Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un décompte du temps dan le cadres d'un convention de forfait en jours sur l'année" chez EG - EG EBENISTERIE GENERALE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EG - EG EBENISTERIE GENERALE et les représentants des salariés le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919003133
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : EG EBENISTERIE GENERALE
Etablissement : 52286576500021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE

(Articles L. 3121-53 à L. 3121-55 et L. 3121-58 à L. 3121-66 du Code du Travail)1

Entre

EG EBENISTERIE GENERALE représentée par Monsieur XXXX, d’une part

Et

Les salariés de la société EG EBENISTERIE GENERALE

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu en vue de préserver la compétitivité et la réactivité de la production de l’entreprise en permettant aux salariés cadres d’exploiter pleinement l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail. Cet accord doit leur permettre ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à tous les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

ARTICLE 2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours

  • Période annuelle de référence du forfait

La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er Janvier et se terminant le 31 Décembre.

  • Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

Le contrat de travail détermine le nombre annuel de jours, ou de demi-journées, de travail sur la base duquel le forfait est défini dans la limite de 218 jours par an.

  • Répartition de la durée annuelle du travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par demi-journées.

Les demi-journées de travail seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrables de la semaine, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence

Compte tenu de la charge de travail, il pourra être convenu avec le salarié de renoncer à un certain nombre de jours de repos. Dans le cadre de cette renonciation, le salarié ne pourra pas travailler plus de 271 jours par an.

L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.

En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.

ARTICLE 3 : Rémunération du salarié en forfait jours

  • Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours travaillé chaque mois, celle-ci sera lissée sur la base du nombre moyen mensuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.

  • Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.

La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.

Cet accord fixe la valeur d’une demi-journée de travail de la manière suivante : le salaire réel mensuel divisé par le nombre moyen mensuel de demi-journées convenu soit 40 demi-journées.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de demi-journées réellement travaillées au cours de la période de présence du salarié cadre.

  • Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

Les salariés qui renoncent à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article 2.4 du présent accord percevront, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, un complément de salaire pour chaque demi-journée ainsi travaillée au-delà du forfait de base.

Ce complément de rémunération est égal, pour chaque demi-journée de travail ainsi effectué, à la valeur d’une demi-journée de travail majorée de 10%, conformément à l’article L. 3121-59 CT.

ARTICLE 4 : Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

  • Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les repos doivent être d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux postes de travail et de 35 heures chaque semaine, sauf dérogations légales.

  • Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Conformément à l’article L. 3121-65, 1° et 2° CT, cet accord prévoit l’établissement d’un document individuel de contrôle pour chaque salarié faisant apparaître le nombre et la date des demi-journées, travaillées et non travaillées, ainsi qu’un suivi de la charge de travail, afin de s’assurer qu’elle ne constitue pas un obstacle au respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés concernés devront récapituler le nombre de demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif dans un document de contrôle tenu par l’employeur sur une périodicité mensuelle et approuvés par les salariés cadres.

Les salariés concernés devront indiquer sur ce document de contrôle :

  • Les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;

  • Les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;

Le présent accord prévoit que l’employeur doit prendre connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettre en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos,

Le présent accord prévoit que l’employeur doit s’assurer que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés cadres bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés.

A cette fin le document de contrôle sera consulté par l’employeur de façon hebdomadaire à l’occasion de la réunion de production.

  • Entretien périodique annuel

Conformément à l’article L. 3121-65 CT, cet accord prévoit que l’employeur et le salarié devront s’entretenir de façon annuelle au cours du quatrième trimestre de l’année sur l’organisation du travail dans l’entreprise et sur la charge de travail qui en découle pour le salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise. Cet échange sera formalisé par écrit et approuvés par l’employeur et le salarié.

  • Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils numériques, pendant ses temps de repos et de congé.

Le présent accord prévoit un droit à la déconnexion. Les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion sont les suivantes :

  • Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;

  • La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01 Janvier 2020.

ARTICLE 6 : Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

ARTICLE 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

ARTICLE 8 : Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 9 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Maine et Loire à Angers.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au greffe du Conseil de prud’hommes de Maine et Loire à Angers.

Fait à Gesté,

Le 25/10/2019.

Le gérant :


  1. Les articles L. 3121-­53 à L. 3121-55 et les articles L. 3121-58 à L. 3121-66 (anciens articles L. 3121-39, L. 3121-40, et L. 3121-43 à L. 3121-48) du Code du Travail tels qu’issus de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 réécrivent les règles légales régissant les conventions de forfait en jours sur l’année.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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