Accord d'entreprise "Accord relatif à l’utilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée" chez AVIAPARTNER MERIGNAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVIAPARTNER MERIGNAC et le syndicat CGT et UNSA le 2021-06-18 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et UNSA

Numero : T03321008097
Date de signature : 2021-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : AVIAPARTNER MERIGNAC
Etablissement : 52007766000014 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-18

AVIAPARTNER Mérignac SAS

Accord relatif à l’utilisation du dispositif d’activité partielle de longue durée

SOMMAIRE

Préambule : Diagnostic économique et perspectives d’activité

Article 1 : Champ d’application

Article 1.1 : Cas général

Article 1.2 : Cas particulier pour certains salariés

Article 2 : Objet

Article 3 : Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

Article 3.1 : Activités et salariés auxquels s'appliquent ce dispositif

Article 3.2 : Réduction maximale de l'horaire de travail

  1. : Temps de travail pour les salariés non-cadres

  2. : Temps de travail pour les salariés cadres et assimilés cadres

Article 3.3 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 3.4 : Durée d’application du dispositif

Article 4 : Engagements en termes de maintien de l’emploi

Article 5 : Maintien et développement des compétences et de l’employabilité

Article 5.1 : Formation professionnelle

Article 5.2 : Renforcement de la flexibilité et polyvalence

Article 6 : Dispositions relatives à l’accord

Article 6.1 : Durée

Article 6.2 : Révision

Article 6.3 : Suivi de l’accord

Article 6.4 : Dispositions finales

Article 6.5 : Dépôt – publicité

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société AVIAPARTNER Mérignac SAS, dont le siège social est situé Aéroport de Bordeaux Mérignac – 33700 Mérignac, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 520 077 660 représentée par en sa qualité de Chef d’Escale, et dûment habilité à cet effet, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

d'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule : Diagnostic economique et perspectives d’activite

La crise sanitaire mondiale liée au Coronavirus (Covid-19) est une crise sans précédent dont les répercussions atteignent directement et durablement l’ensemble du secteur du transport aérien et la société AVIAPARTNER Mérignac SAS en particulier. Les parties signataires ont décidé de mettre en place un ensemble de mesures pour faire face à cette situation exceptionnelle.

L’activité commerciale d’AVIAPARTNER Mérignac SAS a été brutalement stoppée par la crise pendant les trois premiers mois du confinement de mars à mai 2020 et la reprise des activités des compagnies clientes s’est montrée lente à l’été 2020, certaines compagnies clientes n’ayant pas repris du tout. Il est constaté une chute du volume d’activité de 58% sur AVIAPARTNER Mérignac SAS en 2020 par rapport à 2019.

Sur les cinq premiers mois de l’année 2021, le volume d’activité a baissé de 67% comparé à la même période en 2019.

L’impact de cette crise se reflète évidemment sur les comptes de la société et les résultats financiers. Il est constaté une chute du chiffre d’affaires net de 59% à fin 2020 (par rapport à la même période de 2019) et de 66% sur les cinq premiers mois de 2021 par rapport à 2019.

Pour faire face à cette situation, beaucoup de salariés ont été placés sous le régime de l’activité partielle à compter du 16 mars 2020 (selon l’ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesure d’urgence en matière d’activité partielle publiée).

En 2021, la nécessité de recourir au régime d’activité partielle reste importante. A ce titre, le pourcentage d’heures chômées liées à l’activité partielle des salariés de l’Escale de Mérignac représente :

  • 63,3% en janvier 2021 ;

  • 58,0% en février 2021 ;

  • 67,4% en mars 2021 ;

  • 60,8% en avril 2021 et ;

  • 44,5% en mai 2021.

En plus de leurs préoccupations liées à la santé des salariés, les parties signataires ont souhaité réaffirmer leur attachement à la cohésion sociale de l’entreprise, leur souci de préserver du mieux possible l’emploi au sein d’AVIAPARTNER Mérignac SAS et leur souhait de préparer efficacement l’avenir.

A court terme, la Direction prévoit une augmentation du trafic aérien pour les mois de juin à août 2021.

Cependant, cette activité ne devrait représenter qu’environ 75% de l’activité de ces mêmes mois de 2019. Par ailleurs, il est impossible de prévoir le niveau d’activité à compter de septembre 2021.

Pour les années suivantes, la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise ont ainsi été discutées et partagées avec les délégués syndicaux et les membres du CSE à de nombreuses reprises. Le manque de visibilité sur la programmation des compagnies clientes et des annulations de dernière minute en fonction des taux de remplissage a été mise en lumière puisqu’habituellement, les compagnies programment à l’année ou à la saison aéronautique et que les annulations sont rares. Ce manque de visibilité ne permet pas à l’entreprise de se projeter à long terme.

