Accord d'entreprise "Adaptation des modalités d'information et de consultation et des négociations et aux modalités de fonctionnements des instances représentatives du personnel et des syndicats" chez AML SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de AML SYSTEMS et le syndicat CGT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T00219000340
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : AML SYSTEMS
Etablissement : 51999840500020
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
Accord collectif relatif à
l’adaptation des modalités d’information et de consultation et des négociations et aux modalités de fonctionnement
des instances représentatives du personnel et des syndicats
Entre :
La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405, dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,
Représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur général,
d’une part,
ci-après désignée « AML SYSTEMS » ou « La société »;
ET
L’Organisation Syndicale représentative suivante :
- Le syndicat CGT, représenté par Monsieur, délégué syndical,
ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;
d’autre part,
ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels faits par la Direction en Préambule :
PREAMBULE
La Loi n°2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, ainsi que la loi 2016-1088 du 8 août 2016 (« Loi Travail ») relative au travail à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, avaient modifié significativement les dispositions légales relatives aux informations et consultations du Comité central d’entreprise et des Comités d’établissement ainsi que les dispositions concernant les négociations obligatoires.
Dans le cadre de la mise en place du Comité social et économique (CSE) qui remplacera les délégués du personnel (DP), le Comité d’entreprise (CE) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), les ordonnances n°2017-1385 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, respectivement relatives au « renforcement de la négociation collective » et « à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » sont venues modifier ces dispositions.
Dans ce contexte et conformément aux dispositions des articles L. 2312-17 et suivants et L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la société AML SYSTEMS et l’organisation syndicale représentative ont convenu d’engager la négociation d’un accord collectif d’entreprise portant sur les modalités de consultations des futurs CSE central d’entreprise et d’établissement et des négociations au sein de l’entreprise.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
4 octobre 2018,
31 octobre 2018,
7 novembre 2018,
27 novembre 2018,
12 décembre 2018,
19 décembre 2018.
Lors de ces réunions, les Parties ont négocié les dispositions exposées ci-après, dont elles reconnaissent qu’elles contribuent à l’amélioration du fonctionnement des instances en clarifiant notamment l’exercice du dialogue social.
Le présent accord complète l’accord collectif du 2 octobre 2018 relatif à la reconnaissance de la qualité d’établissements distincts des sites d’Hirson et du Bourget de la société AML SYSTEMS et à la mise en place du CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement.
Ceci étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application et objet du présent accord
Le présent accord a pour objet d’adapter conformément aux dispositions de l’article
L. 2312-19 du Code du travail, les 3 consultations récurrentes visées aux articles
L. 2312-24, L. 2312-25 et L. 2312-26 du Code du travail en prévoyant :
le contenu et la périodicité de ces consultations ;
le nombre de réunions relatives à ces consultations ;
les informations données ainsi que leur support ;
les délais de consultation du CSE central d’entreprise ;
les conditions d’intervention éventuelle d’un expert.
Il vise également à déterminer le nombre de réunions annuelles du CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement conformément aux dispositions de l’article L. 2312-19 du Code du travail, ainsi que l’ordre des consultations ponctuelles en cas de consultation du CSE central et du ou des CSE d’établissement en application des dispositions de l’article L. 2316-22 du Code du travail.
En outre, le présent accord a pour objet d’adapter, conformément aux dispositions des articles L. 2242-10 à L. 2242-12 du Code du travail, la périodicité et les modalités des négociations obligatoires prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail au sein de la Société et de préciser les modalités des négociations ponctuelles.
Les Parties s’accordent d’ores et déjà sur le fait que dans l’hypothèse où une évolution législative conduirait à ne plus rendre obligatoire l’un des thèmes de consultation ou de négociation visés ci-après, celui-ci ne ferait plus l’objet d’une consultation ou d’une négociation selon les modalités définies ci-après.
1ère partie : CSE central d’entreprise et CSE d’établissement
Titre 1 - CONSULTATIONS ET INFORMATIONS RECURRENTES DU CSE
Les Parties s’entendent pour déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités des 3 consultations récurrentes visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail, soit :
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (Bloc 1) ;
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2);
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (Bloc 3).
