Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTRERPRISE LAPORTE EURO RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS" chez LAPORTE EURO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPORTE EURO et les représentants des salariés le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04420007426
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LAPORTE EURO
Etablissement : 52238570700073 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

LAP-RH-ACC-02-01

ACCORD D’ENTREPRISE LAPORTE EURO RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Entre :

La société :

Raison sociale : SAS LAPORTE EURO

SIREN : 522 385 707

Siège Social : 1 ALLÉE BACO

Code postal : 44000 NANTES

Représentée par : /////////////////////

Agissant en qualité de : Directeur Opérationnel

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part et

Le représentant des salariés, membre titulaire du CSE, ////////////////////////////

Ci-après dénommé « Élu du CSE »

D’autre part,

L’accord a été approuvé par les salariés(e)s à la majorité des suffrages exprimés

Il a été convenu les dispositions exposées ci-après constatées.

SOMMAIRE

Préambule 3

1 Champ d’application 4

2 Rappels généraux en matière de temps de travail 4

3 Périodes de référence pour le décompte et le suivi du temps de travail 4

4 Durée et organisation du temps de travail des salariés ETAM 5

4.1 Emplois visés 5

4.2 Durée et organisation du travail 5

4.3 Volume du contingent annuel 5

4.4 Attribution de jours de repos 5

4.5 Prise des jours de repos 5

5 Durée et organisation du temps de travail des salariés cadres en autonomie 6

5.1 Emplois visés 6

5.2 Durée et organisation du travail 6

5.3 Charge de travail et repos 7

5.4 Prise des JRTT 7

5.5 Entrée-sortie et absences en cours d’année 7

6 Durée et organisaiton du temps de travail des salariés cadres en forte autonomie 7

6.1 Emplois visés 7

6.2 Durée et organisation du travail 8

6.3 Charge de travail et repos 9

6.4 Prise des JRTT 9

6.5 Entrée-sortie et absences en cours d’année 9

7 Temps partiels 10

7.1 Principes généraux 10

7.2 Process de la demande et validation 10

8 Déplacements professionnels 11

8.1 Définitions 11

8.2 Politique de déplacements professionnels 12

9 Durée de l’accord 12

10 Consultation du personnel 12

11 Révision et dénonciation de l’accord 13

12 Publicité de l’accord 13

ANNEXE 1 : Modalités d’organisation de la consultation 14

ANNEXE 2 : procès-verbal des résultats de la consultation du personnel 15

ANNEXE 3 : bordereau de dépôt 16

Préambule

Les objectifs de l’accord :

  • Accompagner la croissance de LAPORTE EURO

  • Simplifier les modalités liées au temps de travail

  • Répondre aux demandes de clarification des collaborateurs

  • Pérenniser et sécuriser l’entreprise

  • Acter des pratiques

  • Conserver la culture de l’entreprise

  • La confiance

  • L’autonomie des salarié(e)s dans leur organisation

  • La souplesse

Les parties reconnaissent expressément avoir conclu le présent accord en toute connaissance de cause et avoir disposé, à cet effet, de toutes les informations nécessaires.

Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié(e)s de la société Laporte Euro et ses différentes agences.

Lorsque certaines dispositions ne s’appliquent pas tous les salarié(e)s, il y est fait mention expressément.

Rappels généraux en matière de temps de travail

Suivant les dispositions du Code du Travail et/ou de la convention collective Syntec, les termes utilisés sont rappelés ci-dessous.

  • Temps de Travail Effectif : en application des dispositions de l’article L3121-1 du Code du Travail le temps de travail est « le temps pendant lequel le (la) salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

  • Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures de travail effectif (L3121-18 du Code du travail)

  • Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures de travail effectif sur la semaine civile (du lundi 0h00 au dimanche 24h00) et 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et glissantes (L3121-20 et L3131-22 du Code du travail)

  • Temps de pause : arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité. La coupure de travail pour déjeuner « qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif » est un temps de pause.

  • Amplitude : L'amplitude de la journée de travail correspond à la période s'écoulant entre le moment où le (la) salarié(e) prend son poste, et le moment où il le quitte, pauses incluses. L’amplitude maximale de la journée de travail est de 13 heures.

  • Temps de repos quotidien minimal : 11 heures consécutives (L3131-1 du Code du travail)

  • Repos hebdomadaire minimum : 35 heures consécutives (L3132-2 du Code du travail)

  • Droit à la déconnexion : Principe selon lequel un salarié est en droit de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels (téléphone, courriels, etc..) hors temps de travail. Les modalités de ce droit sont rappelées dans la Politique d’utilisation des SI et d’Internet – LAP- RH-NOT-22-00.

