Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INSTAURATION D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez CMC BY GLD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CMC BY GLD et les représentants des salariés le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03820005519
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CMC BY GLD
Etablissement : 52097432000043 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26
ACCORD COLLECTIF
Relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours
Article L3121-63 du Code du Travail
ENTRE
CMC by GLD
Forme juridique : SAS
N° RCS VIENNE : 520 974 320
Siège Social : 1, rue du Ruisseau à SAINT QUENTIN FALLAVIER(38070)
Représentée par son président : la SAS GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION, inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 393 845 516, ayant son siège social, ZI de la Plaine à CHAMP SUR DRAC (38560), elle-même représentée par Monsieur, président en exercice
Ci-après dénommée « l’entreprise »
Ou « l’employeur »
D’UNE PART, ET
Le personnel de l’entreprise
Ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers (Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés page 10)
Ci-après dénommé « les salariés »
D’AUTRE PART,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
La SAS CMC by GLD a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour certains salariés cadres et non-cadres afin de leur accorder un aménagement du temps de travail conforme à la souplesse nécessitée par l’évolution de leurs métiers.
Ce dispositif leur accorde également la reconnaissance de leur autonomie et une meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise en matière de gestion du temps de travail.
Dépourvue de délégués syndicaux, La société CMC by GLD, qui emploie moins de 11 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 1 salarié), a, en application des articles L2232-21 et suivants du Code du travail, proposé aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant sur la mise en place de ce dispositif.
Ce projet a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en application de l’article L2232-22 du Code du Travail.
Il en est résulté les termes du présent accord conforme aux prescriptions légales en vigueur (articles L3121-53 et suivants du Code du Travail).
TITRE 1- SUR LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent accord s’applique conformément à l’article L3121-58 du Code du Travail :
1° aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
2° aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard des missions et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés les conduisant en pratique à ne pouvoir déterminer à l’avance leur horaire de travail.
Sont ainsi autonomes les salariés qui, tout en étant soumis aux directives de leur employeur ou de leur supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de leurs missions, restent maître de l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps.
Au regard des missions des salariés concernés, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés, ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail.
Ainsi, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :
1° Les cadres autonomes, à savoir les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-58 du Code du Travail.
A la date de signature du présent accord, le poste suivant est concerné : affréteur.
2° Les salariés autonomes non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées conformément à l’article 3121-58 du Code du Travail.
Il s’agit de salariés non soumis à un planning, disposant d’une réelle autonomie, de responsabilités qui se traduisent notamment par des missions d’encadrement, le contrôle de l’activité de leurs subordonnés…
L’entreprise n’emploie à ce jour aucun salarié relevant de cette catégorie.
Cette liste qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complétée par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et de son développement.
ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET PERIODE DE REFERENCE
La durée de travail des salariés en forfait jours n'est pas comptabilisée en heures mais décomptée en jours sur l’année, sans référence horaire.
Les salariés concernés sont tenus de travailler un certain nombre de jours dans l'année.
La période de référence du forfait est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé forfaitairement à 215 jours pour une année civile complète de travail, sous réserve de l’acquisition du nombre maximum de jours de congés payés défini par le Code du travail (25 jours ouvrés ou 30 jours ouvrables).
Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.
Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.
ARTICLE 3 : CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait écrite.
Cette convention individuelle de forfait sera expressément convenue entre les parties dans le contrat de travail ou dans un avenant audit contrat.
Celle-ci reprendra les principales dispositions contenues dans le présent accord, notamment le nombre de jours compris dans le forfait.
ARTICLE 4 : RESPECT DES REGLES RELATIVES AU REPOS
Les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours disposent par nature d’une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Pour leur garantir une durée hebdomadaire raisonnable de travail et le respect des règles relatives au repos, il est convenu :
que leur repos quotidien doit être égal à 11 heures consécutives,
que leur repos hebdomadaire doit être égal à 35 heures consécutives,
que leur nombre de jours travaillés par semaine ne doit pas excéder 6 jours.
