Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours Samman Cabinet d'Avocats" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522038339
Date de signature : 2021-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SAMMAN CABINET D'AVOCATS
Etablissement : 52143312800027
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-20
ACCORD COLLECTIF
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SAMMAN CABINET D’AVOCATS
ENTRE
Société SAMMAN CABINET D’AVOCATS, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros, RCS Paris 521 433 128, dont le siège social est situé 5-7, rue d’Aumale 75009 Paris, représentée par sa co-gérante, [•], domiciliée en cette qualité audit siège.
Ci-après « SAMMAN CABINET D’AVOCATS » ou « le Cabinet »
D’UNE PART
ET
Les salariés de la SAMMAN CABINET D’AVOCATS, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après « les Salariés »
D’AUTRE PART
Ci-après collectivement désignés les « Parties »,
PREAMBULE
Les parties signataires ont souhaité encadrer la mise en place de conventions de forfait annuel en jours, dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, afin de répondre aux besoins du Cabinet et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
L’accord vient adapter les dispositions de Convention Collective Nationale des Avocats et de leur Personnel, laquelle s’applique actuellement au Cabinet SAMMAN CABINET D’AVOCATS, ainsi que les dispositions prévues par le code du travail s’agissant des forfaits-jours.
Le présent accord et les mesures de protection qu’il met en place ont ainsi vocation à s’appliquer aux salariés ayant déjà signé une convention de forfait jour avant son entrée en vigueur.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Le Cabinet ayant un effectif inférieur à onze salariés, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L.2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Les salariés du Cabinet se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord le 1er décembre 2021 en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote électronique qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés disposant du statut « cadre » du Cabinet, quelle que soit leur date d’embauche à condition qu’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature de leurs fonctions ne les conduise pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du Cabinet.
Par cet accord, il a été convenu d’ouvrir la possibilité à l’ensemble des cadres autonomes – ceci afin de mettre en place un décompte de la durée du travail adapté à la charge de travail et à l’autonomie d’organisation de chacun, notamment les déplacements professionnels en Europe et à l’international.
Il est ainsi convenu que sont visés les cadres relevant à partir, à minima, du coefficient 385 de la Convention Collective Nationale des Avocats et de leur Personnel, à condition qu’ils disposent d’une technicité et de responsabilités leur permettant d’exercer leurs fonctions avec autonomie.
ARTICLE 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours avec un salarié, répondant aux conditions du présent accord, est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait.
Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé entre le Cabinet et le salarié concerné, pouvant prendre la forme d’un contrat de travail ou d’un avenant contractuel.
La convention individuelle de forfait en jours devra indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient et les caractéristiques de son emploi justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours travaillés dans l’année ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos ;
la rémunération correspondante et qui doit être en rapport avec les sujétions imposées au salarié.
ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le temps de travail du salarié concerné est décompté en nombre de jours, et défini dans la convention individuelle de forfait conclue avec lui, dans les conditions prévues aux présentes.
Le nombre de jours travaillés par les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est fixé à 217 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos, sans toutefois pouvoir excéder le plafond fixé à l’article 5.3 du présent accord.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée au présent article.
ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés au forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés au forfait annuel en jours organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du Cabinet et les besoins de ses clients.
Ils ne sont pas soumis aux durées légales quotidienne et hebdomadaire maximales de travail.
Ils sont en revanche tenus de respecter les temps de repos obligatoires légaux, soit :
le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Il résulte du nombre de jours de travail par année fixé à l’article 3 du présent accord, que chaque salarié au forfait en jours bénéficie en moyenne de 2 jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié au forfait jours, le repos hebdomadaire sera de 2 jours consécutifs, fixés au samedi et au dimanche.
Etant autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés au forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés et font l’objet d’un suivi selon la procédure prévue à l’article 8 du présent accord.
Les salariés concernés devront veiller à ce que chaque journée de travail pleine comporte au moins une interruption d’une durée raisonnable pour le repas du midi.
