Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE TRAVAIL A TEMPS ALTERNE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL" chez SEDA - FRENCH BEE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEDA - FRENCH BEE et le syndicat Autre le 2021-01-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T08521004464
Date de signature : 2021-01-13
Nature : Accord
Raison sociale : FRENCH BEE
Etablissement : 52016803000010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-13
ACCORD ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS ALTERNE POUR LE PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL
Entre:
La société FRENCH BEE, dont le siège social est situé à 85 Belleville-Sur-Vie, Actipôle, 85170 Bellevigny, enregistrée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 520 168 030, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur Général.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale suivante :
SNPNC, représentée par XXX, Délégué syndicale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir ce nouveau régime d’aménagement selon la formule du travail à temps alterné pour les Personnel Navigant Commercial (PNC) permettant à ces derniers d’alterner des périodes d’activité et d’inactivité sur une année civile.
Le travail à temps alterné est défini comme une succession de périodes d’activité et de périodes d’inactivité sans solde.
L’activité en temps alterné n’est pas une forme de temps partiel.
La décision de faire bénéficier un PNC du régime particulier du temps de travail alterné relève du pouvoir d’appréciation de la Direction en considération des conditions définies dans le présent accord et de la situation économique de l’entreprise.
Les modalités de temps alterné et la définition du planning tiendront compte de la butée du maintien de compétence et de la réinitialisation de celui-ci.
Les périodes d'activité et d’inactivité sont fixées par mois calendaires complet ; il est précisé qu’en aucun cas une période d’inactivité ne pourra excéder deux mois civils consécutifs.
Pendant les périodes d’inactivité, le contrat de travail du PNC est suspendu.
ARTICLE 1 : Définition
Le travail en temps alterné (TTA) s’effectuer au sein de la compagnie FRENCH BEE par mois complet d’inactivité.
Le TTA s’applique sur les bases de Paris et de Saint Denis (île de la Réunion).
Le TTA est possible dans les bases ayant au moins 20 personnels navigants.
Le travail en temps alterné pourra bénéficier aux PNC volontaires après accord de la Compagnie pour une durée déterminée d’un an, éventuellement renouvelable.
Un point sera fait sur la situation de l’emploi dans la Compagnie pendant la période d’ouverture des quotas avant d’accorder un renouvellement éventuel.
ARTICLE 2 : Principe
Le régime de TTA prévu par le présent accord peut présenter différentes formes :
Activité à 50% : 6 mois d’activité et 6 mois d’inactivité sans solde
Activité à 66% : 8 mois d’activité et 4 mois d’inactivité sans solde
Activité à 75% : 9 mois d’activité et 3 mois d’inactivité sans solde
Activité à 83% : 10 mois d’activité et 2 mois d’inactivité sans solde
Activité à 92% : 11 mois d’activité et 1 mois d’inactivité sans solde
Le choix du pourcentage d’activité est laissé à l’initiative de l’intéressé.
2.1.1 – TTA à 50%
Pour l’activité à 50%, un binôme doit être mis en place au sein de la même base (ex : 2 CCL ou 2 CC), soit l’équivalent d’un temps plein. Un « binôme » s’entend de plusieurs PNC de même fonction (ex : 2 CC ou 2 CC upranker) dont les taux d’activité cumulés correspondent à un ou plusieurs emplois équivalent temps plein. La création du binôme est l’initiative des PNC concernés.
L’activité à 50% est alors une succession d’un mois calendaire d’activité et d’un mois calendaire d’inactivité.
Lors de sa demande le salarié fera des desideratas des mois concernés mais le choix des mois d’inactivité reste à la discrétion de l’employeur.
Le choix des mois d’inactivité sur les périodes de pointe (1er juillet au 31 août et du 1er au 31 décembre) est possible.
2.1.2 – TTA supérieur ou égal à 66%
Dans l’hypothèse d’un temps alterné dont l’activité est de 66%, 75%, 83% ou 92%, le binôme n’est pas nécessaire mais le PNC ne pourra pas solliciter la suspension de son contrat de travail pendant les périodes de pointe, du 1er juillet au 31 août inclus et du 1er décembre au 31 décembre inclus.
Les mois d’inactivité possibles pour 2022 et 2023 seront proposés avant le 31 mai de l’année N-1.
Lors de sa demande le salarié fera des desideratas des mois concernés mais le choix des mois d’inactivité est à la discrétion de l’employeur. Dans tous les cas ils ne pourront pas dépasser plus de deux mois consécutifs.
ARTICLE 3 : Conditions générales
Pendant la période de suspension du contrat de travail, les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné ont la possibilité d’exercer une autre activité économique, à l’exclusion de toute activité de navigant commercial de l’aviation civile dans le transport aérien public. Le cas échéant, les PNC informeront FRENCH BEE de l’activité exercée, qui devra en tout état de cause être compatible avec les obligations résultant de son contrat de travail.
Il est rappelé que nonobstant la suspension du contrat de travail, les PNC bénéficiaires du régime de travail à temps alterné demeurent liés à l’entreprise et sont donc soumis aux dispositions du droit commun du travail, du Code des Transports et du Code de l’Aviation Civile.
