Accord d'entreprise "accord collectif temps travail" chez THOMAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de THOMAS et les représentants des salariés le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03319002625
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : EIRL GUILLAUME THOMAS
Etablissement : 52190700600030 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF A LA

DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

ET

CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES 

PREAMBULE 

Au vu du niveau actuel des demandes des clients et des difficultés de recrutement, les parties sont conscientes qu’il peut exister ou se présenter dans l’entreprise des situations particulières qui nécessiteraient le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent règlementaire fixé par l’article D. 3121-24 du Code du travail et par la convention collective du Commerce de détail non alimentaires.

Par le présent accord, les parties entendent donc permettre à la Société de satisfaire aux exigences du marché en termes de réactivité et de délai leur permettant ainsi de répondre favorablement aux demandes de la clientèle, et pour ce faire ils décident de fixer le contingent conventionnel d’heures supplémentaires ainsi qu’il suit.

Ainsi, la Direction propose, conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants , R.2232-10 et R. 2232-11, D. 2232-2 et du Code du Travail , un projet d’accord d’entreprise aux salariés de la société afin de conclure un accord d’entreprise définissant (i) la durée maximale hebdomadaire du travail conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du code du Travail et (ii) le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 I 2°, L. 2232-21 du code du Travail.

CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société …………….amenés à effectuer des heures supplémentaires.

CHAPITRE II – DEFINITION DE LA DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL

La durée maximale hebdomadaire moyenne calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.

CHAPITRE III – DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par dérogation aux articles D. 3121-24 du code du travail le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite de 220 heures donneront lieu à une majoration de 25% pour les 8 premières heures et 50% au-delà.

Les heures supplémentaires effectuées entre la 221ème heure et la 300ème heure donneront lieu à une majoration de 50 %.

Conformément à l’Article L3121-33 modifié par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (Art.4) , en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés auront droit à une contrepartie en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et Date de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du jour suivant son dépôt tel que précisé à l’article 4 du présent Chapitre, sous réserve de sa ratification par les salariés.

Article 2 – Modalité d’adoption de l’accord

2.1. Le texte de l’accord ainsi qu’une note informative concernant les modalités d’organisation de la consultation en vue de sa ratification sont remis au personnel le 12 avril 2019.

2.2. L’adoption du présent projet d’accord unilatéralement proposé par la société ………………… reste subordonnée à sa ratification par les salariés à la majorité des deux tiers, dans le cadre de la consultation organisée conformément aux articles R. 2232-10 à R. 2232-12 du Code du travail.

Article 3 – Dénonciation

Conformément à l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’Employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l'initiative des Salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'Employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Article 4 – Dépôt et publicité

4.1. Le présent accord, une fois ratifié, sera déposé par la société …………….. en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique, à la DIRECCTE Nouvelle Aquitaine. Un exemplaire sera par ailleurs adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.

4.2 Il fera également l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Enfin, une publicité du présent accord sera assuré via une publication en ligne sur le site de Légifrance et une accessibilité au grand public en mode anonymisé.

Fait à Bordeaux, le 29 avril 2019

La Société Les Salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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