ARTICLE 5 – Jours de repos
5.1. Nombre de jours de repos
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un nombre de jours de repos qui est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans sa convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir ce nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires dans l’année
Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés
Nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait
= Nombre de jours de repos par an
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congé de maternité ou paternité, congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés fixé à l’article 3 du présent accord.
5.2. Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, et en accord avec la Direction.
La prise des jours de repos résultant de la fixation du forfait de jours travaillés, devra nécessairement intervenir dans l’année civile, les jours de repos ne pouvant faire l’objet d’un report sur l’année suivante et ne pouvant être soldés qu’en cas de rupture de contrat de travail.
La prise des jours de repos s’effectuera par principe à l’initiative des salariés. Cependant, la direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Toute demande de jours de repos devra être présentée préalablement à la date de prise prévue en respectant un délai de prévenance de 2 semaines. La demande de jours de repos devra être déposée auprès de la hiérarchie. La Direction pourra s’opposer à une demande de repos en raison des nécessités d’organisation de l’activité. La prise des jours de repos sera formalisée sur le document de décompte du temps de travail du salarié concerné.
5.3. Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 20 % en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
5.4. Suivi des jours de repos
La Direction et les salariés se rencontreront individuellement à l’approche de chaque fin de semestre pour faire un état des lieux des jours de repos pris et restant à prendre.
A cette occasion, ils détermineront ensemble si :
des jours doivent encore être posés au cours du semestre considéré
le salarié préfère y renoncer en contrepartie mentionnée à l’article 5.3.
ARTICLE 6 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires. Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 7 – Modalités de calcul de la rémunération
La rémunération est fixée forfaitairement et sera lissée sur l’année selon la formule suivante :
Salaire annuel brut de base / 12
Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 8 – Suivi du forfait
8.1. Suivi de la charge de travail
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif.
Chaque salarié au forfait jours s’engage à remplir un document de suivi de son forfait qui fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la qualification des journées ou demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
L’élaboration de ce document, signé par le salarié et validé mensuellement par la Direction, sera l’occasion pour celle-ci, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Si la Direction ou le Salarié constatent des anomalies, l’un ou l’autre pourra provoquer un entretien qui devra être organisé dans le meilleurs délais, au cours duquel la Direction et le salarié en détermineront les raisons et rechercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
8.2 – Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Direction convoquera deux fois par an le salarié concerné par un forfait-jours, et également à tout moment en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique, notamment en cas de difficultés pour le salarié dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Ces entretiens sont organisés à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l’année et du formulaire d’entretien individuel de l’année précédente.
Au cours de ces entretiens, seront évoqués :
la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;
l’organisation du travail du Cabinet ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
sa rémunération ;
la déconnexion.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Ces entretiens permettent de faire un bilan et d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail, ainsi que mettre en place des éventuelles mesures de prévention. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Chaque salarié concerné pourra bénéficier, à sa demande, d’entretiens périodiques avec la Direction afin d’évoquer son organisation et sa charge de travail, ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité.
8.3. Droit d’alerte
Si une difficulté devait survenir, notamment en raison d’une situation particulière, susceptible de ne pas permettre de garantir ces temps de repos minima ou ces amplitudes maximales de travail, le salarié concerné devra en faire part immédiatement à la Direction, qui devra le recevoir dans les plus brefs délais pour qu'une solution adéquate puisse être trouvée.
Il en sera de même si le salarié estime que sa charge de travail est trop importante. Un compte-rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises, sera alors effectué.
8.4. Droit à la déconnexion
Le salarié au forfait jours bénéficie d’un droit à la déconnexion ayant pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de sa vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.
Le présent accord retient comme modalités de mise en œuvre le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, la Direction veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
En cas de constat de connexions récurrentes pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.), la Direction reçoit le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et de le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques voire afin d’envisager toute action pour permettre l’exercice effectif du droit à la déconnexion de l’intéressé.
