Accord d'entreprise "Un accord de participation" chez NICKEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de NICKEL et le syndicat CGT et CGT-FO le 2017-09-28 est le résultat de la négociation sur la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO
Numero : A07717004824
Date de signature : 2017-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NICKEL
Etablissement : 52186286200047 Siège
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-09-28
ACCORD DE PARTICIPATION
SOCIETE NICKEL
Préambule
L’entreprise employant habituellement au moins 50 salariés est tenue de faire bénéficier ses salariés du régime de participation.
Conformément aux articles L 3321-1 et suivants du Code du Travail, il est institué un régime de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, régi :
Par les dispositions susvisées et par les textes ultérieurs des complétant ou les modifiant,
Par les stipulations du présent accord.
La participation est liée aux résultats de l’entreprise. Elle existe dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.
Il est souligné que les sommes, fonction des résultats économiques de l’entreprise et donc aléatoires, qui pourront revenir aux salariés en application du présent accord ne constitueront pas un élément de salaire et ne pourront donc pas être considéré comme un avantage acquis.
Cet accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de gestion des droits des membres du personnel de l’entreprise sur la réserve spéciale de participation qui sera constituée à leur profit.
NATIXIS INTEREPARGNE est l’organisme gestionnaire du Plan, chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du Plan.
Les clauses figurant dans ce Plan sont issues des dispositions légales et réglementaires ainsi que des positions de l’administration à la date de signature du Plan. Toute évolution ultérieure des textes ou de ses interprétations emporte modification des termes du Plan.
Article 1- Calcul de la réserve spéciale de participation
La somme attribuée à l’ensemble des bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée réserve spéciale de participation (RSP).
Le calcul de la RSP s’effectue conformément à la formule du droit de droit commun définie par l’article L 3324-1 DU Code du Travail et les textes pris pour son application.
Elle s’exprime par la formule : RSP=1/2 x (B-5%C) x (S/VA), dans laquelle :
B représente le bénéfice de l’entreprise, réalisé en France métropolitaine et dans les départements français d’outre-mer tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
(Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux Comptes –Service des Impôts, Autorité attestant du montant du bénéfice net)
C représente les capitaux propres de l’entreprise comprenant le capital social, les primes, liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions qui ont supporté l’impôt et, à l’exception de la réserve spéciale de participation, les provisions constituées en franchise d’impôt en application d’une disposition particulière du Code Général des impôts. Le montant des capitaux propres retenu, attesté par le Commissaire aux Comptes, correspond au bilan de clôture de l’exercice au titre duquel la participation est calculée. Toutefois, en cas de variation du capital en cours d’exercice, le montant du capital et des primes liées au capital social est pris en compte prorata temporis.
S représente les salaires versés au cours de l’exercice.
VA représente la valeur ajoutée par l’entreprise soit le total des comptes suivants figurant au compte de résultat :
charges de personnel,
impôts, taxes et versements assimilés,
charges financières,
dotation de l’exercice aux amortissements,
dotation de l’exercice aux provisions,
résultat courant avant impôt.
article 2 - bénéficiaires
Les bénéficiaires de la répartition de la réserve spéciale de participation afférente à un exercice sont tous les salariés de l’entreprise.
Les personnes ci-avant désignées doivent avoir au moins 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise pour pouvoir bénéficier du Plan (ci-après dénommés les « Bénéficiaires »).
Cette ancienneté est appréciée à la date du premier versement dans le Plan. Tous les contrats de travail exécutés au cours de l’exercice au cours duquel le versement est effectué et des 12 mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à 2 mois1, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Lorsque l’effectif habituel de l’Entreprise comprend au moins un et au plus deux cent cinquante salariés en sus du dirigeant, le chef d’entreprise, son conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code du commerce, le président, les directeurs généraux, gérants et membres du directoire peuvent également participer au Plan.
Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise à la suite d'un départ à la retraite ou en préretraite pourront continuer à effectuer des versements au Plan, à condition d’avoir effectué au moins un versement avant leur départ et sans toutefois bénéficier de l'abondement.
La demande de versement du bénéficiaire est établie sur un formulaire mis à disposition par l’Entreprise.
Article 3 – Répartition entre les bénéficiaires
La réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires, par utilisation conjointe des critères de salaire et de la durée de présence, chaque critère étant appliqué à une sous masse distincte. En conséquence :
3.1- 50% du montant de la réserve répartie proportionnelle aux salaires
La réserve de participation est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, proportionnellement aux salaires perçues par chacun d’eux au cours de l’exercice de référence.
Pour les congés maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident de travail ou une maladie professionnelle ainsi que les heures chômées au titre d’une période d’activité partielle de l’entreprise, la répartition se fait sur la base du salaire qui aurait été versé si le salarié concerné avait travaillé, conformément à l’art. D 3324-11 du Code du Travail.