Les salariés concernés bénéficient en outre des jours fériés chômés dans l’entreprise et des congés payés.
En revanche, en application de l’article L3121-62 du Code du Travail, les règles relatives à la durée légale hebdomadaire (article L3121-27 du Code du Travail) et aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail (articles L3121-18, L3121-20 et L3121-22 du Code du Travail) ne s’appliquent pas aux salariés en forfait en jours.
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne s’appliquent pas non plus dans la mesure où elles supposent l’application de la durée légale.
ARTICLE 5 : JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES
Afin de ne pas dépasser le forfait annuel en jours travaillés, les salariés disposent de jours de repos supplémentaires susceptibles de varier d’une année sur l’autre.
Le nombre de jours de repos supplémentaires sera communiqué à chaque salarié concerné dans les deux premières semaines de chaque période de référence.
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours et sa hiérarchie.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les jours de repos seront pris au plus tard le 31 décembre, à l’initiative du salarié qui en aura déterminé les dates lui-même après information préalable et accord de l’employeur et sous réserves des impératifs liés au bon fonctionnement du service et à la réalisation de sa mission.
ARTICLE 6 : IMPACT DES ENTREES/SORTIES ET ABSENCES
6.1 – Impact sur la rémunération des salariés
Le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s’il avait travaillé sans s’absenter.
La valeur du salaire de base brut d’une journée d’absence est égale au montant brut du salaire forfaitaire du mois de l’absence divisé par 22.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, ou en cas d’absence non rémunérée en cours de mois, la rémunération mensuelle pour les mois considérés sera grevée de l’équivalent des jours non travaillés.
6.2– Impact sur le nombre de jours travaillés
Quoiqu’il en soit, il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours travaillés des salariés au forfait jours qui :
sont embauchés en cours d’année
partent en cours d’année
sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.
La formule suivante est retenue :
[218 jours + 25 jours ouvrés de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi) au cours de cette année] * [nombre de jours calendaires de la période d’activité du salarié / nombre de jours calendaires de l’année considérée] – [nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (du lundi au vendredi) de la période d’activité du salarié] – [nombre de jours de congés payés acquis non pris par le salarié pendant la période d’activité du salarié] = nombre de jours à travailler par le salarié.
6.3 – Impact sur le nombre de jours de repos
En conséquence, il est nécessaire de recalculer, compte-tenu du temps de présence effective au sein de l’entreprise, le nombre de jours de repos des salariés au forfait-jours qui :
sont embauchés en cours d’année
partent en cours d’année
sont absents en cours d’année sans que ces absences soient légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Le nombre de jours de repos des salariés concernés est déterminé en fonction de leur période d’activité et sera proratisé en fonction du nombre de jours de repos pour l’année complète.
En cas de départ en cours d’année, le solde négatif ou positif de jours de repos sera déduit ou ajouté au solde de tout de compte.
ARTICLE 7 : MODALITES ET SUIVI DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET DE REPOS
Le décompte des jours travaillés et des jours de repos est opéré au moyen d’un système auto déclaratif selon les modalités définies par l’entreprise.
Le décompte du temps de travail se fera en jours.
Ainsi, chaque mois, les salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront notamment remettre à l’employeur un relevé précisant le nombre et la date des journées travaillées, la date et la qualification des jours de repos pris (congés payés, fériés chômés, repos hebdomadaires, repos liés au forfait…).
Ce document, contresigné par le salarié, sera validé mensuellement par l’employeur.
Ainsi, si le décompte est assuré sous la responsabilité du salarié concerné, l’employeur assure le suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé et sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
ARTICLE 8 : REMUNERATION
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle versée aux salariés au forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l’exercice de la mission qui leur est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés à l’article 2.
Ainsi, il est convenu que la rémunération mensuelle fixe sera lissée sur l’année et sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.
