Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement de la durée du travail et l'organisation du travail au sein de la société IDEOLYS" chez IDEOLYS
Cet accord signé entre la direction de IDEOLYS et les représentants des salariés le 2019-11-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419005615
Date de signature : 2019-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : IDEOLYS
Etablissement : 52129516200031
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-25
ACCORD PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL
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ENTRE :
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La société XX, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de XX sous le numéro XX, dont le siège social se trouve XX, représentée par XX, Représentant légal de XX,
ci-après désignée « la Société »
D'UNE PART
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ET :
XX,
Membres titulaires du Conseil social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
D'AUTRE PART
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PREAMBULE
__________
Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à l’entreprise ont conduit la société XX à proposer un projet d’accord portant sur l’aménagement de la durée du travail et l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Dans ce contexte, la société XX a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :
assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
se doter d’un cadre juridique intégrant les dernières évolutions en matière de durée du travail et d’organisation du travail.
Le présent accord prévoit ainsi la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année et fixe le régime des heures supplémentaires.
Ses dispositions prévalent sur l’ensemble des dispositions des accords et conventions de branche applicables, de droit ou de fait, ainsi que sur les dispositions des éventuels accords d’entreprise qui subsisteraient à cette date.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CHAPITRE 1
CHAMP D’APPLICATION – DUREE – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE l’ACCORD
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Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société XX, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
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Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa signature.
ARTICLE 3 – RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
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Les Parties déclarent leur intention de se réunir, d’une part, en cas de difficultés d’interprétation du présent accord, d’autre part, si une évolution législative ou règlementaire rendait nécessaire son adaptation.
ARTICLE 4 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
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Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment :
par la Société,
ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise ou à défaut, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique.
Toute demande de révision – accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle – devra être présentée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Les Parties se réuniront au plus tard dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision, dans le respect des dispositions légales.
La dénonciation du présent accord devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Elle sera déposée auprès de la DIRECCTE XX, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La dénonciation prendra effet à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois, qui commencera à courir à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.
ARTICLE 5 – PUBLICATION DE L’ACCORD
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Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de XX, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES PAR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours, les salariés, cadres ou non-cadres, exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou itinérantes, ou travaillant, pour les nécessités de leur activité, en dehors de l’horaire de travail collectif, et disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur emploi du temps pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
A titre indicatif, les salariés concernés sont ceux qui occupent, à ce jour, les postes suivants :
Commerciaux :
Responsable du développement,
Commercial Junior,
Directeur commercial,
Finance :
Chargé de gestion administrative et comptabilité,
Directeur administratif et financier,
Marketing :
Chef de projet communication opérationnelle,
Directeur communication et marketing
Responsable partenaires
Opération :
Formateur,
CDP MOA et Intégration,
Chef de projet,
Directeur des opérations et Directeur des Ressources Humaines,
Assistant des Ressources Humaines,
Coordinatrice Service Client
Responsable des Ressources Humaines,
Gestionnaire de données achats et Relations Fournisseurs,
Responsable cellule Administration des Données et Relation Fournisseurs,
Technique :
Delivery Manager,
Désigner développeur,
Développeur,
Développeur sénior,
Product Owner :
Product Owner.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
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La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre exact de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences ;
la rémunération correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
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ARTICLE 3.1 – PERIODE ANNUELLE DE REFERENCE
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La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES SUR L’ANNEE
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Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé.
ARTICLE 3.3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT
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La Société et les salariés visés à l’article 1er du présent chapitre peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
ARTICLE 3.4 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES
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Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.
Sur la base des informations fournies par les salariés à leur supérieur hiérarchique, la Société établit mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).
Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).
Un suivi approfondi de ces données est régulièrement assuré par le supérieur hiérarchique des salariés concernés, de façon à ce que les mesures correctives nécessaires soient apportées si une surcharge de travail est constatée.
ARTICLE 4 – JOURS DE REPOS
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Afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée.
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante :
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée
– nombre de jours de repos hebdomadaire
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
– nombre de jours de congés payés
– 218 jours travaillés
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= Nombre de jours de repos liés au forfait
A titre d’exemple, le calcul du nombre de jours de repos en 2020 est le suivant :
366 jours calendaires |
---|
- 104 samedis et dimanches |
- 9 jours fériés tombant un jour ouvré |
- 25 jours de congés payés |
- 218 jours travaillés |
= 10 jours de repos |
Les jours de repos des salariés soumis à un forfait annuel en jours réduit visés à l’article 3.3 sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :
(X) jours de repos pour un salarié en forfait annuel de 218 jours travaillés x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / 218 jours.
Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
Ils seront acquis au fur et à mesure chaque mois et au prorata. Par exemple pour l’année 2020, 0,83 jours de repos par mois, avec réajustement le dernier mois, pour atteindre au total, le nombre entier de 10 jours de repos.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information à son supérieur hiérarchique, et en priorité par rapport aux jours de congés payés.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
ARTICLE 5 – SITUATIONS PARTICULIERES
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5.1 – INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PERIODE
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Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.
Les absences indemnisées et les congés payés sont pris en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles.
Pour toutes les autres absences, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence, selon les modalités de calcul suivantes :
Montant du salaire brut réduit = salaire brut mensuel forfaitaire – (salaire brut mensuel forfaitaire / 21,67) x nombre de jours d’absence
5.2 – INCIDENCE DES ARRIVEES OU DES DEPARTS EN COURS DE PERIODE
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En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée.
5.3 – HEURES DE DELEGATIONS DES MEMBRES CSE
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Le crédit d'heures des élus membres du CSE sous forfait annuel en jours est regroupé en demi-journées venant en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les membres du CSE disposent d'une demi-journée venant, elle aussi, en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
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ARTICLE 6.1 – ENTRETIEN ANNUEL
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Un entretien annuel est organisé, une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer :
sa charge de travail ;
l'organisation de son travail ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération.
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail.
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.
ARTICLE 6.2 – DISPOSITIF D’ALERTE
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Outre l’entretien annuel prévu à l’article 6.1 du présent chapitre, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours a la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique.
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité.
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié.
ARTICLE 6.3 – DROIT A LA DECONNEXION
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Les salariés en forfait annuel en jours devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise.
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires.
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.
CHAPITRE 3
HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Par principe, les salariés de la société XX ne sont pas autorisés à effectuer d’heures supplémentaires.
Par exception, lorsque les besoins de la Société l’exigent et à la demande expresse de la Direction, des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salariés qui ne sont pas soumis au forfait annuel en jours, dans la limite fixée à l’article 2 du présent chapitre.
ARTICLE 2 – TAUX DE MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
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Les Parties conviennent que les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 35ème heure sont majorées de 10%.
ARTICLE 3 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT
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Les Parties conviennent que le paiement des heures supplémentaires majorées sera obligatoirement remplacé par un repos compensateur équivalent, dans la limite de 38 heures supplémentaires par an (du 1er janvier au 31 décembre).
Ainsi, 38 heures supplémentaires majorées à 10% ouvrent droit à 6 jours de repos compensateur par an.
Les jours de repos compensateur de remplacement sont pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée.
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, après information de son supérieur hiérarchique, et en priorité par rapport aux jours de congés payés.
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal d’une semaine de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise.
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.
Fait à XX, le XX
Pour la Société
XX
Pour le Comité social et économique
XX
Membre titulaire du Comité social et économique
XX
Membre titulaire du Comité social et économique
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