Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES" chez CENTRE D'OPHTALMOLOGIE DU DAUPHINE - COD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'OPHTALMOLOGIE DU DAUPHINE - COD et les représentants des salariés le 2020-01-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820004396
Date de signature : 2020-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE D'OPHTALMOLOGIE DU DAUPHINE -
Etablissement : 52204597000012 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-06

ACCORD D’ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

LA SCM CENTRE D’OPHTALMOLOGIE DU DAUPHINÉ

Dont le siège est sis 6 boulevard Agutte SEMBAT – 38000 GRENOBLE

N° URSSAF 388 162 029 7206

N°SIRET : 52204597000012

Représentée par Monsieur, son Gérant en exercice

d'une part,

ET

Les Salariés de la SCM CENTRE D’OPHTALMOLOGIE DU DAUPHINÉ s’étant prononcés à la majorité d’au moins les 2/3 lors d’un référendum organisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, en octobre 2019

d'autre part,

PRÉAMBULE

Il est rappelé préalablement aux conventions qui suivent :

- Que la SCM CENTRE D’OPHTALMOLOGIE DU DAUPHINÉ applique la convention collective nationale des CABINETS MÉDICAUX.

- Que les dispositions de cette convention collective ne permettent pas la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours ni l’organisation de la durée du travail sur une période supérieur à la semaine pourtant souhaitées tant par la Direction que par les salariés ;

- Que la Direction a donc proposé, dans les conditions prévues par les articles L 2232-21 à L 2232-23 et R 2232-10 à R 2232-13 du Code du travail, un projet d'accord permettant la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours ainsi que l’organisation de la durée du travail sur une période supérieur à la semaine au sein de l’Entreprise.

En application des dispositions de l’article L. 2141-7-1 du Code du travail, les salariés sont informés de la disponibilité des adresses des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche des Cabinets Médicaux sur le site du ministère du travail (www.travail.gouv.fr).

Ceci étant posé, il est convenu ce qui suit :

I - Forfait annuel en jours sur l’année

1.1. Salarié pouvant être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année - la notion de salarié autonome

La convention individuelle de forfait en jours sur l'année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont les salariés relevant a minima du niveau de positionnement 11 de la grille de classification de la convention collective nationale des Cabinets Médicaux.

Plus précisément, est autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l'organisation de son emploi du temps c'est à dire qu'il détermine notamment librement :

- ses prises de rendez-vous ;

- ses heures d'arrivée et de sortie en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;

- de la répartition de ses tâches au sein d'une journée ou d'une semaine ;

- de l'organisation de ses congés en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixées par l'employeur...

Pour cette catégorie de salarié, peuvent être mises en place, en application du présent accord, des conventions de forfait annuel en jours dans les conditions ci-après.

1.2. Forfait annuel en jours

1.2.1 Conclusion d'une convention individuelle

Le recours au forfait annuel en jours nécessite la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours, précisant la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité d'organisation du temps de travail ainsi que le plafond de jours travaillés compris dans ce forfait. Cette convention fera l'objet d'un avenant ou de stipulations dans le contrat de travail.

1.2.2 Nombre de jours travaillés dans l'année et modalités de décompte

Le nombre de jours travaillés ne peut être supérieur à 218 jours sur une période de 12 mois. Ce nombre comprend la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

Ce plafond de référence s'apprécie sur une année complète pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés. Le décompte s'effectue par demi-journées ou journées.

Il sera réduit proportionnellement en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année. Cette règle de proratisation sera la même en cas d'absence, assimilées ou non à du temps de travail effectif.

1.2.3 Prise de jours de repos

Les jours de repos sont pris en concertation avec l'employeur, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l'entreprise et selon les modalités fixées par chacune des entreprises.

1.2.4 Suivi du temps de travail et déconnexion

Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d'un système auto-déclaratif faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés...) ainsi que le nombre de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre.

L'organisation du travail de ces salariés devra faire l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Pour cela, l'employeur procédera :

- à une analyse de la situation,

- et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues à l'article 2.5 du présent accord.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent rester raisonnables et permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive sauf dérogation légale ou conventionnelle.

De plus, ces salariés doivent bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum, sauf dispositions conventionnelles prévoyant une durée supérieure. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

En tout état de cause, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

1.2.5 Renonciation à des jours de repos

Le salarié n'est pas tenu de travailler au-delà du plafond de 218 jours.

Mais, le salarié peut, s'il le souhaite, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an.

Cette renonciation donnera lieu à un accord individuel écrit signé par le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence.

La rémunération de ces jours de travail supplémentaires donne lieu à majoration à hauteur de 10%.

En tout état de cause, le nombre maximum de jours travaillés fixé conventionnellement doit être compatible avec les dispositions du code du travail relatives au repos quotidien, hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l'entreprise et aux congés payés.

1.2.6 Suivi du recours aux forfaits annuel en jours

Conformément aux dispositions légales, le CSE, s’il existe, est consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 2 - Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente sur le portail Internet de dépôt des accords.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de GRENOBLE.

Organisation du Référendum

Les conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés sont les suivantes (C. trav. art. R. 2232-10) :

1° La consultation a lieu 15 jours minimum après la remise du présent projet par tout moyen pendant le temps de travail. Son organisation matérielle incombe à l’employeur.

2° Le caractère personnel et secret de la consultation est garanti.

3° Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation, qui se déroule en son absence.

4° Le résultat de la consultation fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l’entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Conformément aux dispositions de l’article R. 2232-11 du Code du travail

  • Le présent projet est remis aux salariés, contre décharge, le 09 Décembre 2019.

  • La question soumise aux salariés est la suivante : « approuvez-vous l’accord relatif à la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait en jours dans l’entreprise »

  • La date de la consultation est fixée au Lundi 06 janvier 2020 à 12H00 au siège de l’entreprise.

  • La liste du personnel apte à voter lors de ce référendum est la suivante :

  • Le jour du scrutin, chaque salarié autorisé à voter se muni d’un bulletin « pour » et d’un bulletin « contre », se retire dans l’isoloir pour placer l’un des deux bulletins dans l’enveloppe qui lui est fournie, place l’enveloppe fermée dans l’urne et signe la feuille d’émargement des salariés votants.

  • Le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l'employeur à l'issue de la consultation (qui se déroule en son absence) et fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com