Il est ainsi estimé que l’activité fluctuera en fonction de périodes de fortes activités (exemple : périodes de vacances scolaires) et des périodes de très faibles activités alors que :

  • Les effectifs en contrat à durée indéterminée sont ceux de 2019 et sont décorrélés du trafic de 2021.

  • La pandémie n’est pas terminée et de nombreux pays vivent encore des vagues fortes, les vols internationaux restent en berne par rapport à 2019.

  • Les prévisions indiquent que les voyages d’affaires (domestiques et internationaux) qui étaient en quelque sorte les « tampons » des diminutions de trafics loisirs, seront moins nombreux en raison de l’évolution des codes de conduite (réduction des déplacements professionnels).

Dans ce contexte, la reprise d’activité va se révéler lente et progressive de sorte qu’AVIAPARTNER Mérignac ne va pas retrouver à brève échéance son niveau antérieur d’activité (les perspectives de retour au niveau de trafic 2019 n’étant envisagées au mieux que pour 2023 selon l’UAF, IATA, et Eurocontrol). La trajectoire financière prévisionnelle pour les années 2021 et 2022 restera fortement déficitaire.

Ce sont les raisons pour lesquelles les parties signataires s’entendent sur le fait que doit être envisagée une réduction prolongée de la durée du travail compte tenu de la réduction d’activité durable et de mettre en œuvre des mesures temporaires, afin de :

  • Passer les 24 à 36 prochains mois de crise ;

  • Préserver l’emploi et les compétences ;

  • Maintenir la compétitivité de la société AVIAPARTNER Mérignac ;

  • Maintenir la cohésion d’équipe ;

  • Anticiper l’avenir en anticipant les besoins de compétences de demain.

Le présent accord est pour cela construit autour des principaux leviers suivants :

  • Déploiement de l’activité partielle de longue durée ;

  • Maintien et développement des compétences et de l’employabilité des salariés grâce à la poursuite des actions de formation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

  • Renforcement de la flexibilité, polyvalence et mobilité interne.

En contrepartie des leviers identifiés, sauf à ce que les perspectives d'activité se dégradent par rapport à celles prévues dans le présent accord, AVIAPARTNER Mérignac s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique collectifs concernant les salariés cités à l’article 1, à travers la mise en œuvre de Plan de Sauvegarde de l’Emploi pendant la durée dudit accord. En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Par ailleurs, compte tenu de la complexité de la situation sanitaire et économique actuelle, les parties réaffirment la nécessité de veiller à la prise en compte de la diversité des profils et des situations individuelles, et en particulier celles des personnes en situation de handicap, de maladie professionnelle et de vulnérabilité.

Le présent accord, établi suite au diagnostic présenté ci-dessus sur la situation économique et les perspectives d’activité de la société, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et notamment des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020, n°2021-88 du 29 janvier 2021 et n°2021-674 du 28 mai 2021 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein d’AVIAPARTNER Mérignac par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

Article 1 : Champ d’application

Article 1.1 : Cas géneral

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salariés de la société AVIAPARTNER Mérignac SAS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD et CDI).

Article 1.2 : Cas particulier pour certains salariés

Les salariés inclus dans le périmètre de l’APLD, personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire, ou se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler en raison de la garde d’enfants en raison de l’épidémie de Covid-19, seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne seront pas concernés par le présent accord, pendant la durée d’application du dispositif ad hoc issu des décrets n° 2020-1098 du 29 août 2020, n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 et n°2021-435 du 13 avril 2021, pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.

Article 2 : Objet

Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein d’AVIAPARTNER Mérignac SAS. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.

Ce dispositif doit permettre d’accompagner la reprise de l’activité, en assurant autant que possible le maintien des emplois et en garantissant les droits des salariés.

Article 3 : Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée

En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et notamment des décrets n° 2020-926 du 28 juillet 2020, n°2020-1188 du 29 septembre 2020, n° 2020-1316 du 30 octobre 2020, n°2020-1579 du 14 décembre 2020, n°2021-88 du 29 janvier 2021 et n°2021-674 du 28 mai 2021 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.

Article 3.1 : activités et SALARIES auxquels s'appliquent ce dispositif

L’ensemble des salariés des activités et des services de l’entreprise sont susceptibles d’être concernés par le dispositif d’activité partielle longue durée.

Article 3.2 : réduction maximale de l'horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par AVIAPARTNER Mérignac et des périodes de non-activité (chômées) prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le présent accord prévoit que la durée du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord pourra être réduite jusqu’à 40 % de la durée légale du travail, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation, par salarié, pendant toute la durée de l’accord (soit 24 mois consécutifs ou non).