Les salaires servant de base à la répartition ne sont pris en compte, pour chaque bénéficiaire, que dans la limité d’une somme égale à quatre fois le plafond annuel retenu pour la détermination des cotisations de sécurité sociale. Cette limite est calculée au prorata de la durée de présence pour les salariés n’ayant travaillé dans l’entreprise que pendant une partie de l’exercice.
3.2- 50% du montant de la réserve répartie en fonction de la durée de présence
La RSP est répartie entre les bénéficiaires pour sa totalité, en fonction de la durée de présence dans l’entreprise au cours de l’exercice de référence.
Sont assimilés à une période de présence les congés de maternité ou d’adoption, les absences provoquées par un accident de travail ou une maladie professionnelle. Plus généralement, sont assimiles à une période de présence toutes les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel.
article 4 – Information du bénéficiaire et destination des droits à participation
L’entreprise verse les sommes correspondantes aux droits à participation avant le 1er jour du 6èm mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ces droits sont nés.
Passé ce délai, l’entreprise complète les versements par un intérêt de retard calculé au taux fixé par l’article D 3324-21-2 du code du travail.
A tout moment, à compter de la détermination de ses droits individuels, le bénéficiaire est informé, par tout moyen, des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, du montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement ou l’investissement et du délai dans lequel il peut formuler sa demande.
Il est présumé être informé à l’issue d’un délai de 4 jours calendaires suivant la date de la notification lui permettant de prendre connaissance de cette information.
Dans un délai de 15 jours à compter de cette information, il peut décider :
De percevoir immédiatement tout ou partie des sommes.
L’entreprise est par ailleurs autorisée à régler directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci n’excèdent pas le montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de travail (80 euros selon l’Arrêté du 10/10/2001.
D’investir tout ou partie desdites sommes aux Fonds Communs de Placement d’Entreprise (ci-après dénommé « FCPE »)
Les sommes sont dès lors investies conformément aux dispositions prévues dans le règlement de ce plan.
A défaut de choix exprimé par le bénéficiaire dans le délai susvisé, la totalité de la quote-part de participation lui revenant est investie dans le FCPE prévue par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.
article 5 – Indisponibilité - disponibilité anticipée
Si le bénéficiaire ne demande pas le versement immédiat de tout ou partie des sommes lui revenant dans le délai visé ci-avant, les droits constitués à son profit en vertu de l’Accord ne sont négociables ou exigibles qu’à l’expiration d’un délai de 5 ans à compter du 1er jour du 6èm mois suivant la clôture de l’exercice au titre duquel ils sont nés.
Cas de déblocage anticipé :
Exceptionnellement et conformément aux articles R.3332-28 et R.3324-22 du code du travail, les droits des Epargnants deviendront exigibles ou négociables avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lors de la survenance de l’un des événements suivants :
Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l’Epargnant ;
Naissance, ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins un enfant au domicile de l’Epargnant ;
Invalidité de l’Epargnant, de ses enfants, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ou doit être reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle ;
Décès de l’Epargnant, de son conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité ;
Rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’Epargnant, ses enfants, son conjoint ou la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R.5141-2 du code du travail, à l’installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
Situation de surendettement de l’Epargnant définie à l'article L.331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire du plan d’épargne d’entreprise ou à l'employeur par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.
Il en sera de même pour tout autre cas fixé ultérieurement par la réglementation.
La demande doit être présentée par l’Epargnant dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès du conjoint ou de la personne liée à l’Epargnant par un pacte civil de solidarité, invalidité et surendettement, où cette demande peut intervenir à tout moment.
La levée de l’indisponibilité intervient sous forme d’un versement unique qui porte, au choix de l’Epargnant, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
En cas de décès de l’Epargnant, ses ayants droit doivent demander la liquidation de ses avoirs dans un délai de 6 mois suivant le décès. Au-delà, les plus-values constatées lors de la liquidation cessent de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévu au III de l'article 150-0 A du code général des impôts.
Lorsque l’Epargnant demande la délivrance de tout ou partie de ses avoirs, la plus-value constituée par la différence entre le montant de ce rachat et le montant des sommes correspondantes initialement versées dans le Plan, est soumise à la CSG et à la CRDS au titre des revenus du capital, ainsi qu’aux prélèvements sociaux prévus par la réglementation en vigueur à la date de délivrance des avoirs.
article 6 – information du personnel
6.1 Information collective
Le personnel est informé de l’Accord par voie d’affichage.
Chaque année, dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice, l’employeur présente aux membres du Comité d’Entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve de participation et des indications précises sur la gestion et l’utilisation des sommes affectées à ce titre.
