Accord d'entreprise "Accord relatif au FORFAIT JOURS ANNUEL CADRE" chez SOLUNA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOLUNA et les représentants des salariés le 2021-11-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421012374
Date de signature : 2021-11-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOLUNA
Etablissement : 52201935500026 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-15

ACCORD D’ENTREPRISE : FORFAIT JOURS ANNUEL CADRE

ENTRE

La Société SOLUNA

Société à responsabilités limitées au capital de 50.000€

dont le siège social est situé : 175, rue Lavoisier - 44150 ANCENIS

N° SIRET : 522 019 355 00026

Immatriculée au RCS de Nantes 522 019 355

Représentée par Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en sa qualité de cogérant, représentant légal en exercice, dûment habilité à l’effet de présentes,

Ci-après dénommée « la société »

D’une part,

ET

L’ensemble du personnel de la société SOLUNA, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

Conformément au procès-verbal de résultats annexé,

D’autre part.

PREAMBULE :

La Direction a souhaité soumettre à l’approbation des salariés un accord d’entreprise portant sur la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours sein de la société pour son personnel cadre autonome.

Les parties constatent en effet l’inadaptation de l’aménagement actuel d’organisation du temps de travail à l’évolution des besoins et de l’activité de l’entreprise, pour les cadres autonomes, lesquels sont amenés à disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent pas anticiper leurs horaires de travail.

En conséquence, les parties ont souhaité redéfinir les modalités ainsi que les conditions de recours aux forfaits annuel en jours applicables au sein de la société SOLUNA.

Le présent accord a pour objet de formaliser le dispositif de forfait annuel en jours, en application des articles L 3121-63 et suivants du Code du travail, en intégrant les évolutions législatives et jurisprudentielles notamment relatives à l’organisation et au suivi de la charge de travail des salariés cadres autonomes.

Il a ainsi été convenu les dispositions suivantes :

IL A ETE ARRETE ET DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail, le présent accord s’applique aux salariés remplissant les conditions suivantes :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

Le présent accord ne s’applique pas à la catégorie des cadres dirigeants.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.

La convention individuelle précise :

  • le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié

  • la rémunération

  • les modalités de suivi de la charge de travail

  • la tenue des entretiens

Article 2 : Période de référence et nombre de jours travaillés

La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

La durée du forfait-jours est fixée à 218 jours, journée de solidarité incluse pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

Il est convenu qu’un forfait réduit, soit inférieur à 218 jours, puisse être conclu, en accord avec la Direction, pour les salariés qui ont une activité réduite sur l’année civile complète.

Le nombre de jours sera déterminé au prorata de la réduction d’activité. Les salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés travaillant à temps complet.

Article 3 : Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.

En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois.

Les salariés en forfait-jours réduit sont rémunérés au prorata du nombre de jours fixé dans leur convention individuelle.

Article 4 : Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif. Une demi-journée s’entend comme toute séquence de travail effectuée avant ou après la pause méridienne.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :

  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne).

Article 4-1 : Nombre de jours de travail

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.

Une fois déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés auquel le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré et les jours de repos liés au forfait nommés « jours non travaillés » (JNT), le nombre de jours travaillés ne peut excéder, pour une année complète de travail, 218 jours.

La journée de solidarité définie à l’article L. 3133-7 du Code du travail est incluse dans ce forfait.

Le nombre de jours travaillés précisé ci-dessus est applicables aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas de la totalité de leurs droits, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

Le temps de travail des salariés au forfait peut être réparti sur tous les jours de la semaine, excepté le dimanche, en journée ou demi-journée de travail.

Le salarié au forfait jours dispose au minimum d’un repos quotidien consécutif de 11 heures et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Article 4-2 : Organisation des jours de repos liés au forfait, nommés « JNT » (Jours Non Travaillés)

Le forfait annuel de 218 jours est obtenu par l’attribution au salarié de jours de repos dont le nombre est susceptible de varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Ainsi, à titre d’exemple pour 2021, le forfait est déterminé comme suit :

  • Nombre de jours travaillés (journée de solidarité comprise) 218 jours

  • Nombre de jours dans l’année 365 jours

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire (variable selon les années) 104 jours

  • Nombre de congés payés (ouvrés) 25 jours

  • Nombre de jours fériés chômés (variable selon les années) 7 jours

Par conséquent, le nombre de jours de repos (Jours Non Travaillé : JNT) pour un salarié au forfait-jours qui a travaillé toute l’année et qui a acquis des droits complets à congés payés dans cet exemple de 2021 est de 11 jours.

La prise de jours de repos peut se faire par journées entières ou par demi-journées, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours.

Ces jours de repos (JNT) doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.

Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos (JNT) seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité (de mars à octobre). Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (janvier/février et novembre/décembre) dès lors que l’activité le permet.

Les jours de repos (JNT) non pris au cours de l’année civile ne peuvent pas faire l’objet d’un report, sauf accord entre les parties.

La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas travaillée, elle donnera lieu à la pose d’une journée (JNT).

Article 4-3 : Impact des arrivées et départs en cours de période et des absences

  1. Arrivées et départs en cours de période

  1. Arrivées en cours de période de référence

Pour les salariés engagés en cours de période de référence, un calcul spécifique est réalisé afin de déterminer le forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes :

  1. il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif, 25 jours de congés payés et le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré compris dans la période de référence.

  2. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence. Puis il est divisé par 365.

  3. Il est déduit de cette opération les jours fériés ouvrés chômés sur la période à effectuer.

  4. Si l’embauche a lieu avant le 31 mai de l’année, les congés acquis à cette date seront à déduire.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année de référence, se verront appliquer cette règle de calcul.

