Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et le contingent d'heures supplémentaires" chez BVS COURTAGE
Cet accord signé entre la direction de BVS COURTAGE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01119000411
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : BVS COURTAGE
Etablissement : 52110343200022
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
En tête BVS COURTAGE
Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail et le contingent d’heures supplémentaires
Entre les soussignés :
La Société BVS COURTAGE
Société de Courtage d’Assurance, SARL au capital de 12.700 euros, dont le siège social est situé à 15 Route Minervoise 11000 CARCASSONNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 521 103 432
Représentée par …
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
Et les membres du personnel suivants représentant la majorité des deux tiers du personnel,
LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL AYANT APPROUVE l’ACCORD en annexe
d’autre part,
Préambule
La société BVS COURTAGE est une société de courtage d’assurance.
La société BVS COURTAGE est une entreprise de 3 salariés avec une activité qui nécessite une grande souplesse dans son organisation.
Pour bien fonctionner, la société doit s’adapter aux demandes des clients et à l’environnement économique de l’Aude et des départements limitrophes où sont situés ses principaux clients tout en proposant une organisation du travail satisfaisante pour ses salariés.
A ce titre, elle a besoin de flexibilité en termes d’organisation du temps de travail et notamment de réalisation d’heures supplémentaires.
En l’absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la direction a proposé au personnel un projet d’accord sur l’organisation du temps de travail en application de l’article L 2232-21 du code du travail.
Le but de ces aménagements est d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société au travers de son organisation du temps de travail, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs, ainsi qu’à la spécificité de l’activité de la société.
Le présent accord est conclu en application des articles L 2253-1 à L 2253-3 du code du travail.
La société applique les dispositions conventionnelles de la Convention Collective des Sociétés de Courtage en Assurance et de ses avenants.
Le contenu de cet accord portera sur :
La gestion de la durée du travail, des heures supplémentaires et le contingent d’heures supplémentaires (article L 3121-30 du code du travail) :
Définir le temps de travail effectif
Définir le temps de déplacement et ses contreparties
Définir les heures supplémentaires,
Définir les durées moyennes et maximales hebdomadaires de travail,
Définir le contingent annuel d’heures supplémentaires,
Les congés payés :
Fixation d’une période de prise de congés payés adaptée aux besoins de l’activité
Titre I - Dispositions générales
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et du temps de travail et de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1385 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, tous établissements confondus, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Article 2- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail et de rémunération en réaffirmant certains principes relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment à :
Simplifier et améliorer le fonctionnement de la société,
Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une application conforme des règles légales.
Article 3 - Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel lors d’une réunion de présentation en date du 26 février 2019 et remis à chacun d’entre eux.
Une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 14 mars 2019.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé par 3 salariés sur 3 salariés consultés.
L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la validation de l'accord et l'accomplissement des formalités de publicité.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 - Modalités de révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Article 6 - Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.
Article 7 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l'entreprise auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion de l'accord (1 exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique) et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.
Titre II- Temps de travail
Article 8 - Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.
Cette définition permet aussi de distinguer le temps de travail effectif du temps de pause, de repas et de trajet.
Durée quotidienne :
Au regard de l’activité de la société et du nécessaire besoin de flexibilité, il est convenu que la durée maximale quotidienne du travail est portée à 12 heures.
Durée hebdomadaire :
Au cours d’une même semaine la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
Au vu des nécessités liées à l’activité de la société, et selon les dispositions de l’article L 3121-23 du Code du Travail la durée maximale hebdomadaire du travail pouvant être effectuée en moyenne sur 12 semaines consécutives est portée à 46 heures.
Article 9 - Temps de déplacement
Article 9.1. Trajet domicile - travail
Le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas en soi un temps de travail effectif et n’a donc pas à être rémunéré.
Article 9.2. Trajet domicile – lieu de mission
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, la part du temps de dépassement fait l’objet d’une contrepartie financière.
Si le temps de déplacement coïncide avec les horaires de travail, la contrepartie accordée est égale au maintien de la rémunération
Si le temps de déplacement ne coïncide pas avec les horaires de travail, la contrepartie accordée est égale à 20 % du taux horaire par heure de trajet
Le temps de déplacement professionnel n’entre pas dans le décompte de la durée du travail, en particulier pour l’application de la législation sur les heures supplémentaires.
Article 9.3. Trajet entre deux lieux de travail
Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l’entreprise et les clients ou entre deux clients) constitue du temps de travail effectif.
Titre III - Heures supplémentaires
En application de l’article L 2253-3, les parties au présent accord ont défini le régime des heures supplémentaires au sein de l’entreprise.
Article 10 - Le seuil de déclenchement et le régime des heures supplémentaires
Rappel : est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande expresse de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.
Article 11 – Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires effectuées sur demande expresse de la direction seront rémunérées avec une majoration du taux horaire de 50 %.
Titre IV – Contingent d’heures supplémentaires
Article 12 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 380 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Titre V - Le cadre général de l’organisation des congés payés
Le droit aux congés payés est ouvert à tous les salariés, quel que soit leur contrat de travail et la durée du travail. Au sein de la société les congés payés sont décomptés en jours ouvrables (lundi/samedi à l’exception des jours fériés).
Pour chaque mois de travail effectif, les salariés de la société acquièrent 2.5 jours ouvrables de congés payés soit 30 jours ouvrables par an. Seules les périodes correspondant à du temps de travail effectif ou assimilées à du temps de travail effectif génèrent des droits à congés payés.
Les demandes de congés :
Après consultation des instances représentatives du personnel le cas échéant, l’employeur, sur la base des demandes faites, fixe les dates de départ en congés payés aux salariés tout en respectant les règles légales.
Article 13- Prise des congés payés
Article 13.1. Modalités de prise des congés payés
Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail) et conventionnelles, et sauf exceptions, la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre.
Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.
Article 13.2. Période de prise et de fixation des congés payés légaux
Chaque année, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant la période de prise et durée du congé principal (trois à quatre semaines de congés payés).
La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :
La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrable ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon article L. 3141-4 du code du travail)
Une fraction du congé principal doit être au moins de dix-huit jours ouvrables continus (3 semaines) et doit être prise obligatoirement pendant la période de référence, c'est-à-dire entre le 1er mai et le 31 octobre.
Le congé principal ne sera pas pris sur les mois de septembre à décembre
Le congé principal devra se situer sur les mois de juin à août
En cas de fractionnement du congé principal, la demande de fractionnement suppose l’abandon, par écrit, par le salarié des jours de congés supplémentaires.
A titre exceptionnel, la Direction pourra accorder des dérogations aux règles fixées ci-dessus en accord avec le salarié. Ces exceptions ne seront pas créatrices de droits.
La période de prise de la 5ème semaine de congés payés
La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.
Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.
Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.
La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.
Fait à Carcassonne, en trois exemplaires originaux,
Le ....................................
Pour La société BVS COURTAGE Le personnel ayant approuvé l’accord
… Liste en annexe
Annexes :
Annexe 1 : Liste du personnel auquel le projet d’accord a été soumis
Annexe 2 : PV de consultation du projet d’accord
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