Cette réduction s'apprécie en moyenne pour chaque salarié concerné sur la durée d'application du dispositif (recours effectif à l’activité partielle de longue durée) prévu par le présent accord.

Toutefois, à titre de garantie complémentaire du respect de la limite de 40% maximum de réduction d’activité sur la durée d’application du dispositif, la Direction s’engage à apprécier, en outre, la réduction de l’horaire de travail, en moyenne pour chaque salarié, sur les 12 premiers mois effectifs (consécutifs ou non) d’application du dispositif de l’activité partielle de longue durée, puis, si besoin, sur les 12 derniers mois (consécutifs ou non) de recours effectif au dispositif.

La limite prévue au paragraphe précédent ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'entreprise, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale, après validation de l'autorité administrative, et dans les conditions de dégradation sensible de la trajectoire financière prévisionnelle.

La Direction veillera à ce que la charge de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de l’activité partielle.

L’ensemble des éléments salariaux et notamment les primes variables, les indemnités repas, les indemnités de transport seront réduites dans les mêmes proportions conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Par ailleurs, il est convenu qu’en cas de reprise d’activité y compris ponctuelle (pendant les vacances scolaires à titre d’exemple), la Direction privilégiera avant tout le recours aux salariés déjà placés en activité partielle, avant d’envisager toute embauche de salarié en contrat à durée déterminée pour un motif de recours lié à des surcroîts d’activité.

  1. Temps de travail pour les salariés non-cadres :

Les plannings de travail des salariés non-cadres sont adaptés à la nouvelle durée de travail tenant compte des besoins du service, et tiennent compte de la réduction du temps travail liée à l’activité partielle.

Les heures d’inactivité correspondent à la différence entre 35h et le temps réellement travaillé sur la base du planning de travail.

  1. Temps de travail pour les salariés cadres et assimilés cadres :

Pour les salariés cadre et assimilés cadres, les jours de repos sont attribués sur une base minimum de 60% de temps de travail soit 6 jours pour un forfait jours annuel complet. Une régularisation sera effectuée de manière périodique pour attribuer, le cas échéant, les jours de repos supplémentaires, en fonction du temps réellement travaillé et de leur forfait.

L’activité partielle sera mise en œuvre sur des ½ journées ou des journées complètes.

L’application de ce dispositif peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 3.3 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, dans sa dernière version applicable, les salariés d’AVIAPARTNER Mérignac SAS percevront au titre des heures chômées dans le cadre de l’activité partielle de longue durée, objet du présent accord, une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence servant d’assiette à l’indemnité de congés payés telle que définie à l’article L. 3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, ou lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.

Article 3.4 : Durée d’application du dispositif d’APLD

Le dispositif d’APLD est mis en œuvre à compter du 1er juillet 2021, dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 36 mois consécutifs, soit une échéance au 30 juin 2024.

Conformément aux dispositions légales applicables, la société réalisera les demandes de renouvellement de la validation du présent accord auprès de l’autorité administrative compétente tous les six mois à compter de sa première validation.

Il est convenu que, sous réserve de l’information et consultation préalable des membres du CSE, la Direction pourra choisir de recourir prioritairement au dispositif dérogatoire de droit commun si ce dernier régime est plus favorable que le régime d’activité partielle de longue durée en termes de prise en charge (allocation d’activité partielle) des heures chômées au titre de l’activité partielle par l’administration.

Article 4 : Engagements en termes de maintien de l’emploi

La Direction d’AVIAPARTNER Mérignac s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat des salariés placés en activité partielle de longue durée, pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée d’application du dispositif, sous réserve d’une non-dégradation de la situation économique et financière de l’établissement.

En cas de dégradation de la situation économique et financière et/ou des perspectives d’activité de la société, à partir des hypothèses d’activité partagées en début de négociation, les parties signataires conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.

Cet engagement ne concerne pas d’éventuels licenciements pour motifs personnels ou disciplinaires.

Les parties signataires conviennent que des postes vacants peuvent ne pas être remplacés.

Article 5 : ENGAGEMENTS EN TERMES DE maintien et developpement des competences et de l’employabilite

Article 5.1 : Formation professionnelle

Les parties signataires conviennent de l’importance cruciale de continuer à former les salariés, soit par de la formation soit par du co-développement pour suivre l’évolution des métiers et/ou emploi (voire pour accompagner la mobilité interne ou externe).

La société déploie au travers du plan de formation, des compétences et des actions de formation, en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés, afin de :

  • Leur permettre de remplir efficacement leur fonction et contribuant à leur bonne intégration dans leur environnement professionnel ;

  • Assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers ;

  • Anticiper les compétences de demain et former les salariés à ces dernières.