Périodes de référence pour le décompte et le suivi du temps de travail

Les modalités d’organisation du temps de travail décrites reposent sur :

  • L’année civile en ce qui concerne la durée maximale de travail ;

  • La semaine du lundi 00h00 au dimanche 24h00 en ce qui concerne la durée hebdomadaire.

Durée et organisation du temps de travail des salariés ETAM

Emplois visés

  • Les assistant(e)s

  • Les dessinateurs-projeteurs

Durée et organisation du travail

Les emplois visés par l’article 4.1 relèvent de la convention de forfait en heures sur le mois. Celle-ci est mise en œuvre par la conclusion d’une convention individuelle de forfait, intégrée soit au contrat de travail du/de la salarié(e), soit dans un avenant à celui-ci.

La période de référence est le mois.

La durée de référence est de 39h00 par semaine, 169 heures par mois. La rémunération versée en contrepartie de l’horaire collectif supérieur à 35h00 par semaine (151,67 heures par mois) est augmentée des majorations pour heures supplémentaires au taux de 25%.

Les éventuelles heures de travail effectuées au-delà du forfait mensuel, sont compensées en application des dispositions légales. Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable de l’employeur (demande effectuée par courriel) ont le caractère d’heure supplémentaire et rémunérée comme telle.

Les parties rappellent qu’un suivi annuel sera également présenté au CSE.

Volume du contingent annuel

Compte tenu de la durée et de l’organisation du travail des salarié(e)s ETAM, le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an, par salarié (e).

Attribution de jours de repos

Les salarié(e)s bénéficient en plus de la compensation en majoration des heures supplémentaires, de 9 jours de repos forfaitaires par année civile (proratisés en cas d’entrée/sortie en cours d’année et de l’éventuel temps partiel du/de la salarié(e)). Ces jours de repos seront attribués au 1er janvier de chaque année.

Une prise de jours de repos supérieure au prorata ne donnera pas lieu à retenue sur le solde de tout compte.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à jour de repos ; Toutes les autres périodes d’absence (congé sans solde, sabbatique, etc…) du/de la salarié(e) pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.

Prise des jours de repos

Ces jours de repos sont pris par journée ou demi-journée au cours de l’année civile concernée. Ils devront par principe être planifiés et pris au 31 décembre et en tout état de cause définitivement soldés.

Ces jours de repos sont pris à l’initiative des salarié(e)s, après validation par le manager.

Ces jours doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Durée et organisation du temps de travail des salariés cadres en autonomie

Emplois visés

  • Les chargés d’affaires, ingénieurs et spécialistes

  • Les responsables administratifs (gestionnaire de facturation, RH)

  • Les chefs de projet juniors

Durée et organisation du travail

Les salarié(e)s concerné(e)s bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs missions rend difficile la prévision et la planification du travail.

Les parties ont convenu de reconnaître l’autonomie de ces salarié(e)s et de leur faire bénéficier d’une réduction du nombre de jours travaillés par année civile.

A compter du 1er janvier 2020, le nombre de jours travaillés passe de 219 à 218 jours, y compris la journée de solidarité.

Afin de ne pas dépasser ce seuil de 218 jours, un nombre de jours de repos est calculé, chaque année, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jour de repos hebdomadaires

  • Nombre de jours fériés ouvrés

  • 25 jours de CP

Jours ouvrés restants
  • Plafond jours travaillés : 218 jours

Différence jours 
Correspondance jours RTT annuels

Les éventuels jours de congés pour ancienneté prévus à la Convention Collective s’ajoutent aux jours non travaillés.

Illustration pour l’année 2020 :

Nombre de jours calendaires 366
  • Nombre de jour de repos hebdomadaires

  • 104

  • Nombre de jours fériés ouvrés

  • 9

  • 25 jours de CP

  • 25

Jours ouvrés restants 228
  • Plafond jours travaillés

  • 218

Différence horaire 10
Correspondance jours RTT annuels 10 jours

Une convention individuelle de forfait en jour, intégrée soit au contrat de travail du/de la salarié (e), soit dans un avenant à celui-ci, matérialisera la réduction du temps de travail et les règles en matière de durée du travail et de suivi de la charge.

Il est rappelé que la rémunération mensuelle est lissée sur l’année et donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

Charge de travail et repos

En effet, si les salarié (e) s relevant des emplois de l’article 5.1 disposent d’une autonomie suffisante et ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire, ni à la durée maximale journalière ou hebdomadaire de travail, ils bénéficient des durées de repos mentionnées à l’article 2.