Le résultat obtenu devant être un entier, est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple : Date d’embauche le 01/02/2021

Nombre de jour de travail du 01/02/2021 au 31/12/2021

(218 + 25 + 7) = 250j

250 x (334/365) = 228.77j

Nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement ouvré du 01/02 au 31/12/2021 = 6j

Jours de congés acquis au 31/05/2021 : 4 mois x 2.08j ouvrés = 8.32j

Forfait en jour du 01/02/2021 au 31/12/2021 = 228.77 – 6 – 8.32 = 214.45

Arrondi à l’entier = 215j

  1. Départ en cours de période de référence

En cas de départ au cours de la période de référence, le calcul permettant de déterminer le forfait applicable jusqu’à la date de départ effectif du salarié sera effectué dans les conditions suivantes :

  1. il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif, 25 jours de congés payés et le nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré compris sur la période de référence.

  2. Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date du début de la période de référence de la fin de la date de départ effectif du salarié. Puis il est divisé par 365.

  3. Il est déduit de cette opération les jours fériés ouvrés chômés sur la période travaillée.

  4. Si le départ a lieu après le 31 mai de l’année, les congés pris relatifs à cette période d’acquisition seront à déduire.

Le résultat est arrondi à l’entier supérieur.

Exemple :

Date de départ le 31/10/2021.

Congés payés acquis au 31/05/2021 = 25j ouvrés

Nombre de jour de travail du 01/01/2021 au 31/10/2021 :

(218 + 25 + 7) = 250j

250 x (304/365) = 208,22j

Nombre de jours fériés tombant sur un jour habituellement ouvré du 01/01 au 31/10/2021 = 5j

Congés acquis au 31/05/2021 et pris avant la date de départ : 20j 

Forfait en jour du 01/01/2021 au 31/10/2021 = 208,22 – 5 – 20 = 183,22

Arrondi à l’entier = 184j

  1. Impact des absences

Les absences rémunérées, indemnisées et/ou assimilées à travail effectif sont à déduire du plafond des jours à travailler (maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité, accident, etc. ...). Elles n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos liés au forfait (JNT).

Toutes les autres absences non indemnisées réduiront le forfait en jours restant à travailler sur l’année mais auront également un impact à due proportion sur les jours non travaillés. Ces absences donneront ainsi lieu à un abattement du nombre de jours non travaillés proportionnel à la durée de l’absence non indemnisée.

Par ailleurs, il est précisé que si le bulletin de paie des salariés concernés par le présent accord ne fait plus apparaître de référence horaire, la rémunération annuelle attachée au forfait jours reste proportionnelle au temps de présence du salarié au cours du mois ou de l’année concernée.

A cet effet, la valeur d’une journée du forfait est fixée en divisant la rémunération annuelle par le nombre de jours payés auxquels elle se rapporte, c’est-à-dire en tenant compte :

  • des congés

  • des jours fériés chômés, payés

  • de la journée de solidarité (non payée).

Ce qui, pour un forfait de 218 jours travaillés (journée de solidarité comprise), une absence d’un jour au cours de l’année 2021, sera calculée de la façon suivante :

  • 218 jours du forfait + 25 jours ouvrés de congés + 7 jours fériés - 1 jour de solidarité = 249 jours rémunérés par an.

  • Valorisation d’un jour = rémunération annuelle / 249j

Article 4-4 : Rachat de jours de repos (JNT)

En application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie des jours de repos liés au forfait (JNT).

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant écrit précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos liés au forfait (JNT) perçoit à la fin de la période annuelle un complément de rémunération, pour jours supplémentaires de travail.

Pour déterminer le montant du rachat, il convient de calculer la rémunération journalière du salarié, comme pour le calcul des retenues pour absences, en divisant le salaire annuel par le nombre de jours rémunérés sur la période de référence, auquel s’ajoute une majoration de 10%.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, le nombre de jours de repos auquel chaque intéressé peut renoncer ne peut le conduire à travailler effectivement au-delà de 235 jours sur une année.

Précision en cas de départ en cours d’année : Le paiement des jours de congés restants dus ne sont pas majorés de 10%. Ils ne sont pas considérés comme des jours supplémentaires.

Valorisation d’un jour travaillé supplémentaire = (salaire brut annuel / nombre de jours payés (*)) x 110%

(*) En 2021 : 217j + 25j congés payés + 7j fériés = 249j

Article 5 : Garanties

Article 5.1 : Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.

À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours fériés, jours de repos (JNT)).

L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.

Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.

Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Article 5.2 : Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article 9-1 ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :

  • l’organisation du travail du salarié

  • la charge de travail du salarié

  • le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité

  • le respect des durées minimales de repos

  • l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié

  • la rémunération du salarié.

L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.

En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Article 5.3 : Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.

Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.

Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.

En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2021.

Article 7 : Clause de suivi

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 9 : Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires.

En cas de dénonciation par les salariés, cette dénonciation devra se faire à la majorité des deux tiers d’entre eux et par écrit. Elle devra être formulée dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord, comme le prévoit l’article L. 2232-22 du Code du Travail.

En cas de dénonciation par l’employeur, il conviendra de respecter un préavis de trois mois. La dénonciation fera l’objet d’une notification à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 10 : Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties ;

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de télé procédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures

Ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS (ex DIRECCTE) et donnant lieu à récépissé de dépôt.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à ANCENIS, le 15/11/2021

Pour la société SOLUNA

Pour le personnel

Procès-verbal de référendum annexé au présent accord

Annexes :

Annexe 1 : Protocole d’organisation des modalités de consultation du personnel

Annexe 2 : Procès-verbal de résultats

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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