ARTICLE 9 : DEPASSEMENT DE FORFAIT
En application de l’article L3121-59 du Code du travail, les salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours pourront s’ils le souhaitent, en accord avec leur employeur, renoncer au cours d’une année donnée, à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
Dans ce cas, le nombre maximal de jours travaillés dans l'année sera de 235.
L’emloyeur pourra s’opposer à cette renonciation sans avoir à se justifier.
L'accord entre le salarié et l'employeur sera établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur déterminera le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.
Cet avenant sera valable pour l'année en cours ; il ne pourra être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 10 : APPRECIATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET ARTICULATION VIE PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail des salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Les salariés concernés feront l’objet, chaque année, et au terme de douze mois d’ancienneté, d’un entretien annuel individuel.
Au cours de ces entretiens, seront évoqués notamment :
l’organisation et la charge de travail de l’intéressé qui doit être raisonnable,
l’amplitude de ses journées d’activité,
l’organisation de ses repos quotidiens et hebdomadaires,
et le respect desdits repos vis-à-vis des tâches qui lui sont dévolues,
son articulation vie professionnelle/vie privée,
ainsi que sa rémunération.
L’objectif est de veiller à ce que l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficaires du forfait annuel en jours soient raisonnables et de s’assurer d’une bonne répartition, dans le temps, de leur activité.
À l'issue de l'entretien annuel, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir receuilli ses éventuelles observations écrites.
Indépendamment des entretiens annuels visés au présent article, chaque salarié bénéficiaire du forfait annuel en jours se doit d’informer formellement l’entreprise de toute difficulté relative à la charge de travail confiée, à l’organisation du travail dans le cadre de son forfait jours et, d’une façon plus générale, à l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, un entretien de suivi est organisé sans délai avec l’employeur.
ARTICLE 11 : DROIT A LA DECONNEXION
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’entreprise comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
En conséquence, en application de la Loi Travail du 8 août 2016 n°2016-1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu’ils n’ont pas l’obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension de leur contrat de travail.
Il appartient aux émetteurs de courriels ou d’appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause ce droit dans les faits.
TITRE 2- DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12 : PRISE D'EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2020 ; il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 : SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, les représentants du personnel, s’ils existent, seront informés et consultés sur l’objet du présent accord et en particulier sur le recours aux conventions de forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.
ARTICLE 14 : REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L2232-21 et suivants du Code du Travail.
L’employeur proposera un avenant de révision aux salariés.
La consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'avenant.
Les stipulations de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Le présent accord ou l’avenant de révision pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires et doit donner lieu à dépôt administratif.
Le présent accord ou l'avenant de révision est dénoncé à l'initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur
- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
L’accord continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
ARTICLE 15 : DEPÔTS
Le présent accord donnera lieu, à la charge du représentant légal de l'entreprise, aux formalités de dépôt prévues par les articles D2231-2 et suivants du Code du travail :
Dépôt auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords »
Dépôt en version papier au Greffe du Conseil de Prud'hommes de VIENNE (Isère).
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord :
sera mis à la disposition du personnel
sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à SAINT QUENTIN FALLAVIER, le 26 juin 2020
Pour l’entreprise :
, président de la SAS GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION,
président de la SAS CMC by GLD
Cachet et signature
Pour les salariés :
Le personnel de l’entreprise
Ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers
(Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés page 10)
LISTE D’EMARGEMENT DES SALARIES
faisant ressortir la majorité des deux tiers du personnel de l’entreprise
approuvant le présent accord d’entreprise relatif à l’instauration d’un forfait annuel en jours
Nom des salariés | Prénom des salariés | Signature |
---|---|---|
Effectif de l’Entreprise lors de la ratification de l’accord | ……………………………… salariés |
---|---|
Condition de majorité requise | …………………………………salariés |
Nombre de salariés pour la ratification | …………………………………salariés |
Nombre de salariés contre la ratification | …………………………………salariés |
Abstentions | …………………………………salariés |
En conséquence, au regard de l’ensemble de l’effectif actuel de l’Entreprise, les salariés ont, à la majorité des deux tiers, ratifié l’accord.
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