Les managers assureront un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail, lors de points individuels et de réunions mensuelles. Un suivi trimestriel des jours travaillés ainsi que la planification des repos et des jours de congés payés sera également transmis au Directeur opérationnel

En outre, lors de l’entretien annuel, un échange spécifique est réalisé portant sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation des missions.

Il est rappelé que les salarié(e)s peuvent à tout moment saisir leur responsable hiérarchique en cas de difficulté pour la mise en place d’actions.

Les parties rappellent les règles en matière de déconnexion telles que diffusées auprès de l’ensemble des salarié(e)s de Laporte Euro (Politique d’utilisation des SI et d’Internet – LAP- RH-NOT-22-00).

Les parties rappellent qu’un suivi annuel sera également présenté en CSE.

Prise des JRTT

Les jours de RTT sont attribués au 1er janvier de l’année. Ils sont pris par journée ou demi- journée au cours de l’année civile concernée. Ils devront par principe être planifiés et pris au 31 décembre et en tout état de cause définitivement soldés.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative des salarié(e)s, après validation par le manager. Ces JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Entrée-sortie et absences en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salarié(e)s concernés sera calculée au prorata temporis.

En conséquence, les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Le même calcul est réalisé en fonction de la date de départ, le solde des JRTT devant être pris avant la fin du contrat. Une prise de JRTT supérieure au prorata ne donnera pas lieu à retenue sur le solde de tout compte.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à JRTT ; Toutes les autres périodes d’absence (congé sans solde, sabbatique, etc…) du/de la salarié(e) pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Il est rappelé que la rémunération mensuelle est lissée sur l’année et donc indépendante de l’horaire réellement effectué, durant le mois considéré.

Durée et organisation du temps de travail des salariés cadres en forte autonomie

Emplois visés

Les responsables d’agences, Directeurs et les chefs de projets séniors sont concernés par cette modalité d’organisation du travail, compte tenu de la forte autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature même de leurs fonctions qui ne permet pas de suivre un horaire collectif. La durée de travail de ces salarié(e)s ne peut être prédéterminée.

Durée et organisation du travail

La durée et l’organisation du travail de cette catégorie d’emplois est inchangée. Les emplois visés par l’article 6.1 relèvent de la convention de forfait en jours. Celle-ci est mise en œuvre par la conclusion d’une convention individuelle de forfait, intégrée soit au contrat de travail du/de la salarié(e), soit dans un avenant à celui-ci.

La période de référence est l’année civile.

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 218 jours sur la période de référence, y compris la journée de solidarité.

Le nombre de jours de repos pour l’année est calculé, chaque année, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jour de repos hebdomadaires

  • Nombre de jours fériés ouvrés

  • 25 jours de CP

Jours ouvrés restants
  • Plafond jours travaillés : 218 jours

Différence jours 
Correspondance jours RTT annuels

Les éventuels jours de congés pour ancienneté prévus à la Convention Collective s’ajoutent aux jours non travaillés.

Illustration pour l’année 2020 :

Nombre de jours calendaires 366
  • Nombre de jour de repos hebdomadaires

  • 104

  • Nombre de jours fériés ouvrés

  • 9

  • 25 jours de CP

  • 25

Jours ouvrés restants 228
  • Plafond jours travaillés

  • 218

Différence horaire 10
Correspondance jours RTT annuels 10 jours

Charge de travail et repos

Les salarié(e)s en forfait jours ne sont pas soumis(es) à la durée légale hebdomadaire, ni à la durée maximale journalière ou hebdomadaire de travail. En revanche, ils bénéficient des durées de repos mentionnées à l’article 2.

L’entreprise assure un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail, lors des réunions régulières des services et des agences. Un suivi trimestriel des jours travaillés ainsi que la planification des repos et des jours de congés payés est transmis au Directeur opérationnel

En outre, lors de l’entretien annuel, un échange spécifique est réalisé portant sur la charge de travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation des missions.

Il est rappelé que les salarié(e)s peuvent à tout moment saisir leur responsable hiérarchique en cas de difficulté pour la mise en place d’actions.

Les parties rappellent les règles en matière de déconnexion telles que diffusées auprès de l’ensemble des salarié(e)s de Laporte Euro (Politique d’utilisation des SI et d’Internet – LAP- RH-NOT-22-00).

Les parties rappellent qu’un suivi annuel sera également présenté en CSE.

