Accord d'entreprise "TRAVAIL DOMINICAL" chez CESAM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CESAM et les représentants des salariés le 2022-08-24 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00622007312
Date de signature : 2022-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : CESAM
Etablissement : 52061352200033 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-24

ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU TRAVAIL DOMINICAL

ENTRE

La société CESAM, S.A.S ayant son siège social 33 avenue Georges V à Nice 06000, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 520 613 522, représenté par Monsieur Christian THOMAZEAU agissant en qualité de Président en exercice,

Ci-après dénommée « La Société »,

D’UNE PART

ET

L’ensemble des salariés de la société CESAM, consultés sur le projet d’accord,

D’AUTRE PART

La société CESAM et les salariés sont ci-après dénommés « les parties »,

IL A ETE CONVENU DE CE QUI SUIT :


Sommaire

PREAMBULE 3

Article 1 - Champ d’application 3

Article 3 – Organisation du travail le dimanche 4

Article 4 – Contrepartie financière 5

Article 5 – Conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle 5

Article 6 – Contrepartie aux frais de garde d’enfants 5

Article 7 – Droit de vote 5

Article 8 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées 6

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord 6

Article 10 - Suivi de l'accord 6

Article 11 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales 6

Article 12 - Révision de l'accord 6

Article 13 – Rendez-vous 6

Article 14 - Dénonciation de l'accord 7

Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité 7


PREAMBULE

En l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société CESAM qui compte un effectif de 18 salariés exclusion faite des contrats d’apprentissage, a conclu le présent accord conformément aux dispositions des articles L2232-21 à L2232-23 du Code du travail.

La Société CESAM a ainsi proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif au travail dominical dans les établissements de l’entreprise situés dans une zone géographique telle que définie par les articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du code du travail.

Le présent accord, approuvé à la majorité des 2/3 des salariés selon procès-verbal en annexe, a pour objet de fixer les modalités et les contreparties du travail dominical conformément aux dispositions des articles L3132-25-3 et L3132-25-4 du Code du travail.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés, quels que soient leur statut, leur classification et leurs fonctions, affectés aux points de vente de la société susceptibles d’ouvrir le dimanche dans le cadre des dérogations sur un fondement géographique en raison de leur emplacement au sein d’une zone touristique internationale, d’une zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touriste, d’une zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes ou dans l’emprise d’une gare.

Ces zones géographiques sont celles définies par les textes réglementaires en vigueur.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord, les salariés pouvant être amenés à travailler le dimanche sont ceux affectés au point de vente établi au sein de l’établissement des Galeries Lafayette Haussmann, implanté dans la zone touristique internationale de Paris Haussmann, 75009.

Article 2 – Le principe du volontariat

2.1 Le principe

Les parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie personnelle et familiale des salariés.

Pour cette raison, le travail du dimanche repose sur le principe du volontariat des salariés des établissements concernés.

Il est rappelé qu’aucune discrimination ne saurait exister entre les salariés volontaires pour travailler le dimanche et ceux qui ne le seraient pas.

De même, les parties signataires précisent que l’organisation et la planification du travail dominical se feront selon des règles objectives.

Il est ainsi rappelé que le refus ou la renonciation d’un collaborateur de travailler le dimanche :

  • Ne peut être une cause pour refuser de l’embaucher

  • Ne peut entrainer de mesures discriminatoires à son égard dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail et ne peut faire obstacle à une quelconque promotion ou évolution de carrière

  • Ne peut constituer une faute ou un motif de sanction disciplinaire ou de licenciement.

Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouverts ce jour-là.

2.2 Formalisation du volontariat et réversibilité en cours d’année notamment en cas d’évolution de leur situation

Afin de garantir le principe du volontariat des salariés pour le travail dominical, celui-ci devra être exprimé en la forme écrite par les salariés.

Ainsi, l’accord du salarié pourra être donné lors de l’embauche et figurera alors dans le contrat de travail.

L’accord du salarié pourra aussi être délivré au cours de l’exécution du contrat de travail et fera alors l’objet d’un avenant audit contrat.

Il est également garanti aux salariés la possibilité de revenir sur leur décision de travailler le dimanche notamment en cas d’évolution de leur situation personnelle.

Dans l’hypothèse où un salarié souhaiterait ainsi revenir sur sa volonté de travailler le dimanche, il devra adresser sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la direction de l'entreprise. Celle-ci n’a pas besoin d’être motivée.

La Société CESAM disposera d’un délai de trois mois pour que le salarié bénéficie à nouveau du repos dominical. L'entreprise s'engage, sauf impossibilité majeure, à écourter au maximum ce délai.

