Accord d'entreprise "Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein de la société AL'PAGE AUTONOMIE" chez ALP'AGE AUTONOMIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALP'AGE AUTONOMIE et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00521000790
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : ALP'AGE AUTONOMIE
Etablissement : 52084033100026 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29
Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique au sein de la société ALP'AGE AUTONOMIE
Entre les soussignés,
La société ALP'AGE AUTONOMIE, société à responsabilité limitée, au capital de 7.500 €, dont le siège est situé à 2 Boulevard Pierre et Marie Curie 05000 GAP, représenté par, XXXX en sa qualité de gérant de la société, et XXXX, Directeur,
d'une part,
Et
Le CSE représenté respectivement par :
XXXX
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordonnance n° 2017-1386 du 2 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, ainsi que du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au comité social et économique.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 2313-2 nouveau du code du travail, le cadre de mise en place du CSE est désormais déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d'accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
- définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
- préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE ;
- déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l'entreprise, la composition du CSE, l'organisation des réunions ordinaires, les heures de délégation, les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les budgets du CSE.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.
La direction et les syndicats reconnaissent que la société ALP’AGE AUTONOMIE ne comporte aucun établissement distinct avec autonomie de gestion.
Un seul CSE sera donc mis en place au sein de la société.
Les parties conviennent de retenir l'unique critère de l'autonomie de gestion du responsable d'établissement, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d'établissements distincts au sein de l'entreprise.
En conséquence, les parties conviennent qu'il n'existe pas d'établissements distincts dans le cadre de la mise en place du comité social et économique.
En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE
Pour la Délégation patronale
L'employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné d'une délégation formée de trois personnes au maximum.
Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de ses compétences, peut assister le président du CSE, le Gérant de la société, le Directeur et le Responsable de secteur.
Cette liste n'est pas exhaustive.
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s'exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Conformément aux dispositions légales, la direction peut inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d'avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Pour la Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Pour les membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
- l'inspecteur du travail ;
- le médecin du travail ;
- le représentant de la Cram ;
- le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail le cas échéant.
Ces membres n'ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n'ont qu'une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures mensuel octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral au regard de l'effectif de l'entreprise, conformément à l'article R. 2314-1 du Code du travail.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du Code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours en prévenant la Direction par un écrit daté et signé.
Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d'heures dont les membres titulaires disposent.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du Code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent par un écrit daté et signé, adressé à la Direction dans un délai maximum de 8 jours avant la réunion.
Après discussion et accord de la direction, la délégation du personnel présente aux réunions du CSE ne sera pas strictement limitée aux titulaires, les suppléants pourront décider d’eux-mêmes d’y participer sans en informer préalablement la direction. Les suppléants participeront ainsi à l’ensemble des réunions s’ils le souhaitent.
Article 5 - Représentants syndicaux au CSE
L'effectif de notre entreprise étant de 70 équivalents temps plein, le représentant syndical au CSE est de droit le délégué syndical conformément à l'article L. 2143-22 du code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il en résulte que seuls les syndicats autorisés à désigner un délégué syndical peuvent être représentés au sein du CSE.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents. Si cette incompatibilité est constatée, l'intéressé devra alors opter pour l'un de ces deux mandats.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 6 - Durée des mandats
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 7 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : une réunion tous les 2 mois.
Au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Sauf exception, aucune réunion du CSE ne se tiendra en août et en décembre, compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l'activité de l'entreprise sur ces périodes.
Article 8 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les dispositions légales en vigueur, à savoir les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail :
1 mois en cas de simple consultation ;
2 mois en cas de recours à un expert.
En cas de non-respect de ces délais, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Pour l'ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l'issue d'un délai de 15 jours.
Article 9 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions légales en vigueur, à savoir les dispositions des articles R. 2315-25 et D. 2315-26 du Code du travail.
Le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur et aux membres du comité social et économique par le secrétaire du comité dans les quinze jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de quinze jours, avant cette réunion.