Prise des JRTT

Les jours de RTT sont attribués au 1er janvier de l’année. Ils sont pris par journée ou demi- journée au cours de l’année civile concernée. Ils devront par principe être planifiés et pris au 31 décembre et en tout état de cause définitivement soldés.

Les jours de RTT sont pris à l’initiative des salarié(e)s, après validation par le manager. Ces JRTT doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l’activité des services.

Entrée-sortie et absences en cours d’année

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salarié(e)s concerné(e)s sera calculée au prorata temporis, étant tenu compte de l’absence éventuelle des droits complets à congés payés et du nombre de jours fériés chômés pour la période restant à courir.

En conséquence, les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif. Le même calcul est réalisé en fonction de la date de départ, le solde des JRTT devant être pris avant la fin du contrat. Une prise de JRTT supérieure au prorata ne donnera pas lieu à retenue sur le solde de tout compte.

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont pas d’incidence sur les droits à JRTT ; Toutes les autres périodes d’absence (congé sans solde, sabbatique, etc…) du/de la salarié(e) pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.

Il est rappelé que la rémunération mensuelle est lissée sur l’année et donc indépendante de l’horaire réellement effectué, durant le mois considéré.

Temps partiels

Principes généraux

Il est rappelé que les salarié(e)s à temps partiel ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les salarié(e)s à temps plein. Ainsi, les salarié(e)s à temps partiel bénéficient de l'ensemble des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein et notamment en ce qui concerne la période d'essai, la rémunération, la carrière, la formation, les droits liés aux congés payés.

L'article L3123- 7 du Code du Travail prévoit une durée minimale de 24 heures de travail par semaine ou de 104 heures par mois ou de 1102 heures par an. Il ne peut être dérogé à la durée minimale que dans les cas suivants expressément prévus par la Loi :

  • Les étudiants de moins de 26 ans ;

  • La demande expresse du/de la salarié(e) pour faire face à des contraintes personnelles, ou pour cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures par semaine.

Pour les salarié(e)s ETAM, qui sont conduits à effectuer des heures complémentaires à la demande de l’employeur, ces heures complémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée du travail prévue par le contrat du/de la salarié(e). Les heures complémentaires réalisées ne doivent pas représenter plus de 1/3 de la durée du travail figurant au contrat du salarié (e). En parallèle, les heures complémentaires ne doivent pas avoir pour effet de porter le temps de travail à hauteur de l’horaire de référence des salarié(e)s à temps plein (35 heures).

Les heures complémentaires sont majorées selon les dispositions légales et conventionnelles. La rémunération des salarié (e) s à temps partiel est proratisée en fonction de la durée de leur temps de travail ; il en est de même pour les JRTT attribués en fonction de la durée de leur temps de travail sur une base de 9 JRTT ; l’attribution se fait à l’arrondi à 0,5 jour supérieur.

Process de la demande et validation

Les parties ont souhaité faciliter les demandes de passage à temps partiel des salarié(e)s, y compris les salarié(e)s cadres en autonomie, dans le cadre de leurs projets personnels, demandes pouvant porter sur des temps partiels d’une durée supérieure ou égale à 50 %.

Ainsi, et conformément aux dispositions de l’article L3123-5 du Code du Travail, tout(e) salarié(e) faisant une demande de travail à temps partiel recevra de la part de l’Entreprise, une réponse motivée sous un délai de 30 jours ouvrés. Toute acceptation se matérialisera par la rédaction d’un avenant au contrat de travail d’une durée d’un an comprenant les clauses telles que précisées à l’article L3123-6 du Code du travail. Toute prolongation suivra le même process.

Déplacements professionnels

Définitions

  • Définition du domicile : Le domicile est celui où le/la salarié(e) a sa résidence principale au sens de l’article 102 du Code Civil, qu’il a déclaré au service RH. Un justificatif peut être demandé périodiquement.

  • Définition du lieu de rattachement : Le lieu de rattachement est le lieu indiqué sur le contrat de travail ou sur le dernier avenant au contrat de travail.

  • Définition du déplacement professionnel : Il y a déplacement quand le lieu de travail habituel est différent du lieu de travail de rattachement.

  • Déplacement professionnel quotidien : réalisé par le/la salarié(e) pour se rendre sur son lieu de travail habituel, lorsqu’il est différent du lieu de rattachement et que le/la salarié(e) n’est pas en télétravail. Ce déplacement est lié à une mission.

