Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'APLD" chez PIERRON - ASCO & CELDA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PIERRON - ASCO & CELDA et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05721004163
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : PIERRON - ASCO & CELDA
Etablissement : 52035529800040 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10
Accord collectif relatif à la mise en place
d’un dispositif spécifique
d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
La société PIERRON – ASCO & CELDA, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 520 355 298 RCS Sarreguemines, dont le siège social est situé 62 rue de Siltzheim – 57200 Rémelfing, représentée par , agissant en qualité de Présidente.
Dénommée ci-dessous « L'Entreprise », d'une part,
Et,
Les élus du CSE, représentant les salariés
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle, a pour objectif de faire face à une baisse durable de l’activité au sein de L’Entreprise, par la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.
Le présent accord est établi conformément aux dispositions du Diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité :
Article 1er - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Entreprise et, le cas échéant, à l’ensemble des établissements de L’Entreprise situés en France.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de L’Entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020 -734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4 - Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2021, pendant une période de 24 mois.
La réduction de l’horaire de travail sera exercée à concurrence de 40% de la durée légale. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
La limite prévue à l’alinéa précédent peut être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50% de la durée légale.
Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de L’Entreprise concernés par le placement en activité partielle dans ce cadre percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum.
Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 6 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par L’Entreprise.
Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 7 - Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière de l’entreprise ou, le cas échéant, du secteur d’activité, l’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 8 - Formation professionnelle
L’entreprise s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
Circulariser l’information relative au Congé Personnel de Formation et inciter les salariés à user de ces crédits pendant les périodes de réduction d’activité.
Circulariser les informations sur les formations disponibles auprès de l’OPCO.
Proposer à chaque personne en réduction d’activité de souscrire auprès d’un organisme des formations en ligne en langue anglaise et sur la maîtrise des outils informatiques.
Titre III – Dispositions finales
Article 9 - Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter 1er janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 31 décembre 2022.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 10 - Modalités d’information et de suivi de l’accord
Le Comité social et économique et, à défaut, les salariés eux-mêmes, seront informés au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Article 11 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 12 - Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
- Le cas échéant, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de L’Entreprise ;
- A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société PIERRON – ASCO & CELDA.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités légale et d’usage dans l’entreprise.
Article 13 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Forbach.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Fait à Rémelfing,
Le 10 décembre 2020,
En trois exemplaires,
Présidente
Elue CSE
Membre titulaire collège AM - cadres
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