6.2 Information individuelle
Lors de la conclusion de son contrat de travail, le salarié reçoit un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale mis en place au sein de l’Entreprise.
Pour tous les salariés bénéficiaires de la participation, y compris ceux qui ont quitté l’entreprise avant la conclusion de l’Accord ou avant le calcul ou la répartition des sommes leur revenant, la participation fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de salaire.
Cette fiche comporte les informations requises par l’article D 3323-16 Du code du travail. Elle comporte également en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par l’Accord.
Avec l’accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de garantir l’intégrité des données.
Par ailleurs, chaque bénéficiaire est informé à l’occasion de la répartition, conformément à ce qui est indiqué à l’article 4 du présent Accord.
article 6 – Cas du départ de l’entreprise
Lorsque le bénéficiaire titulaire des droits quitte l’entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l’entreprise ait été en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, l’employeur est tenu :
De lui remettre l’état récapitulatif de l’ensemble des sommes et valeurs détenues,
De lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que le ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou éligibles,
De lui demander l’adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis afférents à ces droits et lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci,
De l’informer de ce qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’organisme gestionnaire de ses changements d’adresse.
S’agissant des sommes investies en parts de FCPE et lorsque le bénéficiaire qui a quitté l’entreprise ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenants sont conservés par l’organisme gestionnaire auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme du délai prévu au 10° bis de l’article L.135-3 du Code de la sécurité sociale (30 ans).
A l’expiration de ce délai de prescription, l’organisme gestionnaire procède à la liquidation des parts non réclamées te verse le montant ainsi obtenu au Fonds de Solidarité Vieillesse.
article 14 – Prise d’effet et durée
L’Accord s’appliquera pour la première fois aux résultats de l’exercice 2016 qui a été ouvert le 1er janvier 2016 et clos le 31 décembre 2016.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation dans les 6 premiers mois de l’exercice prendra effet sur l’exercice en cours. La dénonciation dans les 6 derniers mois de l’exercice ne prendra d’effet que sur l’exercice suivant.
La dénonciation doit être notifié auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (ci-après dénommé la « DIRECCTE »).
La dénonciation est sans conséquence sur l’indisponibilité des sommes épargnées qui, sauf cas de transfert légalement autorisé, continuent à être gérées dans les conditions prévues par l’Accord.
Si l’effectif habituel de l’entreprise NICKEL devient inférieur à 50 salariés tel que fixé par l’article L.3322-2 du Code du travail, l’Accord sera suspendu de plein droit.
La mise en œuvre de la clause de suspension sera notifiée par l’entreprise aux bénéficiaires et auprès de la DIRECCTE.
Il deviendra applicable de plein droit si l’entreprise est à nouveau soumise au régime de la participation, conformément à l’article L.3322-2 du Code du travail.
article 11 – Contestations
Le montant du bénéfice net et des capitaux propres étant attesté par l’inspecteur des impôts ou par le commissaire aux comptes ne peut être remis en cause.
Les différends individuels ou collectifs qui pourraient survenir soit dans l’interprétation, soit dans l’application de l’Accord seront soumis à la Délégation Unique du Personnel.
En cas d’échec de cette tentative de règlement amiable, les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal Administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et les Tribunaux d’Instance ou de Grande Instance pour les autres litiges.
article 14 – Dispositions finales
Dès sa conclusion, ou le cas échéant après la fin du délai d’opposions, l’Accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.
Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.
Toute modification du présent règlement doit être portée à la connaissance du personnel de l’Entreprise et déposée auprès de la DIRECCTE.
L’entreprise s’engage par ailleurs, à en informer NATIXIS INTEREPARGNE par courrier expédié sans délai.
Fait à EMERAINVILLE, le 28 septembre 2017,
ANNEXE 1
PRESTATIONS DE TENUES DE COMPTES
PRISES EN CHARGE PAR L’ENTREPRISE
Conformément aux articles 322-73 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’entreprise signe avec le teneur de compte conservateur de parts une convention de tenue de compte pour l’ensemble des Epargnants.
Cette convention fixe les modalités d’exécution des prestations de Natixis Interépargne et précise le montant des frais dus par l’entreprise et les Epargnants.