ARTICLE 4 : Conditions d’accès
Être titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée de PNC au sein de French bee
Avoir une ancienneté minimum de 2 ans en CDI dans l’entreprise.
Avoir une ancienneté dans la fonction de 12 mois
Ne pas avoir de mission dans l’encadrement ou dans l’instruction au 1er jour de la période de référence
Avoir formulé la demande par écrit dans les délais impartis et selon les conditions définies par le présent accord
Les PNC ayant déjà eu accès au temps alterné pendant une année ne sont pas prioritaires sur les nouvelles demandes.
Les conditions d’accès s’apprécient au 1er janvier de l’année au cours de laquelle le TTA s’applique.
ARTICLE 5 : Mise en œuvre du régime du temps alterné
5.1 – Quotas
L’attribution des périodes d’inactivité est effectuée par la compagnie de telle sorte que le nombre de PNC sous le régime du temps alterné prévus en inactivité par fonction soit compatible avec l’activité de la Compagnie, sans remettre en cause le bénéficie du temps alterné déjà accordé.
A ce titre, la direction de l’entreprise fera connaître chaque année les postes ouverts au régime du temps alterné au plus tard le 31 mai de l’année N-1.
Un dépassement du quota pourra être accordé au cas par cas par FRENCH BEE en fonction du régime de travail à temps alterné choisi par le PNC et des nécessités de l’exploitation.
5.2 – Calendrier
La campagne de volontariat pour bénéficier du régime de temps de travail alterné s’effectue une fois par an.
La direction propose le quota à l’ensemble des PNC : avant le 31 mai de l’année N-1.
Toute demande doit être écrite et envoyée par e-mail à hr@frenchbee.com et au Chef PNC du 1er au 30 juin de l’année N-1.
Communication des attributions : au plus tard le 30 septembre de l’année N-1.
5.3 – Ordre de priorité
L’ancienneté sera utilisée comme « règle de priorité ». Si deux salariés ont la même ancienneté en CDI, la règle de départage sera le motif familial.
5.4 – Formalisation
Une fois accepté, le contrat de travail du PNC bénéficiaire du temps alterné est amendé par voie d’avenant signé par les deux parties.
ARTICLE 6 : Régime de travail à temps alterné
6.1 - Conditions de travail
Pendant les mois d’activité, le PNC travaillant à temps alterné bénéficie des mêmes droits et demeure soumis aux mêmes conditions de travail que les PNC travaillant à temps plein.
6.2 - Limitation du temps de travail annuel
Les dispositions concernant la durée du travail (droit commun, droit aérien) sont applicables au PNC bénéficiant du régime du temps de travail alterné.
6.3 - Durée
L’organisation d’un travail à temps alterné est accordée à chaque PNC pour une durée d’un an renouvelable. Le TTA démarre au 1er janvier de chaque année civile.
6.4 - Reprise à temps complet anticipé
6.4.1 - A la demande du salarié
La possibilité d’une reprise à temps complet pendant cette période, ne peut avoir lieu qu’en cas de circonstances graves ou exceptionnelles dument justifiées et après accord de la Direction et selon les disponibilités de formation.
6.4.2 – En raison d’un changement de fonction ou de base
Un changement de fonction ou de base entraine l’arrêt du temps alterné sauf si la Direction accepte de le poursuivre.
6.5 - Communication du calendrier auprès de la DGAC
Les mois d’activité et d’inactivité programmés d’un commun accord entre le navigant et la Compagnie à l’intérieur des périodes annuelles commençant le 1er janvier, devront, pour les PNC, être notifiés à la DGAC.
6.6 - Débordement de la période d’activité sur la période d’inactivité
6.6.1 - En programmation
Les périodes d’activité et d’inactivité débutent à 0 heure le 1er jour civil de la période (heure locale de la base d’affectation).
Aucune activité (vol, sol, maintien de compétence…) ne pourra déborder sur le début d'une période d’inactivité.
Les temps de repos prévu par la Regulation (EU) No 965/2012 amended, Part-ORO, Subpart FTL (ORO.FTL) sont susceptibles de s’achever sur le début d’une période d’inactivité.
6.6.2 - En régulation
En régulation, tout doit être mis en œuvre pour éviter un débordement de l’activité aérienne sur la période d’inactivité.
Dans les cas de régulation ou d’irrégularités d’exploitation, FRENCH BEE fera ses meilleurs efforts pour, dans la mesure du possible, permettre un retour en fonction ou en mise en place à la base avant la fin du mois d’activité.
6.7 – Planning en retour d’activité alternée
Avant la fin de chaque période d’inactivité le PNC bénéficiant du temps alterné doit s’informer auprès de la Compagnie, par tout moyen, de son planning pour sa période d’activité à venir.
Le PNC sollicitant le bénéfice d’un travail à temps alterné accepte expressément que les désidératas qu’il pourrait déposer ne soient pas prioritaires.
Le PNC est responsable de la prise de connaissance des nouvelles ou changements de procédures qui auraient pu intervenir durant les périodes d’inactivité.