  • Déplacement professionnel ponctuel/occasionnel/petit déplacement : réalisé par le/la salarié(e) hors du lieu de travail habituel et ne répond pas à la définition de grand déplacement. Il correspond notamment aux réunions techniques, réunions clients, formations, sans que cette liste ne soit exhaustive.

  • Déplacement professionnel - grand déplacement : réalisé lorsque le/la salarié(e) accomplit une mission professionnelle et est empêché(e) de regagner chaque soir sa résidence sous réserve que :

  • La distance séparant le lieu de domicile du lieu de déplacement soit au moins égale à 50 km (trajet aller) ;

  • ET que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30 (trajet aller), hors avion.

Toutes les distances sont appréciées conformément à la procédure en vigueur au sein de l’entreprise LAP-RH-NOT-23-00 (Politique Générale Déplacements professionnels).

  • Définition du temps de trajet : C’est le temps de trajet habituel entre le domicile du/de la salarié(e) et son lieu de travail habituel. Il n’entre pas dans la déclaration du temps de travail effectif, exception faites pour le temps de trajet dans le cadre d’interventions sous astreinte et dans le cadre d’une convocation employeur pour les réunions des représentants du personnel.

Politique de déplacements professionnels

Sans remettre en question la nécessité des déplacements qui sont inhérents à l’activité de la société Laporte Euro, ces derniers doivent être organisés dans le respect de la prévention collective en matière de santé et de sécurité pour l’ensemble des salarié(e)s.

L’entreprise entend :

  • Privilégier l’utilisation des moyens de communication (visioconférence, audioconférence) ;

  • Organiser les réunions sur les sites permettant notamment qu’un nombre réduit de participants se déplacent, lorsque les contraintes matérielles spécifiques le rendent possible ;

  • Organiser les réunions dont les horaires de début et fin sont compatibles avec le respect pour les participants d’une amplitude journalière de 13h00 maximum ;

  • Favoriser le covoiturage ;

  • Assurer au collaborateur une qualité et confort de déplacement et d’hébergement.

Les parties ont souhaité conserver une organisation des déplacements professionnels reposant sur les principes suivants :

  • Les salarié(e)s organisent leurs déplacements professionnels par principe, du lundi au vendredi et sur les plages habituelles de travail et dans le cadre de la gestion de son temps de travail en veillant au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Les managers veillent à la fréquence et au flux des déplacements des collaborateurs et s’assurent que la charge de travail est cohérente avec le nombre de jours travaillés ;

  • En cas de situation exceptionnelle (heures supplémentaires engagées, récurrence), le- la salarié (e) et son manager décident des mesures de compensation ;

  • La direction de l’entreprise s’assure de l’uniformité des pratiques ;

Un point de suivi avec le CSE est fait chaque année. Celui-ci pourra à cette occasion, produire et échanger sur la base d’un questionnaire transmis aux salarié(e)s concerné(e)s par les déplacements.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er juillet 2020.

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, Direction, Elus du CSE, par envoi par courrier recommandé avec A.R.

Le plus rapidement possible et dans un délai de 3 mois suivant la réception de ce courrier, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Durant les négociations, l’accord restera applicable pendant un délai de 12 mois faisant suite au délai de 3 mois visé ci-dessus. En l’absence de nouvel accord, dans le délai de 15 mois suivant la dénonciation, l’accord cessera de produire ses effets.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les mêmes modalités que pour la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements éventuels à apporter au présent accord.

Publicité de l’accord

Conformément à la législation, le présent accord sera déposé en support électronique auprès de la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, et en un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :

  • Procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • Bordereau de dépôt.

Une version anonymisée sera déposée sur la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à NANTES, le 29 mai 2020

En 3 exemplaires originaux,

Pour l’Entreprise Le Comité Social Economique

ANNEXE 1 : Modalités d’organisation de la consultation

L’employeur rédige un document relatif à la définition des modalités d’organisation de la consultation du personnel comprenant :

  • Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;

  • Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;

  • L’organisation et le déroulement de la consultation ;

  • Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumise à la consultation des salariés

La question qui sera posée aux salariés, lors de la consultation, est la suivante : « Approuvez- vous le projet d’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des déplacements professionnels ».

L’accord est déposé par l’entreprise en deux exemplaires auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE des Pays de la Loire (Nantes), un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt est accompagné des pièces en annexe 2 et 3.

ANNEXE 2 : procès-verbal des résultats de la consultation du personnel

ANNEXE 3 : bordereau de dépôt

L'envoi de la version en ligne doit être fait à l'adresse de l'unité territoriale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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