AVIAPARTNER Mérignac pourra solliciter des subventions publiques dédiées à la formation (FNE- formation, autres...), pour le financement du plan de développement des compétences.

Par ailleurs, les signataires s’entendent sur l’importance de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité partielle pour maintenir et développer les compétences des salariés volontaires (FNE-formation, CPF, etc.).

Il est rappelé l’importance de l’implication de chacun dans la construction de son parcours professionnel, le CPF permet au salarié d’être à l’initiative de la mise en œuvre de formations et d’être également acteur du développement de ses compétences.

Les salariés seront invités, dans cette période exceptionnelle, à mobiliser leur CPF, pour atteindre les objectifs du plan de développement des compétences.

AVIAPARTNER Mérignac souhaite également s’appuyer sur les dispositifs de promotion ou reconversion tels que le CPF de transition professionnelle. Ce dernier permet d’accompagner des salariés dans un changement de métier avec le suivi d’une formation certifiante.

Article 5.2 : renforcement de la flexibilite et polyvalence

Dans le cadre de cet accord, les parties signataires s’entendent pour :

  • Développer la polyvalence. Il s’agira d’identifier les tâches et missions qui ouvrent à la polyvalence en fonction des besoins du service. Des procédures seront définies pour accomplir les tâches et missions objets de polyvalence.

  • Optimiser les plannings pour tenir compte du niveau réel d’activité et des besoins du service (vacation courte, éventuellement coupée, nombre de jours de travail…), tout en veillant au respect d’une part de l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle et d’autre part des amplitudes et durée de travail maximum légales ou des accords d’entreprise en vigueur.

  • Ajuster en temps réel la durée de l’activité partielle planifiée pour faire face aux aléas d’exploitation (par exemple : retards avion, évènements météo, incidents ou enjeux de sécurité, etc.).

Article 6 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

Article 6.1 : ENTRE EN VIGUEUR ET Durée

Le présent accord s'applique à compter du 1er juillet 2021, pour une durée de 36 mois sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 juin 2024.

Il est rappelé que le dispositif spécifique d'activité partielle fait l’objet d’une procédure de validation par l’autorité administrative.

La décision de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

Une demande de renouvellement de l'autorisation administrative sera transmise par la société à l’autorité administrative tous les 6 mois.

Il est rappelé que la validation administrative constitue une condition d’application du présent accord, à défaut, il serait suspendu et privé d’effet immédiatement.

Il est convenu entre les parties que le présent accord sera soumis à la DREETS dès sa signature.

Article 6.2 : REVISION

Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7 et 8 du code du travail.

Cette demande de révision doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre signataire. La demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord

Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 6.3 : SUIVI DE L’ACCORD

Afin d’assurer la pleine transparence du recours au dispositif d’activité partielle longue durée et de l’évolution de l’activité au sein de l’Entreprise, la Direction s’engage à procéder tous les 3 mois à une information des organisations syndicales signataires et du Comité Social et Economique sur la mise en œuvre de l’accord.

La Direction partagera régulièrement des informations économiques aux membres du Comité Social et Economique permettant d’apprécier l’évolution de la situation de la société.

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique de 6 mois et/ou avant toute éventuelle demande de renouvellement de cette autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en termes d’emplois et de formation professionnelle et des engagements pris en terme de suivi de l’accord et portant sur l’application de la réduction d’activité prévus par le présent accord, sera transmis par l’employeur à l’administration étant précisé que cette dernière se verra également communiquer le procès-verbal du CSE qui aura été préalablement informé sur le renouvellement. Ce bilan sera accompagné d’un diagnostic de la situation économique et des perspectives d’activité de la Société.

Article 6.4 : Dispositions finales

Le présent accord est transmis, accompagné de l’avis préalable du CSE, à l’administration pour validation.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception des documents pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision d'homologation ou de validation est notifiée par l’administration par voie dématérialisée à l'employeur. L’employeur transmettra la notification au CSE et aux organisations syndicales signataires.

Ces éléments seront portés à la connaissance des salariés via le panneau d’affichage prévu à cet effet, ou tout autre moyen de communication.

Le présent accord entrera en vigueur, après la réception de la décision de l’administration, à partir du 1er juillet 2021.

Article 6.5 : Dépôt – publicité

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront établis en 4 exemplaires originaux.

Le présent accord sera adressé par l’entreprise :

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Mérignac, le 18 juin 2021

Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société AVIAPARTNER Mérignac SAS

  • Chef d’Escale, dûment habilité.

Pour les organisations syndicales :

  • Le Syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • Le Syndicat SNMSAC – UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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