Article 2 – Articulation des consultations entre le CSE central d’entreprise et les CSE d’établissement
Les parties conviennent que les 3 consultations récurrentes susvisées relèvent de la compétence exclusive du CSE central d’entreprise qui sera la seule instance consultée sur ces domaines.
Toutefois, concernant les consultations relatives la situation économique et financière de l’entreprise (Bloc 2) ainsi qu’à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (Bloc 3), une information sera donnée à ce sujet à chaque CSE d’établissement lors de la réunion ordinaire du CSE suivant la fin de la consultation du CSE central d’entreprise sur chacun de ces blocs.
Article 3 – Contenu des consultations récurrentes
Les parties conviennent que le CSE central d’entreprise sera informé et consulté sur les thèmes suivants :
Bloc 1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise
Elle porte sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
la GPEC ;
les orientations de la formation professionnelle.
Bloc 2 : La situation économique et financière de l'entreprise
Elle porte sur :
la situation économique et financière de l'entreprise
la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche
l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi
Bloc 3 : La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Elle porte sur :
l'évolution de l'emploi ;
les qualifications, le programme pluriannuel de formation ;
les actions de formation envisagées par l'employeur ;
l'apprentissage ;
les conditions d'accueil en stage ;
les actions de prévention en matière de santé et de sécurité ;
les conditions de travail ;
les congés et l'aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Article 4 - Périodicité des consultations récurrentes
Les parties conviennent que le CSE central d’entreprise sera informé et consulté selon la périodicité suivante :
1 fois tous les 3 ans concernant le Bloc 1 ;
1 fois par an concernant le Bloc 2 ;
1 fois tous les 3 ans concernant le bloc 3.
Article 5 – Calendrier des consultations récurrentes
Période transitoire
Par dérogation à l’article 4 du présent accord, les parties conviennent de retenir le calendrier indicatif suivant, pour les 4 premières années d’application du présent accord :
Les parties rappellent qu’au cours de l’année 2018, les consultations sur les blocs 1 à 3 ont déjà eu lieu.
A compter de 2023
A compter de l’année 2023 et conformément aux dispositions de l’article 4 du présent accord, les parties conviennent de retenir le calendrier indicatif suivant :
Cette périodicité se poursuivra de manière identique pour les années suivantes et ce, tout au long de la durée d’application de l’accord.
Article 6 – Informations et support des consultations récurrentes
6.1 Principe
Les informations relatives au processus d’information et de consultation du CSE central d’entreprise seront mises à disposition des représentants du personnel au sein des rubriques de la BDES.
Cette mise à disposition s’effectuera 8 jours avant la date de la 1ère réunion du CSE central d’entreprise portant sur chacun des thèmes de consultation récurrente. La Direction informera les représentants du personnel concernés de la mise à disposition de ces informations.
6.2 Contenu de la BDES
Les rubriques de la BDES sont les suivantes :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les 2 années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les 3 années suivantes.
Le contenu de ces rubriques est rappelé en annexe du présent document :
Consultations sur les orientations stratégiques de l’entreprise (bloc 1) : Annexe 1
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (bloc 2) : Annexe 2
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (bloc 3) : Annexe 3
6.3 Personnes habilitées à consulter la BDES
Au niveau de l’entreprise
Les membres du CSE central d’entreprise ainsi que les RS au CSE central d’entreprise sont habilités à accéder à la BDES de l’entreprise.
Ceux-ci seront avertis à chaque fois qu’une nouvelle information sera mise à disposition.
Au niveau des établissements
Les membres des CSE d’établissement ainsi que les RS au CSE d’établissement ont uniquement accès aux rubriques de la BDES qui concernent l’établissement.
Ceux-ci seront avertis à chaque fois qu’une nouvelle information sera mise à disposition.
6.4 Obligation de discrétion et de confidentialité
Les Parties rappellent que les représentants du personnel qui ont accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations figurant dans la base revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
L’obligation de discrétion s’entend comme l’interdiction de divulguer les informations confidentielles aux membres du personnel de la société AML SYSTEMS ainsi qu’à toute personne extérieure à l’entreprise.
Article 7 – Délai de consultation dans le cadre des consultations récurrentes
Pour chaque bloc de consultation défini à l’article 3 du présent accord, le délai de consultation maximum dans lequel le CSE central d’entreprise rend son avis est fixé à 1 mois et 5 jours ouvrés.