Article 3 – Organisation du travail le dimanche

Un roulement sera organisé entre les salariés volontaires pour travailler le dimanche afin que chacun puisse bénéficier équitablement de repos hebdomadaires incluant le dimanche.

Les salariés volontaires seront informés des dimanches au cours desquels ils seront amenés à travailler au cours d’un mois donné par l’intermédiaire d’un planning qui sera remis au moins un mois à l’avance.

En cas d’impondérable, la Société pourra solliciter un salarié volontaire pour travailler le dimanche non initialement planifié un dimanche donné, sous réserve d’un préavis minimum de 15 (quinze) jours. Le salarié ne pourra pas refuser si ce délai de prévenance est respecté, sauf à justifier d’un impératif.

Article 4 – Contrepartie financière

Les heures travaillées le dimanche ouvrent droit à une majoration de 10% de la rémunération horaire fixe brute de base.

Il est par ailleurs rappelé que le travail le dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des majorations pour les heures supplémentaires ou complémentaires compte tenu des heures de travail effectuées le cas échéant au cours de la semaine civile.

Les salariés dont le temps de travail est régi par une convention de forfait annuel en jours bénéficieront d’une majoration de 10% de la rémunération journalière fixe brute de base.

Article 5 – Conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle

La Société entend porter une attention particulière à l’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle et tenir compte des évènements personnels pouvant être organisés un dimanche par les salariés volontaires au travail dominical.

Dans l’éventualité où des salariés volontaires au travail le dimanche devaient être indisponibles certains dimanches pour des d’évènements personnels importants, ils devront en informer la Société en respectant un délai de prévenance d’au moins un mois. La Société tiendra compte de ces demandes particulières d’indisponibilité lors de l’établissement des plannings, dans la mesure du possible et sous réserve que cela n’entrave pas la bonne marche de l’établissement concerné.

Si plusieurs salariés font état d’une indisponibilité à des dates identiques et que l’effectif de l’établissement concerné ne permet pas de donner satisfaction à chacun des salariés, un échange sera organisé entre la Société et les salariés pour les départager. A défaut de commun accord, les demandes d’indisponibilité des salariés seront accordées en priorité au salarié disposant de la plus longue ancienneté.

Article 6 – Contrepartie aux frais de garde d’enfants

Les frais engagés par les salariés travaillant le dimanche pour la garde des enfants de moins de 12 (douze) ans (ou d’un enfant handicapé sans limite d’âge) seront pris en charge :

  • aux frais réels,

  • sur présentation des justificatifs des dépenses de garde engagées,

  • dans la limite de 20€ par dimanche travaillé indépendamment du nombre d’enfants concernés,

  • dès lors qu’il est dument justifié par la production d’une attestation de l’employeur que le deuxième parent travaille également le dimanche et se trouve dans l’incapacité de garder l’enfant (à l’exception des parents isolés ou de garde alternée).

Article 7 – Droit de vote

La Société s’engage à prendre toute mesure nécessaire afin de permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux, régionaux et locaux.

Notamment, les plannings seront organisés afin de permettre aux salariés de se rendre personnellement aux bureaux de vote avant le début de la journée de travail ou au terme de celle-ci.

Article 8 – Engagements pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficultés ou de personnes handicapées

La Société considère que l’ouverture dominicale doit permettre de maintenir et de développer l’emploi au sein de l’entreprise.

Cela peut permettre une augmentation du volume horaire contractuel des salariés à temps partiel qui le souhaitent, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La Société s’engage à étudier en priorité les candidatures des personnes handicapées, des personnes de plus de 55 ans ainsi que des jeunes de moins de 26 ans peu diplômés, sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour occuper le poste concerné.

Article 9 - Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 19 septembre 2022 sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 - Suivi de l'accord

Pour la bonne application du présent accord, la société et les responsables des établissements concernés par le travail dominical conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l’opportunité d’adapter certaines de ses dispositions.

Article 11 – Substitution aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales

Le présent accord se substitue de plein droit aux accords de branche, accords collectifs, usages et décisions unilatérales ayant le même objet.

Article 12 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d’application, le présent peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain du dépôt.

Article 13 – Rendez-vous

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de six mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 14 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à l’initiative de la Société CESAM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés de la Société CESAM dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société CESAM collectivement et par écrit et qu’elle ait eu lieu dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société CESAM ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produite effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 (douze) mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 15 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la société CESAM sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nice.

La Société CESAM transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera le personnel.

Fait à Nice, le 24 août 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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