Conformément aux dispositions de la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 sur l’épargne salariale, l’aide minimale de l’Entreprise consiste dans la prise en charge obligatoire par l’Entreprise des prestations de tenue de compte conservation suivantes :
l’ouverture du compte du bénéficiaire ;
l’établissement et l’envoi des relevés d’opérations prises en charge par l’entreprise ;
une modification annuelle de choix de placement ;
l’établissement et l’envoi du relevé annuel de situation prévu à l’article R.3332-16 du code du travail ;
l’ensemble des rachats à l’échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas de déblocage anticipé prévus aux articles R.3324-22 et suivants et R.3334-4 et suivants du code du travail, à condition qu’ils soient effectués par virement sur le compte du salarié ;
l’accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
ANNEXE 2
CRITERES DE CHOIX ET DICI
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT D’ENTREPRISE
Les sommes versées au Plan sont investies, selon le choix individuel de chaque Epargnant, en parts ou dix millièmes de part des FCPE suivants :
« AVENIR MONETAIRE - I »,
« AVENIR RENDEMENT - I »,
« AVENIR MIXTE SOLIDAIRE - I »,
« AVENIR ACTIONS MONDE - I ».
Ces FCPE sont gérés par la société NATIXIS ASSET MANAGEMENT, dont le siège social est à 21 quai d’Austerlitz - 75634 Paris Cedex 13.
L'orientation de la gestion et la composition du portefeuille de chacun des FCPE sont précisées à l'article « Orientation de la gestion » de leur règlement.
Aucune commission de souscription ne sera prélevée lors de l’investissement en parts des FCPE désignés ci-avant.
Lors de la répartition de chaque nouvelle réserve spéciale de participation, les Bénéficiaires pourront opter pour l'un des modes de placement exposé ci-avant.
En application des modalités d'affectation au Plan fixées par l'accord de participation, à défaut de réponse du bénéficiaire sur son choix de placement ou de versement de ses droits, les sommes concernées seront investies en parts du FCPE « AVENIR MONETAIRE – I ».
Les Epargnants pourront individuellement décider de modifier leur choix de placement, à tout moment, pour tout ou partie de leurs avoirs, en cours ou à l’issue de la période d’indisponibilité, entre les FCPE désignés ci-dessus.
Cette opération s’effectue en liquidités et est sans incidence sur la durée d’indisponibilité restant éventuellement à courir.
Ces opérations d’arbitrage sont effectuées sans frais pour l’Entreprise et pour l’Epargnant.
CACEIS BANK FRANCE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 1-3 place Valhubert, est l’établissement dépositaire des FCPE composant le portefeuille.
Le dépositaire s’est engagé à employer les sommes versées dans un délai maximum de 15 jours à compter de leur versement.
NATIXIS INTEREPARGNE, dont le siège social est à PARIS 13ème, 30 avenue Pierre Mendès-France est le teneur de compte conservateur de parts des FCPE.
Les frais afférents à la tenue des comptes sont pris en charge par l’Entreprise. Ces frais cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ de l’Epargnant. Dès lors que l’Entreprise en a informé NATIXIS INTEREPARGNE, ces frais incombent aux Epargnants concernés et sont perçus par prélèvements sur leurs avoirs.
FCPE « AVENIR MONETAIRE - I »
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument prudente.
Ce fonds a pour objectif d'égaler son indicateur de référence après déduction des frais de gestion réels.
Le fonds est exposé principalement en produits des marchés monétaires de la zone euro.
Indice de référence : EONIA capitalisé
FCPE « AVENIR RENDEMENT- I »
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion à risque faible.
Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé aux marché d'actions européennes, américaines, dans une moindre mesure asiatiques et dans une proportion plus importante en produits de taux de la zone euro
Indice de référence : 40% EONIA capitalisé* + 35% Euro MTS 3-5 ans + 12,5% STOXX 600 DNR** + 9% S&P 500 DNR** + 3,5% MSCI AC Asia Pacific DNR** * depuis le 31/12/2010 **Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010
FCPE « AVENIR MIXTE SOLIDAIRE - I »
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion équilibrée obéissant à des critères solidaires. Ce fonds a pour objectif de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence. Le fonds est exposé dans les mêmes proportions aux marchés d'actions, européennes, américaines, dans une moindre mesure asiatiques et en produits de taux de la zone euro. Le fonds est par ailleurs investi entre 5 et 10 % en titres solidaires.
Indice de référence : 42,5% Euro MTS 3-5 ans + 25% STOXX 600 DNR* + 17,5% S&P 500 DNR* + 7,5% MSCI AC Asia Pacific DNR* +7,5% Titres solidaires *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010
FCPE « AVENIR ACTIONS MONDE - I »
Ce placement s'adresse aux investisseurs recherchant une gestion résolument offensive.
L'objectif de ce fonds est de sur-performer sur le long terme son indicateur de référence.
Le fonds est exposé quasi exclusivement aux marchés d'actions européennes, américaines et dans une moindre mesure asiatiques.
Indice de référence : 50% STOXX 600 DNR* + 35% S&P 500 DNR* + 15% MSCI AC Asia Pacific DNR* *Dividendes nets réinvestis depuis le 31/12/2010
Au sens de l'article L.612-11du code de l'éducation↩
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