Ce délai est porté à 50 jours ouvrés en cas d’intervention d’un expert.
A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSE central d’entreprise sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Ce délai court à compter de la mise à disposition dans la BDES des informations relatives à la consultation concernée, prévues à l’article 6 du présent accord, qui interviendra 8 jours avant la date de la 1ère réunion du CSE central d’entreprise.
Il est convenu que les convocations et ordres du jour des réunions du CSE central d’entreprise seront adressés par courriel aux personnes concernées. Une copie en format papier de ces deux documents sera également remise au secrétaire, à l’issue de la signature de l’ordre du jour.
Dans le cas où l’absence d’un ou plusieurs membre(s) titulaire serait connue le jour de l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion concernée, ces deux documents seront également adressés (en sus de l’envoi par courriel) aux membres concernés par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 8 – Nombre de réunions du CSE central d’entreprise dans le cadre des consultations récurrentes
Pour permettre au CSE central d’entreprise d’être consulté sur les blocs 1 à 3 définis à l’article 3, il est prévu la tenue de :
2 réunions d’information et consultation pour le bloc 1 ;
2 réunions d’information et consultation pour le bloc 2 ;
2 réunions d’information et consultation pour le bloc 3.
L’avis du CSE central d’entreprise sera recueilli à l’issue de la 2ème réunion dans le respect du délai prévu à l’article 7 du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion et sera également rémunérée comme du temps de travail effectif. Le temps passé à cette réunion préparatoire ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Article 9 – Expertises dans le cadre des consultations récurrentes
9.1 Modalités de désignation de l’expert
Conformément aux dispositions légales, le CSE central d’entreprise peut, s’il l’estime nécessaire, procéder à la désignation d’un expert afin de se faire assister dans le cadre des consultations récurrentes prévues à l’article 3 du présent accord et selon les modalités définies par le Code du travail.
9.2 Honoraires de l’expert
Les honoraires de l’expert seront pris en charge dans les conditions et limites prévues par les dispositions du Code du travail, soit :
Consultation sur le Bloc 1 : Prise en charge des frais d’expertise à hauteur de 80% par l’employeur et de 20% par le CSE central d’entreprise ;
Consultations sur les Blocs 2 et 3 : Prise en charge des frais d’expertise à hauteur de 100% par l’employeur.
L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise, dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.
9.3 Information mises à disposition de l’expert
L’expert devra transmettre sa lettre de mission ainsi que la liste des documents dont il souhaite la communication au plus tard dans un délai de 3 jours à compter de sa désignation. La Société lui adressera les éléments d’informations demandés dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de cette demande.
9.4 Date de remise du rapport d’expertise
Les Parties conviennent que le rapport d’expertise devra être remis aux membres du CSE central d’entreprise et à la Direction au plus tard 5 jours ouvrés avant l’issue du délai de consultation du CSE central d’entreprise, fixé par l’article 7 du présent accord.
TITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 10 – Nombre de réunions du CSE central d’entreprise
Conformément à l’article L.2316-15 du Code du travail, le nombre de réunions annuelles du CSE central d’entreprise est fixé à 2, soit une tous les 6 mois, en sus des réunions portant en tout ou partie sur les blocs de consultation et définies à l’article 8 du présent accord.
Une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion du CSE central d’entreprise et sera également rémunérée comme du temps de travail effectif. Le temps passé aux réunions préparatoires ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Les Parties indiquent expressément que, sauf accord express de l’ensemble des membres titulaires du CSE central d’entreprise et de son Président ou nécessité d’organiser une réunion en application du Code du travail, il n’y aura pas de réunion du CSE central d’entreprise au mois d’août, afin de tenir compte de la période de congé estival.
Les parties rappellent qu’en cas de nécessité, il pourra notamment être organisée une réunion extraordinaire, soit à la demande de la majorité des membres du CSE central d’entreprise, soit à celle de son Président.
Article 11 – Nombre de réunions des CSE d’établissement
CSE d’établissement d’Hirson
Les Parties s’accordent pour fixer le nombre de réunions annuelles à 11 réunions.
