Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
Cet accord signé entre la direction de AFF FRANCE - AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2019-08-06 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T08219000460
Date de signature : 2019-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
Etablissement : 52182348400030
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
ACCORD ETAB RELATIF A PROROGATION MANDATS REPRESENTANTS DU PERSONNEL (2019-01-31)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-06
ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE CASTELSARRASIN
Entre les soussignés
L’entreprise AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE prise en son établissement de CASTELSARRASIN sis 771 ALL DES TOURNESOLS - 82100 CASTELSARRASIN
Représentée par M, agissant en qualité de
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement représentées par :
D’autre part,
Ci-après, désignées ensemble « les parties »
PREAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié en profondeur le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE).
Une large marge de manœuvre a été laissée aux partenaires sociaux pour organiser la représentation du personnel afin de l’adapter aux spécificités de chaque entreprise.
A la suite des dernières élections professionnelles, les parties se sont rencontrées pour définir les règles relatives à la composition et au fonctionnement du CSE d’établissement de Castelsarrasin.
Dans la négociation, les parties se sont données les objectifs suivants :
Mettre en place de nouvelles règles de la façon la plus pertinente possible au vu des enjeux auxquels l’établissement de Castelsarrasin fait face aujourd’hui.
Favoriser l’efficacité de l’instance,
Améliorer la qualité du dialogue social.
A l’issue de la réunion du 6/08/2019, les parties sont convenues des dispositions du présent accord qui se substituent aux éventuelles dispositions des accords collectifs en vigueur ayant le même objet.
Article 1 - Composition du CSE d’établissement
Représentant de l’employeur
Le CSE est composé de l’employeur ou son représentant, pouvant être assisté de 2 membres de la Direction, ci-après la « Délégation Patronale ».
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
L’employeur assure la Présidence du CSE.
Représentants élus
Il est rappelé que le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que la répartition des sièges entre les collèges a été déterminé dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Les membres suppléants ne siègeront aux réunions du CSE que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L. 2314-37 du Code du Travail.
Dans la mesure du possible, les membres titulaires informeront dès que possible le Président du CSE ou l’un de ses représentants de leur absence afin de permettre une bonne gestion de l’instance.
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Représentants syndicaux
Chaque syndicat représentatif dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au CSE qui aura voix consultative aux réunions.
Il doit s’agir d’un salarié de l’établissement qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE. Il ne peut s’agir d’un représentant élu du CSE.
Autre(s) représentant(s)
Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le Médecin du Travail ou toute personne à qui il aura été valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, le responsable interne du service de sécurité, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que l’agent de service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Article 2 - Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Article 3 - Fonctionnement
Réunions
Le CSE tient 11 réunions ordinaires par an.
En tout état de cause, 4 réunions au moins par an porteront tout ou partie sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail au niveau du CSE.
L’ordre du jour est établi par le Président du CSE, ou son représentant, et le Secrétaire. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, règlementaire ou un accord collectif sont inscrits de droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
L’ordre du jour doit être transmis à tous les membres du CSE 3 jours au moins avant la date de la réunion. Les suppléants ne siègeront que pour autant qu’ils remplacent un membre titulaire absent.
L’ordre du jour ne vaut pas convocation.
Bons de délégation
Il est convenu que l’information de la hiérarchie des déplacements et des durées approximatives des absences des élus aux CSE se fera par le biais de bons de délégation.
Dans la mesure du possible, ces bons de délégation seront remis par les personnes concernées à leur responsable hiérarchique, au plus tard 5 jours avant, afin de prévoir les absences et organiser les remplacements pour maintenir l’activité.
Prise de contact avec les salariés
Les membres élus et les représentants syndicaux au CSE peuvent prendre tout contact nécessaire à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés, conformément à l’article L. 2315-14 du Code du travail.
Délais de consultation
Sauf délai impératif fixé par le Code du travail, le CSE rend son avis dans un délai de :
15 jours dans le cas général
1 mois et 15 jours en cas d’intervention d’un expert ;
2 mois en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d’un ou des deux CSE d’établissement.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Procès-verbal
Le délai accordé au Secrétaire du CSE Etablissement pour établir le procès-verbal de chaque réunion est fixé à 15 jours.
Article 4 - Formations
Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail d’une durée de 3 jours, prise en charge par l’entreprise.
Formation économique
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours pris en charge par le CSE.
Article 5 - Budgets
Budget de fonctionnement
Le CSE perçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute de l’Etablissement.
Budget des activités sociales et culturelles
La subvention annuelle aux activités sociales et culturelles, fixée à 0,85 % de la masse salariale brute de l’Entreprise, est répartie au prorata de la masse salariale de l’établissement.
Article 6 - Dispositions relatives à l’accord
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé à tout moment conformément aux dispositions légales.
Révision
Toute demande de révision doit être notifiée par LRAR à chacune des parties habilitées à engager la procédure de révision. Cette lettre doit être accompagnée de propositions écrites.
L’employeur et l’ensemble des syndicats représentatifs au niveau de l’établissement se réuniront alors dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première présentation de la demande.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait en conséquence faire l’objet d’une dénonciation partielle.
L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 mois. Cette dénonciation devra être faite par LRAR adressée à toutes les parties signataires du présent accord.
La partie qui aura dénoncé l’accord déposera la dénonciation dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les 4 ans, dans les semaines suivants la proclamation des résultats des élections professionnelles, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Dépôt – publicité
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE de l’Etablissement sur support électronique, accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationales (facultatif), ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort de l’Etablissement.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Castelsarrasin, le Pour AJINOMOTO FROZEN FOODS FRANCE
En 6 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO
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