Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE SOCIETE CYLEBAT STRUCTURE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823013287
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : CYLEBAT STRUCTURE
Etablissement : 52127638600054
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ENTRE
La SAS CYLEBAT STRUCTURE,
Dont le siège social est situé à ORGEVAL (78630), 126 Chemin de la Cavée, représentée par la Société Groupe CYLEBAT, Présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXX
D’UNE PART
ET
Les membres du personnel de la Société CYLEBAT STRUCTURE, statuant à la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’études techniques (Syntec), oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
Il est rappelé au préalable que l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’augmenter ou de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 130 heures pour les ETAM et à 220 heures pour les ingénieurs et cadres, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et de la volonté d’assurer la réalisation des chantiers dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Convention Collective nationale.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société (ETAM et CADRES) employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er Janvier 2023.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 1.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3-2 – Durée du repos minimum et durées maximales de travail
La durée du repos quotidien est fixée à 11 heures consécutives par période de 24 heures ; la durée du repos hebdomadaire étant quant à elle fixée à 24 heures minimum.
Le temps de travail journalier maximum est fixé à 10 heures ; la durée de travail maximale hebdomadaire est quant à elle fixée dans la limite des deux plafonds suivants :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Article 3-3 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 6 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
ARTICLE 5 — DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et le personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
ARTICLE 6 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accord : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du conseil des Prud’hommes de POISSY.
Fait à ORGEVAL
En 3 exemplaires originaux Le 9 février 2023
LA PRESIDENTE (1) LES SALARIES (1)
Signatures précédées de la mention manuscrite : « Lu et approuvé / Bon pour accord »
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com