Une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion du CSE d’établissement et sera également rémunérée comme du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion préparatoire ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Sauf accord express de l’ensemble des membres du CSE d’établissement d’Hirson et de son Président ou nécessité d’organiser une réunion en application du Code du travail, il n’y aura pas de réunion du CSE d’établissement d’Hirson au mois d’août, afin de tenir compte de la période de congé estival.
Les parties rappellent qu’en cas de nécessité, il pourra notamment être organisée une réunion extraordinaire, soit à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement d’Hirson, soit de son Président.
CSE d’établissement du Bourget
Les Parties s’accordent pour fixer le nombre de réunions annuelles à 6 réunions, soit une tous les deux mois.
Une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion du CSE d’établissement et sera également rémunérée comme du temps de travail effectif. Le temps passé en réunion préparatoire ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Sauf accord express de l’ensemble des membres du CSE d’établissement du Bourget et de son Président ou nécessité d’organiser une réunion en application du Code du travail, il n’y aura pas de réunion du CSE d’établissement du Bourget au mois d’août, afin de tenir compte de la période de congé estival.
Les parties rappellent qu’en cas de nécessité, il pourra notamment être organisée une réunion extraordinaire, soit à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE d’établissement du Bourget, soit de son Président.
ARTICLE 12 – Modalités de convocation aux réunions du CSE central d’entreprise et du CSE d’établissement
Il est convenu que les convocations et ordres du jour des réunions du CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement seront adressés par courriel aux personnes concernées. Une copie en format papier de ces deux documents sera également remise au secrétaire, à l’issue de la signature de l’ordre du jour.
Dans le cas où l’absence d’un ou plusieurs membre(s) titulaire(s) serait connue le jour de l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour de la réunion concernée, ces deux documents seront également adressés (en sus de l’envoi par courriel) aux membres concernés par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 – ordre des consultations ponctuelles
Les Parties se sont entendues pour fixer dans le cadre du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-22 du Code du travail, l’ordre de consultation du CSE central d’entreprise et du ou des CSE d’établissement lorsqu’il y a lieu, ponctuellement, de consulter les deux instances.
Le CSE d’établissement est informé-consulté avant le CSE central d’entreprise.
L’avis du CSE d’établissement est transmis au CSE central d’entreprise au plus tard 3 jours ouvrés avant la fin du délai de consultation du CSE central d’entreprise.
A défaut d’avis dans ces délais, les représentants du personnel sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 14 – Durée et nombre des mandats
Conformément aux dispositions des articles L. 2314-33 et L. 2316-10 du Code du travail, la durée des mandats des membres du CSE central d’entreprise et des CSE d’établissement est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois, sauf pour les CSE d’établissement au sein desquels le nombre de mandats successifs est limité à cinq.
ARTICLE 15 – Moyens et modalités de fonctionnement
La Direction mettra à la disposition de chacun des CSE d’établissement et du CSE central d’entreprise l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions, dans le respect des dispositions du Code du travail.
Les parties conviennent que le secrétaire et le trésorier du CSE central d’entreprise et de chacun des CSE d’établissement disposeront d’un crédit d’heures spécifique de 10 heures par mois, en sus de celui dont ils disposent au titre de leur mandat de représentant du personnel au CSE.
Les autres modalités de fonctionnement de chacun des CSE d’établissement ainsi que du Comité central d’entreprise, notamment les règles de remplacement des membres titulaires, seront définies au sein de leur règlement intérieur, en application des dispositions du Code du travail.
Il est précisé à ce titre que les membres suppléants, désignés en application de la loi, pourront remplacer les membres titulaires absents sans formalités préalable particulières.