Des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre en cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation.
Chaque convention individuelle de forfait annuel en jours devra rappeler explicitement le droit à la déconnexion.
8.5. Suivi médical
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés et afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale, une visite médicale supplémentaire pourra être organisée à la demande du salarié.
ARTICLE 9 – Dispositions particulières
9.1 – Prise en compte des absences
Les journées correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie, n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos des salariés au forfait jour.
Le nombre de jours d’absence est déduit du nombre de jours annuels à travailler prévu par chaque convention individuelle de forfait, à raison d’un jour par journée d’absence.
9.2 – Prise en compte des entrées en cours d’année
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d’entrée en cours d’année, ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait jour en cours d’année, la convention définit individuellement le nombre de jours restant à travailler par le salarié pour l’année en cours et la rémunération annuelle correspondante est proratisée en ce sens.
Il est convenu que le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :
Début d’application du forfait jour | Nombre de jours à travailler | Jours de repos annuels théoriques |
---|---|---|
1er janvier | 217 | JRAT / 12 x 12 |
1er février | 200 | JRAT / 12 x 11 |
1er mars | 182 | JRAT / 12 x 10 |
1er avril | 163,5 | JRAT / 12 x 9 |
1er mai | 145,5 | JRAT / 12 x 8 |
1er juin | 127 | JRAT / 12 x 7 |
1er juillet | 109 | JRAT / 12 x 6 |
1er août | 91 | JRAT / 12 x 5 |
1er septembre | 73 | JRAT / 12 x 4 |
1er octobre | 54,5 | JRAT / 12 x 3 |
1er novembre | 36,5 | JRAT / 12 x 2 |
1er décembre | 18,5 | JRAT / 12 x 1 |
JRAT = nombre de jours de repos théorique pour l’année considérée
Ces nombres pourront être ajustés pour une arrivée en cours de mois en procédant à une approche décimale.
Ex : 15 octobre = 2,5 mois restant à courir jusqu’à la fin de l’année
Nombre de jours à travailler = 217 / 12 x 2,5
Jours de repos = JRAT / 12 x 2,5
Il est convenu que les jours de repos ainsi calculés seront arrondis au demi supérieur.
Ex : 2,3 jours de repos = 2,5 jours de repos
4,6 jours de repos = 5 jours de repos
Les parties pourront convenir d’un nombre de jours travaillés supérieur, tenant compte de la possibilité (ou non) de prendre des congés au cours de la première année.
9.3 – Prise en compte des départs en cours d’année
En cas de départ en cours d’année, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif du salarié est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
9.4 Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée, et pour la Direction d’une contribution patronale.
ARTICLE 10 – Dispositions finales
10.1. Durée d’application
L’accord prendra effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
10.2. Révision et dénonciation
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une consultation soumise à referendum dans les mêmes conditions que la ratification du présent accord, et donner lieu à l’établissement d’un avenant.
Il pourra être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.
10.3 – Dépôt et Publicité
L’accord sera déposé par la Direction dans les 15 jours suivants la date de la signature par le biais du dépôt dématérialisé, sur le portail dédié :
Portail - Ministère du travail
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
La version anonymisée sera ensuite transmise par l’autorité administrative à la Direction de l’information légale et administrative (Dila) en vue de sa diffusion dans la base de données nationale sur le site Légifrance.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera également adressé pour information à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel à l’adresse mail secretariat@addsa.org.
10.4 – Entrée en vigueur
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord s’applique au sein du Cabinet à compter du lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions définies à l’article 10.3.
Fait à PARIS, le 20 décembre 2021
En 3 exemplaires,
SAMMAN CABINET D’AVOCATS Représentée par [•], en sa qualité de cogérante |
Pour les Collaborateurs Voir le Procès-verbal des résultats du référendum du 17 décembre 2021 |
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