Concernant les modalités de présentation et de transcription des réclamations, elles obéissent aux règles posées par l'article L. 2315-22 du Code du travail.
Article 10 - Budgets du CSE
10.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 1582,50 € (à compléter en sachant que la contribution de l’employeur ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité, à l'exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu (article L2312-81 du Code du travail). Le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence)
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement sur le compte bancaire du CSE, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, en une fois.
10.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
La masse salariale sera déterminée par les textes juridiques en vigueur et la jurisprudence en la matière.
Les élus du CSE rendront compte des activités et comptes du CSE à travers le rapport annuel de gestion prévu par les textes.
Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : Le versement s'effectuera selon les modalités suivantes : versement sur le compte bancaire du CSE, au plus tard le 31 janvier de l’année en cours, en une fois.
14.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les dispositions légales en vigueur, à savoir conformément aux articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du Code du travail.
Article 11 – Le local du CSE
L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé (éclaire, chauffé et meublé) situé 2 boulevard Pierre et Marie Curie 05000 Gap ainsi que le matériel nécessaire à l'exercice des fonctions du CSE.
Conformément à la Circulaire du ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale (DRT) du 6 mai 1983, ce matériel consiste en l'installation d'une ligne téléphonique et d’un abonnement internet, de la fourniture de matériel de dactylographie et de photocopie (à savoir un ordinateur, un traitement de texte et une imprimante).
Les frais courants de fonctionnement de ce matériel (documentation, papeterie, frais d'abonnement et de communications téléphoniques et informatiques) sont à la charge du CSE dans le cadre de son budget de fonctionnement.
Partie 3 - Attributions du CSE
Article 12 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du Code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
15.1 Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée tous les 3 ans conformément aux dispositions légales en vigueur de l’article L2312-19 du Code du travail.
15.2 Modalités des consultations récurrentes
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de la direction les informations nécessaires à la formulation d'un avis ou de plusieurs avis motivés.
Conformément l'article R. 2312-7 du Code du travail, cette information se fera via la BDES, contenant l'ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions d'information attachées aux réunions de consultation obligatoires.
Les informations sont communiquées prioritairement via la BDES au CSE avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Si des documents complémentaires devaient être fournis, ils doivent être fournis avant la tenue des réunions d'information.
Une copie papier remise en mains propres ou par mail pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.
Conformément à l'article L. 2312-24 du Code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives.
L’avis des membres du CSE est transmis à la Direction, qui formule une réponse argumentée.
Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule selon les modalités suivantes : envoi des documents par email par la direction au moins deux mois avant la date de la date de la consultation, qui sera préalablement en réunion CSE et noté sur le PV. Le CSE disposera alors d’un mois pour formuler les propositions alternatives, auxquelles la direction devra répondre sous 15 jours soit 15 jours au plus tard avant la date de la consultation.
Conformément aux dispositions légales, la consultation du CSE sur les orientations stratégiques de l'entreprise porte sur les orientations stratégiques définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et les conséquences de ces orientations au sein de l'entreprise.
La consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l'entreprise porte sur :
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique de recherche et de développement technologique ;
- l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche ;
- et jusqu'à sa disparition, l'utilisation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi.
La consultation annuelle du CSE sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte sur :
- l'évolution de l'emploi ;
- les qualifications ;
- le programme pluriannuel de formation ;
- les actions de prévention et de formation envisagées par l'employeur ;
- l'apprentissage ;
- les conditions d'accueil en stage ;
- les conditions de travail ;
- les congés et l'aménagement du temps de travail ;
- la durée du travail ;
- l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
- et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.
Conformément à l'article L. 2312-16 du code du travail, concernant la consultation sur la politique sociale, le CSE peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés au premier alinéa ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.
Article 13 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit :
Une fois par an, lors de la réunion du mois de novembre.