2ème partie : Négociation collective
TITRE 3 – LES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Les Parties s’entendent pour déterminer, dans le cadre du présent accord, les modalités des négociations obligatoires visées à l’article L. 2242-1 du Code du travail, soit :
la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise;
la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail;
la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels
Article 16 – Adaptation de la périodicité des négociations
Il est convenu de retenir les périodicités suivantes :
Thèmes de négociation | Périodicité |
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise | 1 an
|
3 ans
|
|
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail | 3 ans
Dans le cas où les résultats issus des indicateurs publiés chaque année par la Société relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer se situent en deçà du niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle portera également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial. Les informations sur la méthodologie et le contenu de ces indicateurs figureront dans la BDES. Les dispositions prévues au présent paragraphe entreront en vigueur à compter de la date fixée par décret et sous réserve de sa publication. |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | 3 ans
|
Article 17– Calendrier des négociations
Pour la durée du présent accord, les Parties conviennent du calendrier suivant :
Thèmes de négociation | Périodicité | Année(s) concernées par la négociation | Période de l’année sur laquelle la négociation interviendra |
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise | 1 an
|
2019-2020-2021-2022 | Mars |
3 ans
|
2019-2022 | Mars/Avril | |
Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail | 3 ans
Dans le cas où les résultats issus des indicateurs publiés chaque année par la Société relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les actions mises en œuvre pour les supprimer se situent en deçà du niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle portera également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation annuelle ou pluriannuelle de mesures financières de rattrapage salarial. Les informations sur la méthodologie et le contenu de ces indicateurs figureront dans la BDES. Les dispositions prévues au présent paragraphe entreront en vigueur à compter de la date fixée par décret et sous réserve de sa publication. |
2019-2022 | Novembre-décembre |
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels | 3 ans
|
2019-2022 | Septembre – octobre |
Les parties rappellent que la négociation sur les salaires effectifs et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, a été menée au mois d’avril 2018.
Article 18 – Participants aux négociations obligatoires
Les parties conviennent que les participants aux négociations obligatoires seront les suivantes :
Le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise ;
Une délégation salariale composée de 3 salariés, (ce nombre pouvant être porté à 4 pour la négociation sur les salaires effectifs), choisis par le délégué syndical central de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ;
La délégation patronale composée de deux membres, dont un représentant du service des Ressources Humaines
Le choix des salariés qui composent la délégation syndicale est communiqué à l’employeur au moment de la réunion R0 par chaque délégué syndical central, afin que ceux-ci puissent être invités à la première réunion (R1) et recevoir les documents relatifs à la négociation concernée.
Aucune modification ni remplacement ne pourront intervenir pendant la durée de la négociation, sauf départ définitif de l’entreprise ou absence depuis plus d’un mois d’un membre de la délégation.
Article 19 – Niveau des négociations obligatoires
Il est convenu que les négociations obligatoires sont menées :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise : au niveau central, étant précisé que cette négociation aura lieu dans les locaux du site d’Hirson (les autres négociations ne sont pas concernées par cette disposition relative au lieu de la négociation) ;
Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : au niveau central ;
Négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels : au niveau central.
Article 20 – Informations données dans le cadre des négociations
Les parties conviennent que lors d’une réunion R0, précédant la première réunion de négociation (R1), la Direction mettra à la disposition des organisations syndicales amenées à négocier le projet d’accord, l’ensemble des informations nécessaires au bon déroulement des négociations.
Article 21– Nombre de réunions de négociation
Les parties conviennent que lors de la réunion R0, le nombre de réunions et le calendrier y afférent seront déterminés d’un commun accord par les parties, dans le respect des dispositions des articles 16 et 17 du présent accord.
Article 22 – Moyens accordés aux membres de la délégation syndicale
Le temps passé aux réunions relatives aux négociations obligatoires est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation accordé.
Par ailleurs, une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion (excepté la réunion R0) et sera également rémunérée comme temps de travail effectif. Le temps passé ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Le délégué syndical central concerné de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise bénéficiera en outre d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures pour la négociation de chaque bloc, dans le respect de l’article 16 du présent accord.
Article 23 – Moyens accordés aux membres de la délégation salariale
Le temps passé aux réunions relatives aux négociations obligatoires est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation accordé.
Par ailleurs, une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion (excepté la réunion R0) et sera également rémunérée comme temps de travail effectif. Le temps passé ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Chaque membre de la délégation salariale, titulaire ou non d’un mandat de représentant du personnel et désigné pour participer aux négociations obligatoires bénéficiera en outre d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures pour la négociation de chaque bloc, dans le respect de l’article 16 du présent accord.
Il est accordé à la délégation salariale, dans le cadre des négociations et après autorisation de la Direction pour l’organisation de la Production, la possibilité d’organiser une réunion d’information pouvant imputer d’un quart d’heure l’horaire de prise de poste de chaque équipe. Tout débord sera ensuite traité comme du débrayage pour les salariés participant à cette réunion d’informations.
