Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE" chez LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE et les représentants des salariés le 2021-03-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05021002477
Date de signature : 2021-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE
Etablissement : 52274668400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE, SARL au capital de 150.000,00 Euros dont le siège social est à SAINTE MERE EGLISE (50480), 5 rue Division Leclerc, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHERBOURG sous le n° 522 746 684

Représentée par XXX agissant en sa qualité de Cogérant de ladite Société.

D’UNE PART

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers

D’AUTRE PART

Table des matières

PREAMBULE 3

1. CHAMP D’APPLICATION 3

2. DISPOSITIONS GENERALES 4

2.1. Temps de travail effectif 4

2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail 4

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire 4

2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 4

3.1. Champ d’application 4

3.2. Durée et répartition annuelle du temps de travail 5

3.3. Variation de la durée du travail 5

3.4. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail 6

3.5. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel 6

3.6. Heures supplémentaires et heures complémentaires 6

Heures supplémentaires 6

Heures complémentaires 7

3.7. Rémunération 7

3.8. Incidences des absences au cours de la période de référence 7

3.9. Entrées et sorties en cours de période de référence 8

4. EGALITE DE TRAITEMENT 8

5. DISPOSITIONS FINALES 8

5.1. Durée et date d’entrée en vigueur 8

5.2. Suivi de l’accord 8

5.3. Révision – Dénonciation 9

5.4. Dépôt 9

5.5. Publicité 9

PREAMBULE

La société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE a pour activité principale la fabrication et la vente de produits de biscuiterie et chocolaterie. Elle a également développé une activité de débit de boisson, brasserie, glacerie.

La convention collective applicable est celle des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286). La diversité de ses activités ainsi que les contraintes propres à la double activité de l’entreprise ne sont pas prises en compte de manière satisfaisante par la convention collective applicable.

La forte saisonnalité, mais également la fluctuation de la demande et des commandes, rendent l’activité irrégulière. L’entreprise a par ailleurs connu une importante évolution des dernières années générant de nouveaux besoins.

Afin de pallier les difficultés d’organisation du temps de travail liées à ces paramètres, une réflexion s’est engagée sur l’intérêt d’adapter le rythme de travail des collaborateurs à celui de l’activité. Un aménagement du temps de travail sur l’année est apparu comme une solution permettant à l’entreprise de s’adapter au mieux aux fluctuations d’activité.

En l’absence de délégué syndical et de représentant élu du personnel suite à une carence lors des dernières élections professionnelles, et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la Direction de la Société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois.

Le présent accord a pour objectifs de :

  • Améliorer la réactivité de la société à la fluctuation de la demande ;

  • Limiter le recours à des contrats précaires ;

  • Améliorer la qualité de service et mieux répondre aux exigences clients ;

  • Améliorer les conditions de travail des salariés.

Le présent accord se substitue à l’ensemble des mesures, décisions d’employeur, usages et accords collectifs ayant le même objet que le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps complet ou à temps partiel de la Société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

  1. DISPOSITIONS GENERALES

    1. 2.1. Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps de pause pendant lequel le salarié peut s’adonner librement à des occupations personnelles, y compris celui consacré aux repas, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas non plus du temps de travail effectif (article L3121-4 du Code du travail).

2.2. Durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail

La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures. La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 46 heures.

La durée quotidienne du travail effectif peut à titre exceptionnel en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise déroger à la durée maximale de 10 heures de travail prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail, sans toutefois excéder 12 heures.

2.3. Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

2.4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

    1. 3.1. Champ d’application

Le dispositif d’aménagement du temps de travail développé ci-après s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à temps complet ou à temps partiel de la Société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou mensuel en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif.

3.2. Durée et répartition annuelle du temps de travail

Eu égard aux variations d’activité de l’entreprise liées à une forte saisonnalité ainsi qu’à la diversité de ses activités, le temps de travail des salariés visés à l’article 1 est réparti sur une période de 12 (douze) mois débutant le 1er avril (ou la première semaine d’avril) de l’année N et se terminant le 31 mars (ou la dernière semaine de mars) de l’année N+1.

Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps complet, la durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures sur la période de référence de 12 mois ci-dessus définie (journée de solidarité incluse et calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés).

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) à temps complet d’une durée inférieure à 12 mois, la durée du travail sera calculée en fonction de la durée dudit contrat en multipliant le nombre de semaines qu’il comporte au cours de la période de référence, par 35 heures.

