Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE HEBDOMADAIRE MAXIMALE RELATIVE PORTEE A 46 HEURES" chez NATURA VELO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NATURA VELO et les représentants des salariés le 2022-01-24 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822009476
Date de signature : 2022-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : NATURA VELO
Etablissement : 52043700500017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-24
ACCORD D’ENTREPRISE
Pour les exercices 2022 et 2023
Entre les soussignés :
La société NATURA Vélo dont le siège est situé 245 route des Plages - 38850 CHARAVINES, SARL au capital de 34 000 €, immatriculée sous le numéro 520 437 005 au RCS de Vienne, N° SIRET 520 437 005 00017, relevant de la Convention Collective Nationale du Sport – identifiant IDCC 2511
et
l’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.
Préambule
Afin de contribuer à la saisonnalité des services que nous proposons à nos client·e·s cyclistes, le présent accord d’entreprise vise à relever la durée hebdomadaire maximale relative à 46 heures afin de permettre une meilleure organisation du personnel de l’entreprise, tout en répondant aux demandes des client·e·s qui sont plus fortes sur certaines périodes que sur d’autres.
Article 1 : Période d’application
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans à compter de la date de signature.
Il pourra être renégocié pour une nouvelle période par accord entre les parties, à l’issue de sa période de validité.
Article 2 : Personnel concerné
Le présent accord s’appliquera à tou·te·s les collaborateur·rice·s ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée en cours avec l’entreprise, quelle qu’en soit la nature.
Article 3 : Détermination de la nouvelle durée hebdomadaire maximale relative
Selon l’article L3121-23 du Code du travail, modifié par la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V), « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de quarante-quatre heures calculée sur une période de douze semaines consécutives, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée, calculée sur une période de douze semaines, à plus de quarante-six heures ».
Ainsi, la durée hebdomadaire maximale relative, c’est-à-dire calculée sur une période de 12 semaines, pourra être au plus de 46 heures par semaine, sans pour autant que la durée hebdomadaire maximale absolue d’une semaine, ci-après rappelée, soit dépassée.
Article 4 : Durée hebdomadaire maximale absolue
En tout état de cause, la durée hebdomadaire maximale absolue restera dans l’entreprise de 48 heures, comme la réglementation l’impose pour toute semaine de travail.
Article 5 : Information des salariés
L’ensemble du personnel sera informé de cette nouvelle disposition réglementaire dans l’entreprise.
Article 6 : Différends
Les différends qui pourraient surgir dans l’application du présent accord ou de ses avenants seront portés à la connaissance du prochain séminaire de l’entreprise comprenant l’ensemble des salariés et des associés de la société, en vue de trouver toute suggestion permettant d’apporter une solution.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuivra conformément aux règles énoncées.
À défaut d’un nouvel accord, le différend sera porté devant les juridictions compétentes.
Article 7 : Application, révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé par avenant dans la même forme que sa conclusion.
Pour être applicable, l’accord d’entreprise devra avoir été signé par l’employeur et par la majorité des deux tiers des salariés de l’entreprise, puis déposé à la DIRECCTE, tout comme ses avenants éventuels.
Le présent accord ne peut être dénoncé que dans la même forme que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée à la DIRECCTE et mettra fin aux dispositions qui y sont décrites au jour de sa signature.
Article 8 : Reconduction de l’accord
A l’issue de la période d’application de l’accord, les parties se réuniront afin de juger de l’opportunité de son renouvellement.
Article 9 : Dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à
D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Date et Signatures
Charavines le 24/01/2022
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