TITRE 4 – LES AUTRES NEGOCIATIONS COLLECTIVES
Les parties conviennent que les participants aux négociations relatives aux thèmes ne relevant pas des négociations obligatoires seront les suivant :
Le délégué syndical central ou d’établissement concerné selon qu’il s’agisse de la négociation d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, de chaque organisation syndicale représentative ;
Une délégation salariale pouvant être composée de 1 à 3 salariés au maximum, en fonction de la négociation collective concernée. Le ou les salariés seront choisis par le délégué syndical central ou d’établissement concerné selon qu’il s’agisse de la négociation d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, de chaque organisation syndicale représentative ;
La délégation patronale composée de deux membres, dont un représentant le service des Ressources Humaines.
Le choix des salariés qui composent la délégation salariale est communiqué à l’employeur au moment de la réunion R0 par chaque délégué syndical central ou d’établissement concerné, afin que ceux-ci puissent être invités à la première réunion (R1) et recevoir les documents relatifs à la négociation concernée.
Aucune modification ni remplacement ne pourront intervenir pendant la durée de la négociation, sauf départ définitif de l’entreprise ou absence depuis plus d’un mois d’un membre de la délégation ou cas de force majeure.
Le temps passé aux réunions relatives aux négociations ponctuelles est rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce temps n’est pas déduit, le cas échéant, du nombre d’heures de délégation accordé.
Par ailleurs, une réunion préparatoire de 2 heures pourra précéder chaque réunion (excepté la réunion R0) et sera également rémunérée comme temps de travail effectif. Le temps passé ne sera pas déduit, le cas échéant et dans la limite des 2 heures susvisées, du crédit d’heures de délégation.
Les parties conviennent que les dispositions de l’article 21 du présent accord s’appliquent également aux négociations ponctuelles.
Le délégué syndical central ou d’établissement concerné par la négociation bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 3 heures pour chaque négociation ponctuelle.
En cas de négociation d’un accord collectif d’établissement, si cet établissement est dépourvu de délégués syndicaux, les modalités prévues par le code du travail en pareilles circonstances (articles L. 2232-24 et suivants) s’appliqueront.
3ème partie : Dispositions finales
Article 24 – Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux consultations récurrentes et/ou aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Article 25 – Suivi de l’accord
Une commission de suivi des dispositions du présent accord sera mise en place. Elle sera composée de :
Un représentant de la direction, accompagné d’un représentant du service des Ressources Humaines ;
Le DS de l’organisation syndicale signataire de l’accord.
Elle se réunira au mois une fois tous les deux ans à l’initiative de la Direction, qui convoquera les membres de la commission de suivi en respectant un délai de prévenance d’un mois.
Article 26 – Prise d’effet – Durée - Révision
26.1 Prise d’effet et durée
Les dispositions du présent accord entreront en vigueur à compter de la date du début des mandats des futurs instances représentatives du personnel mises en place au mois de décembre 2018.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par exception, les dispositions prévues dans la 2ème partie « Négociation collective » sont conclues pour une durée déterminée et cesseront de s’appliquer à l’issue des mandats de 4 ans des représentants du personnel.
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement de plein droit et mettent fin aux dispositions de tout accord collectif qui auraient été conclues au sein de la Société ou de tout autre accord atypique, usage, pratique qui auraient le même objet.
26.2. Dénonciation
Les dispositions du présent accord pourront être dénoncées par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que le présent accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, les dispositions du présent accord restent valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
Le présent article ne s’applique pas aux dispositions prévues dans la 2ième partie « Négociation collective » qui ont été conclues pour une durée déterminée.
26.3 Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu : l’organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de ce cycle : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Articles 27 – Dépôt et publicité – Publication sur la base de données nationale des accords collectif
27.1 Dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de LAON ;
un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail
Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Enfin, un exemplaire du présent accord sera également mis à la disposition des salariés, au sein du service des Ressources Humaines.
27.2 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.