Pour les salariés à temps partiel, par définition la durée effective de travail est inférieure à la durée légale de travail de 1607 heures actuellement en vigueur. Le calcul de leur durée annuelle sera le suivant :

Un salarié à temps complet réalise 1607 heures de travail sur l’année, soit en moyenne 45,91 semaines travaillées avec une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.

Un salarié à temps partiel employé pour une durée moyenne de 24 heures par semaine réalisera donc : 24 heures x 45,91 semaines = 1101,84 heures de travail sur l’année (arrondi à 1102 heures).

3.3. Variation de la durée du travail

La durée annuelle de travail est répartie entre les semaines comprises dans la période annuelle de référence.

La durée hebdomadaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre.

La durée du travail en période de faible activité pourra être fixée à 0 heure de travail effectif.

La durée maximale hebdomadaire de travail en période haute est fixée à 48 heures de travail effectif, sans pour autant dépasser 46 heures de travail effectif en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Il est néanmoins rappelé que les variations induites par cet aménagement de la durée du travail sur l’année ne pourront intervenir que dans les limites de la durée quotidienne maximale de travail et d’amplitude maximale et dans le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire rappelés à l’article 2.3 du présent accord.

La durée hebdomadaire ou mensuelle de travail stipulée dans chaque contrat de travail sera appréciée en moyenne sur la période de référence annuelle. Par exemple, un salarié à temps complet sera employé pour une durée de référence annuelle de 1607 heures, soit 151,67 heures en moyenne par mois.

S’agissant plus spécifiquement des salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire de travail ne pourra jamais atteindre 35 heures au cours d’une même semaine.

3.4. Planning prévisionnel des horaires et modification de la durée ou de l’horaire de travail

Un planning prévisionnel de la répartition des heures de travail entre les semaines travaillées, reprenant les périodes de faible et de forte activité pour l’ensemble de la période de référence, propre au salarié, est disponible pour le salarié par voie d’affichage, permettant sa visualisation à tout moment et durant toute la période de référence. Ce planning sera mis à jour périodiquement par l’entreprise.

Le planning prévisionnel des horaires est communiqué au salarié au moins deux semaines à l’avance.

Afin de permettre à l’entreprise d’adapter les horaires individuels aux contraintes spécifiques des salariés à temps partiel (cumul d’emploi avec des obligations familiales, une période d’activité chez un autre employeur, la poursuite d’études ou encore une activité professionnelle non salariée), ces salariés sont invités à faire connaître à l’entreprise toute indisponibilité d’ordre personnel au moins 3 semaines à l’avance.

Par ailleurs, le planning prévisionnel des horaires peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur et/ou en raison d’une demande spécifique légitime d’un salarié. Dans ce cas, le salarié concerné sera averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.

Des circonstances exceptionnelles (absence inopinée d’un collaborateur ou commande urgente) pourront conduire à ne pas respecter ce délai de prévenance. Les heures de travail effectuées en plus de celles prévues par l’horaire prévisionnel sans respect du délai de prévenance bénéficieront d’une majoration de 5% du taux horaire brut de base du salarié concerné.

3.5. Modalités de décompte de la durée du travail – Compteur individuel

La variation de la durée du travail des salariés implique un suivi du décompte de la durée du travail de ces derniers.

Un compteur individuel de suivi est en place dans l’entreprise. Un relevé de suivi est disponible, à la disposition de chaque salarié, et sera remis mensuellement à chaque salarié concerné.

Ce compteur est tenu par chaque salarié sous le contrôle de la Direction et fera apparaître, pour chaque mois de travail :

  • Le nombre d’heures hebdomadaires contractuellement défini,

  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées,

  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et la durée moyenne de travail prévue sur la période de référence,

  • L’écart (ci-dessus identifié) cumulé depuis le début de la période de référence,

  • Le nombre d’heures rémunérés en application du lissage de la rémunération.

    1. 3.6. Heures supplémentaires et heures complémentaires

      1. Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de 1607 heures annuelles. Elles concernent exclusivement les salariés à temps complet.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par l’article 2.5 du présent accord à 300 heures.

