Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires et le paiement des heures supplémentaires par repos compensateur équivalent" chez ALTEK MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTEK MEDICAL et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03321007330
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALTEK MEDICAL
Etablissement : 52223932600021 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES PAR REPOS COMPENSATEUR EQUIVALENT

Entre les soussignés :

ALTEK MEDICAL, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro B 522 239 326 dont le siège social est sis au 14 Avenue Descartes – 33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX et représentée par la SAS BJ MEDICAL, prise en la personne de son Président, Monsieur

D’une part,

Et

Monsieur , en qualité de salarié mandaté, par l’organisation CFE-CGC en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 et D.2232-2 et suivants du code du travail.

D’autre part,

PREAMBULE

  • Vu les articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail ;

  • Vu l’article D.2232-2 du code du travail ;

  • Vu l’article L.3121-28 du code du travail relatif au paiement des heures supplémentaires par majoration salariale ou repos compensateur équivalent ;

  • Vu ensemble les articles L.3121-30, L.3121-33 et D.3121-24 du code du travail relatif au contingent annuel légal d’heures supplémentaire et les dispositions de la convention collective de la Métallurgie GIRONDE LANDES applicable à l’entreprise ;

  • Vu l’article L.3121-33 du code du travail relatif à la négociation d’un accord d’entreprise prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations par un repos compensateur équivalent et la modification du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

  • Vu le procès-verbal de la réunion organisée entre la Direction et Monsieur GROUASIL en date du 5 mars 2021 ;

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles susvisées et a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprises ALTEK MEDICAL avec les contraintes économiques de celle-ci. Il a également pour objet d’aligner la réalité des besoins de l’entreprise avec la durée du travail applicable en son sein.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour mémoire, ALTEK MEDICAL est soumis à la durée légale du travail soit 35 heures hebdomadaires.

Pour apprécier les heures supplémentaires, il a été décidé que la semaine serait comprise entre :

  • Le lundi – (heure de début de l’activité) ;

  • Le vendredi – (heure de fin d’activité).

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel que défini à l’article L.3121-1 du code du travail.

Seront donc qualifiées d’heures supplémentaires, toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures hebdomadaires, ainsi décomptée.

ARTICLE 3 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

A titre liminaire, il est précisé que les dispositions suivantes sont uniquement applicables aux heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires définit à l’article 5 du présent accord.

  • Instauration du repos compensateur équivalent dans l’entreprise :

Les parties conviennent d’un commun accord que le paiement des heures supplémentaires – contractuelles ou non – réalisées par les salariés ainsi que des majorations afférentes est remplacé, en totalité et dans la limite de 24 heures de repos par an et par salarié, par un repos compensateur équivalent.

Ainsi, les heures supplémentaires réalisées par les salariés ne feront l’objet d’aucune rémunération et seront attribués en repos dans la limite de 24 heures par an et par salarié.

Par exemple :

1 heure supplémentaire réalisée par le salarié au taux de 25% donnera lieu à 1 heures et 15 minutes de repos compensateur équivalent.

Ainsi, les salariés sont informés qu’ils devront réaliser 19,20 heures supplémentaires majorées à 25% pour bénéficier de 24 heures de repos (soit 24/1,25 =19,20 heures supplémentaires).

Au-delà du plafond susvisé, les salariés sont informés que la réalisation d’heures supplémentaires et les majorations y afférentes feront l’objet d’une contrepartie financière de la part de l’entreprise ALTEK MEDICAL tel que définit à l’article 4 du présent accord.

  • Non-imputation sur le contingent annuel :

Les heures supplémentaires dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise et fixé par l’article 5 du présent accord.

  • Mention sur les bulletins de salaires :

La direction fera apparaître sur les bulletins de salaire le compteur des heures supplémentaires majorées à récupérer sous forme de repos afin que le salarié soit en mesure tant de connaître ses droits que de les exercer.

  • Modalités d’exercice du droit au repos équivalent :

A l’instar des congés payés classiques, les heures ou jours de repos équivalent sont utilisés à des dates prises en concertation entre la direction et le salarié.

Le repos équivalent pourra être posé immédiatement avant ou après :

  • Un ou plusieurs jours de congés payés ;

  • Une période de congés incluant nécessairement des congés rémunérés (congés payés, jours fériés, week-end).

Le repos équivalent sera pris en journée complète ou en demi-journée.

ARTICLE 4 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET MAJORATION DE SALAIRE

Les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ALTEK MEDICAL feront l’objet d’une majoration de salaire conforme aux dispositions légales, sous réserve d’être concernées par l’application de l’article 4 du présent accord.

ARTICLE 5 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

En application de l’article D.3121-24 du code du travail et des dispositions de la convention collective applicable, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise ALTEK MEDICAL est de 220 heures supplémentaires par an et par salarié.

Eu égard à la nécessité pour l’entreprise ALTEK MEDICAL d’adapter la législation du travail à sa situation économique, les parties conviennent d’un commun accord de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 400 heures supplémentaires par an et par salarié.

ARTICLE 6 : REVISION, DENONCIATION

Le présent accord sera révisable dans les formes prévues par l’article L.2232-23-1 du code du travail et dénonçable dans les conditions prévues par les articles L.2232-23-1 et L.2261-9 et suivants du même Code.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée par application des dispositions de l’article L.2222-4 du code du travail et sera applicable à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD

En application des dispositions des articles L.2232-31 et D.2232-2 du code du travail, les parties sont informées que le présent accord ne produira ses effets qu’à la condition qu’ils soient approuvés à la majorité des suffrages exprimées par l’ensemble du personnel lors du référendum salarial du mardi 24 mars 2021.

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord n’entrera en vigueur qu’après la réalisation des formalités légales suivantes :

  • Son dépôt à la DIRECCTE compétente par voie dématérialisée ;

  • Son dépôt au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à ARTIGUES-PRES-BORDEAUX, le 1 mars 2021.

ALTEK MEDICAL Monsieur

Monsieur Salarié mandaté – CFE CGC

Président

LES SALARIES

Cf. PV des résultats de la consultation

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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