Le présent accord est signé à Hirson,
Le 19 décembre 2018,
Partie représentée | Prénom, nom, qualité | Signature |
Pour la société AML SYSTEMS | Directeur Général | |
Pour l’organisation syndicale représentative au sein de la Société : CGT | Délégué Syndical |
ANNEXE 1 - Informations relatives à la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (1er bloc)
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
ANNEXE 2 - Informations relatives à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (2ème bloc)
Informations prévues par l’article L. 2312-25 du Code du travail indépendamment de l’effectif de l’entreprise | |
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. | |
2° Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. | |
3° Pour les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique dont l’effectif est de plus de 300 salariés ou dont le CE est supérieur ou égale à 18. 000. 000 euros, telles que présentées dans le rapport de gestion :
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4° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. | |
Informations prévues par l’article R. 2312-17 du Code du travail pour les entreprises dont l’effectif est supérieur à 300 salariés | |
Investissement matériel et immatériel |
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Aides publiques |
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Résultats financiers |
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Partenariats |
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Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe |
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ANNEXE 3 - Informations relatives à la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Informations prévues par l’article L. 2312-26 du Code du travail indépendamment de l’effectif de l’entreprise | ||||
1° Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. | ||||
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation obligatoire ou, à défaut, le plan d'action. | ||||
3° Les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise. | ||||
4° Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation. | ||||
4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs | ||||
5° Les informations sur la durée du travail, portant sur :
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6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. | ||||
7° Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter. | ||||
8° Les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés. | ||||
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. | ||||
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Informations en matière de formation professionnelle et de conditions de travail prévues à l’article R. 2312-18 du Code du travail indépendamment de l’effectif de l’entreprise | ||||
Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation sur les orientations stratégiques Le résultat éventuel des négociations (négociation de branche sur la formation professionnelle et l’apprentissage). Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative. Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application dans le cadre du contrôle de l’obligation de financement des employeurs en matière de formation professionnelle continue. Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe :
Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :
Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation. |
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Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagements du temps de travail Données sur le travail à temps partiel :
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Informations prévues par l’article R. 2312-20 pour les entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal 300 à salariés | ||
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Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté | Effectif :
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Travailleurs extérieurs :
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Evolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle | Embauches :
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Départs :
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Promotions :
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Chômage :
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Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer :
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Evolution du nombre de stagiaires | ||
Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés | Formation professionnelle continue :
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Congés formation :
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Apprentissage :
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Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l'exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité) | Accidents du travail et de trajet :
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Répartition des accidents par éléments matériels :
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Maladies professionnelles :
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Dépenses en matière de sécurité :
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Durée et aménagement du temps de travail :
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Absentéisme :
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Organisation et contenu du travail :
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Conditions physiques de travail :
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Transformation de l'organisation du travail : Expériences de transformation de l'organisation du travail en vue d'en améliorer le contenu | ||
Dépenses d'amélioration de conditions de travail :
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Médecine du travail :
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Travailleurs inaptes :
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Conditions générales d’emploi | Effectifs (données chiffrées par sexe) :
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Durée et organisation du travail (données chiffrées par sexe) :
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Données sur les congés (données chiffrées par sexe) :
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Données sur les embauches et les départs (données chiffrées par sexe) :
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Positionnement dans l'entreprise (données chiffrées par sexe) :
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Rémunérations et déroulement de carrière | Promotion (données chiffrées par sexe) :
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Ancienneté (données chiffrées par sexe) :
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Age (données chiffrées par sexe) :
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Rémunérations (données chiffrées par sexe) :
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Formation | Répartition par catégorie professionnelle selon (données chiffrées par sexe) :
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Conditions de travail, santé et sécurité au travail | Données générales par sexe |
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Congés | Existence d'un complément de salaire versé par l'employeur pour le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d'adoption. | |
Données chiffrées par catégorie professionnelle :
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Organisation du temps de travail dans l’entreprise | Existence de formules d'organisation du travail facilitant l'articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle. | |
Données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle :
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Services de proximité :
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Evolution des rémunérations salariales | Frais de personnel (24) y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle :
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Pour les sociétés par actions, le montant global des rémunérations des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés | ||
Epargne salariale : intéressement, participation |
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Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire |
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Rémunération des dirigeants mandataires sociaux telles que présentées dans le rapport de gestion pour les entreprises soumises à l'obligation de présenter une déclaration de performance extra-financière | ||
Représentation du personnel et Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, mécénat |
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Représentation du personnel | Représentants du personnel et délégués syndicaux :
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Information et communication :
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Différends concernant l’application du droit du travail | ||
Activités sociales et culturelles | Activités sociales :
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Autres charges sociales :
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