Le paiement des heures supplémentaires donnera lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Dans le cas où un salarié n’a pas acquis un droit complet à congés payés, le seuil de 1607 heures ne sera pas augmenté à proportion des jours de congés payés non acquis. Il constitue toujours le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Heures complémentaires

Les heures complémentaires concernent exclusivement les salariés à temps partiel. Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle annualisée pour les salariés à temps partiel.

A titre d’exemple, pour un salarié travaillant en moyenne 24 heures par semaine, sa durée du travail annualisée est de 1102 heures. Les heures complémentaires sont les heures réalisées au-delà de 1102 heures au cours de la période de référence.

Les heures complémentaires pourront être accomplies dans la limite de 30% de la durée du travail prévue pour la période de référence, conformément aux dispositions de la convention collective des détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie.

Les heures complémentaires sont majorées de 10% dès la première heure. Entre 1/10 et 1/3 de l’horaire contractuel, la majoration passe à 25%.

3.7. Rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base mensualisée de 151,67 heures pour les salariés à temps complet, pour 1607 heures travaillées sur l’année.

De la même manière, pour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la base de la durée contractuelle mensualisée. Un salarié à temps partiel employé à hauteur de 24 heures par semaine percevra une rémunération lissée sur la base mensualisée de 104 heures, pour 1102 heures travaillées sur l’année.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées telles que définies à l’article 3.5 du présent accord donneront lieu à paiement en fin de période.

En revanche, les différentes indemnités telles que majoration pour jour férié et dimanche seront rémunérées au fur et à mesure en cours de période.

3.8. Incidences des absences au cours de la période de référence

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

3.9. Entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’absence en cours de période de référence, la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail devra être appréciée sur les mois qui s’écouleront jusqu’à la période de référence suivante. Le cas échéant, la Société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE sera tenu de payer des heures supplémentaires ou complémentaires dans l’hypothèse où la durée moyenne mensuelle de travail stipulée au contrat de travail aura été dépassée au cours de la période courant de la date d’embauche jusqu’au terme de la période de référence en cours.

Lors de la cessation ou en cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif devra faire l’objet d’un remboursement par le salarié (notamment sous la forme d’une retenue ou d’une compensation dans le cadre des sommes dues à la fin du contrat de travail) ;

  • Les heures supplémentaires ou complémentaires par rapport à la durée moyenne prévue au contrat de travail, non encore rémunérées, seront rémunérées dans les conditions définies dans le présent accord.

EGALITE DE TRAITEMENT

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

L’égalité de traitement entre salariés à temps partiel et salariés à temps complet s’applique également pour l’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

  1. DISPOSITIONS FINALES

    1. Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er avril 2021.

5.2. Suivi de l’accord

Chaque année, une réunion de bilan sur l’application du présent accord se tiendra avec les représentants du personnel, s’ils existent.

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis à une commission de suivi, composée d’un représentant de la Direction et d’un représentant des salariés désigné par le personnel au moment de la mise en place de la commission de suivi.

5.3. Révision – Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, en vue d’adapter l’accord à la réalité de l’entreprise.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des autres parties signataires et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.

Cette révision fera l’objet d’une réunion entre les parties et, en cas d’accord, un avenant au présent accord d’entreprise sera établi. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

Par ailleurs, le présent accord d’entreprise et ses éventuels avenants pourront être dénoncés par chacune des parties signataires, dans les conditions prévues par la loi, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Il est expressément convenu que, sauf accord de révision, la dénonciation ne pourra pas prendre effet avant la fin de la période de référence de l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ainsi, pour prendre effet au 1er avril d’une année (début de la période de référence), la dénonciation devra intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année précédente.

Dans l’hypothèse d’une dénonciation à compter du 1er janvier, alors, et sauf accord de révision, l’accord produirait ses effets jusqu’au 31 mars de l’année suivante.

5.4. Dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par la Direction dans les conditions prévues à l’article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir dépôt sous la forme électronique à la DIRECCTE sur la plateforme teleaccord.travail-emploi.gouv.fr et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de CHERBOURG-EN-COTENTIN.

Cet accord fera l’objet d’une anonymisation sur la version de l’accord qui sera rendue publique.

5.5. Publicité

Le présent accord sera affiché dans l’entreprise. Une copie sera remise aux représentants du personnel s’ils existent.

Fait en trois exemplaires originaux,

A

Le

Pour la Société LE BISCUIT DE SAINTE MERE EGLISE

XXX

Pour le personnel :

Est annexé au présent accord le procès-verbal établi à l’issue de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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