Article 14 - Expertises du CSE
Dans le cadre des attributions, notamment consultatives, qui sont les siennes, le Comité social et économique peut s'adjoindre les services d'un expert dans les conditions déterminées par le Code du travail.
Les parties décident ainsi de faire une pleine application des dispositions légales concernant :
- les cas de recours à l'expert,
- les modalités de financement de cet expert.
Le comité social et économique peut désigner un expert pour l'assister, dans les conditions fixées par la loi, sur les sujets pour lesquels cette désignation est légalement prévue.
Lorsque le comité social et économique décide de recourir à un expert, les frais de l'expertise sont pris en charge :
par l'employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l'article L. 2315-92 et au 1° de l'article L. 2315-94 du code du travail ainsi qu'au 3° du même article L. 2315-94 en l'absence de tout indicateur relatif à l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 2312-18 ;
par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 % et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l'article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles ;
par l'employeur concernant les consultations mentionnées au 2, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l'expertise et n'a pas donné lieu à un transfert d'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l'article L. 2312-84 au cours des 3 années précédentes.
Enfin, le comité social et économique peut faire appel à tout type d'expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux.
En revanche, les parties ont convenu de définir ensemble quelques modalités d'application pour faciliter l'intervention de l'expert et rendre sa mission utile pour les membres du comité social et économique.
Dans ce cadre, il est précisé que :
- l'expert est nécessairement désigné à la première réunion d'information-consultation du comité social et économique portant sur le sujet inscrit à l'ordre du jour,
- le rapport de l'expert est nécessairement rendu 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord,
- le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l'employeur, pour cadrer strictement la mission qu'il confie à l'expert et que ce dernier ne pourra dépasser,
- dans les 10 jours suivant sa désignation, l'expert devra communiquer au CSE et à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges.
Partie 4 - BDES
Article 15 - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du Code du travail en vigueur.
Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes et aux consultations ponctuelles figurent dans la base de données économiques et sociales, BDES, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 2312-18 du Code du travail.
Les parties conviennent que la BDES comprend un historique de 3 années et n'intègre pas les perspectives sur les trois années futures.
Article 16 - Fonctionnement de la BDES
La base de données économiques et sociales est constituée au niveau de la société.
Le support utilisé pour la mise en place de la BDES est un support informatique qui permet de stocker, organiser, partager et consulter les informations mises à disposition.
La BDES est disponible via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux personnes suscitées.
La BDES est accessible en permanence et dans son intégralité aux à l'ensemble des membres élus du comité social et économique, qu'ils soient titulaires ou suppléants ainsi qu'aux éventuels délégués syndicaux.
Un accès sera également ouvert à l'inspecteur du travail conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 2312-18 du code du travail.
Il est précisé qu'il n'existe pas de droits d'accès spécifiques en fonction d'informations spécifiques à un mandat ou sur un périmètre d'action donné.
L'accès aux informations mis à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n'est possible.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données dans la BDES vaut communication personnes ayant accès à la BDES et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l'employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 17 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Article 18 - Suivi - Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord conformément aux dispositions en vigueur de l’article L. 2222-5 du Code du travail, il est prévu qu’une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations syndicales signataires et représentatives, au terme de chaque mandat du comité social et économique, préalablement à son renouvellement.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 19 - Révision
Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision, qui devra être notifiée à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l'accord.
Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Toute révision du présent accord devra donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 20 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis prévu par les dispositions légales en vigueur, à savoir un préavis d’une durée de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte des Hautes-Alpes.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 21 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise ou toute personne qu’il entendrait se substituer à cet effet.
Un deuxième exemplaire original signé est également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Gap.
Les deux dépôts seront effectués par la Direction.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Directeur de la société
Signature :
Titulaire du CSE
Signature :
Titulaire du CSE
Signature :
Suppléante du CSE
Signature :
Pour la délégation de négociation Pour l’employeur
Monsieur XXXXXXX
Gérant de la société
SARL ALP’AGE AUTONOMIE
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