des heures supplémentaires » aux termes de son alinéa « Modalités de prise du repos compensateur ou « récupération » » pour lequel en alinéa 3 par les dispositions suivantes :

« La prise de ces journées de récupération se fait avec l’autorisation de la hiérarchie, et ne peut excéder 1 semaine.

Dans un même service, les demandes de congés payés, RTT et congés d’ancienneté sont prioritaires sur les demandes de récupération, même si les demandes de congés payés, RTT et congés d’ancienneté ont été faites postérieurement à la demande de récupération.

Les personnes disposant de moins de 40 heures de récupération et 48 heures pour l’équipe VSD ont la possibilité d’accoler leur demande d’heures de récupération à un congé payé, un RTT ou un congé d’ancienneté dans la limite d’une semaine.

L’ensemble des autres dispositions résultant de l’accord du 5 Octobre 2011, restent inchangées en ce qu’elles ont de non contraire au présent avenant.

ARTICLE 4 - DUREE ET DEPOT

Article 4.1 : Durée

Le présent avenant est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Dès sa signature, un exemplaire original a été remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L.2231-5 du code du travail.

Article 4.2 : Dépôt

Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées postérieurement à la notification de l’avenant et à l’expiration du délai d’opposition éventuelle, conformément aux dispositions du code du travail.

Dans ce cas et en l’absence d’opposition valable :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Laon],

  • un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DIRECCTE Picardie, Unité territoriale de Laon ;

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 4 - REVISION

Les demandes de révision de l’accord du 5 Octobre 2011 et de son avenant du doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. Peuvent demander la révision ou la modification de cet accord la direction d’une part, ou une ou des organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes d’autre part.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du code du travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires de l’accord d’origine ou celle(s) qui y auront adhéré.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Pour être valable, l’avenant de révision négocié avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise devra :

  • d’une part, avoir été conclu par une ou plusieurs organisations syndicales signataires du texte initial ou adhérentes, regroupant au moins 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise,

  • d’autre part, ne pas avoir fait l’objet d’une opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli la majorité (plus de 50%) des suffrages exprimés à ces mêmes élections, opposition exprimée dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8 du code du travail.

ARTICLE 5- DENONCIATION

Modalités

Conformément aux dispositions des articles L.2261-10 et suivants du code du travail, l’accord du 5 octobre 2011 et par le présent avenant n°1, pourra faire l'objet d'une dénonciation moyennant le respect d'un préavis de trois mois.

La notification de la dénonciation doit être adressée par lettre recommandée AR.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera à la Direction la notification de la dénonciation, à charge pour la Direction de porter à la connaissance des autres organisations syndicales représentatives, signataires et non-signataires, le contenu de la lettre de dénonciation.

Lorsque la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adresse la dénonciation à toutes les organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes par lettre recommandée AR et informe de sa décision les autres organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, le cas échéant.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires, cette dénonciation ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires.

Conséquences

Les dispositions du présent accord seront maintenues jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui sera substitué ou, à défaut de nouvel accord, pendant une durée maximum de douze mois suivant l'expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 6 - PUBLICITE

Une copie de cet avenant sera remise, pour information, à chaque représentant du personnel de l’entreprise en place au moment de son entrée en vigueur. Il sera également procédé à un affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Fait à HIRSON en 5 exemplaires,

Le 26/10/2017

Pour la société ------------- – Pour l’organisation syndicale représentative  CGT:

Directeur de Site Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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