6.8 – Reprogrammation consécutive à la rupture d’un groupe équivalent temps plein
Si l’un des PNC quitte le binôme et qu’il n’y a pas de remplacement, aucun changement de programmation pour le membre du binôme restant.
6.9 - Changement du régime de travail
Aucun changement dans la programmation des mois d’inactivité défini dans l’année ne peut intervenir du fait de l’employeur ou du PNC sauf accord entre les parties ou cas de force majeure.
6.10 – Visites médicales,
Les visites médicales doivent être anticipées afin d’être à jour lors des périodes d’activité.
ARTICLE 7 : Ancienneté
Les périodes d’inactivité seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté administrative du PNC.
ARTICLE 8 : Rémunération
8.1 – Rémunération en TTA
Le PNC en TTA n’est pas rémunéré pendant ses mois d’inactivité.
Pendant les périodes d’inactivité, et du fait du décalage de paie, le PNC percevra, le cas échéant, en fin de mois les éléments « variables » du mois précédent.
8.2 - Cotisations mutuelle
Le PNC sous régime du temps alterné et ses ayants droits bénéficient également de la mutuelle. Le coût patronal est assuré par le salarié pendant les périodes d’inactivité.
8.3 – Indemnité remboursement transport pour les personnes utilisant les transports
La Compagnie ne prendra pas à sa charge à hauteur de 50% des frais de transport durant les mois d’inactivité du PNC.
ARTICLE 9 : Congés
9.1 – Congés payés
Les périodes d’inactivité ne sont pas pris en compte dans la détermination de la durée du droit à congés payés.
Les congés sont pris pendant les périodes d’activité prévues par le régime du temps alterné.
9.2 – Congés exceptionnels
Les congés exceptionnels pour évènement de famille sont identiques à ceux accordés au PNC travaillant à temps complet. Ils ne sont ni fractionnables, ni reportables.
Les droits sont diminués de la valeur correspondant à la superposition éventuelle de ces congés avec tout ou partie d’une période d’inactivité.
ARTICLE 10 : Retraite
10.1 – Validation des périodes d’inactivité
Le PNC sous le régime du temps de travail alterné peut valider les périodes d’inactivité auprès de la CRPN.
Il revient exclusivement au PNC de constituer le dossier de demande de validation de ses périodes d’inactivité auprès de la CRPN.
10.2 – PNC souhaitant ouvrir leur droit à la retraite sur les périodes d’inactivité
Le PNC sous le régime du temps de travail alterné et remplissant les conditions d’ouverture du droit à pension CRPN peut bénéficier d’une pension pendant les mois d’inactivité.
Toute période donnant lieu à cotisation et validant des droits auprès de la CRPN ne pourra donner lieu à versement de prestations en l’état actuel des textes.
Il revient exclusivement au PNC de constituer le dossier de demande d’ouverture de ses droits à pension auprès de la CRPN, préalablement à sa première période de retraite à temps alterné.
Pour les PNC âgés de 50 ans et plus, une notification sera également effectuée auprès de la CRPN.
ARTICLE 11 : Maladie, accident, inaptitude
Les PNC bénéficiaires du temps alterné seront soumis aux mêmes règles que l’ensemble des PNC s’agissant de la maladie, l’accident ou l’inaptitude.
ARTICLE 12 : Facilités de transport
Pendant les mois d’inactivité prévue par son contrat de travail à temps alterné, le PNC continue de bénéficier des facilités de transport dits GP sur French bee. Ceci n’est pas applicable pour des besoins de déplacement qui seraient liés à une autre activité professionnelle.
ARTICLE 13 : Activités sociales
Le bénéfice des activités sociales du CSE pour le PNC travaillant en temps alterné dépend de la décision des membres du CSE.
ARTICLE 14 : Seuil d’effectifs
Le PNC sous le régime du temps alterné est pris en compte au prorata de son activité contractuelle dans l’effectif de la Compagnie pour le calcul des seuils de référence en matière de représentation du personnel et de représentation syndicale.
ARTICLE 15 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et ne pourra être renouvelé par tacite reconduction.
Six mois avant la fin de cet accord, une réunion sera programmée entre les signataires.
A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
ARTICLE 16 : Révision
Une révision du présent accord peut être demandée par l’une des parties signataires. Celle-ci saisit les autres parties contractantes, par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant les points dont la révision est demandée en communiquant une proposition de texte de remplacement.
La demande de révision est examinée dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande.
L’avenant portant révision au présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Par ailleurs, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 17 : Dépôt de l’accord auprès de la CRPN
Cet accord fera l’objet d’un dépôt officiel auprès de la CRPN par la compagnie FRENCH BEE, afin que les PNC concernés puissent bénéficier des prestations de cette dernière en cas d’ouverture de droit, ou de la validation des périodes d’inactivités pour tous les autres cas.
ARTICLE 18 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la société auprès de la DIRECCTE de la Roche sur Yon, en support électronique sur la plateforme nationale appelée « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de la Roche sur Yon.
Fait à Wissous, le 13 janvier 2021, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signature.
Signatures
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XXX
Directeur général, pour la société French bee
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XXX
Délégué syndicale, pour le SNPNC
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