Accord d'entreprise "accord d'interessement" chez KEOLIS CHATEAU THIERRY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS CHATEAU THIERRY et le syndicat CFDT le 2022-06-23 est le résultat de la négociation sur l'intéressement.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T00222002518
Date de signature : 2022-06-23
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS CHATEAU THIERRY
Etablissement : 52310847000049 Siège
Intéressement : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Prime d'intéressement
Conditions du dispositif intéressement pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-23
ACCORD D’INTERESSEMENT
SOCIETE KEOLIS CHATEAU THIERRY
Entre :
L’Entreprise Keolis Château Thierry, SARL au capital de 67 000 Euros dont le siège social est situé 31 Grande Rue à Château Thierry (02400), représentée par , en sa qualité de Directeur
Ci-après dénommée
D'une part,
ET
Le(s) représentant(s) d'organisation(s) syndicale(s) représentative(s) au sens de l'article L 2122-1 du Code du travail, à savoir :
Pour l’Organisation Syndicale CFDT, (Délégué syndical)
D'autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit en vue de l'application au Personnel de Keolis Château Thierry d'un accord d'intéressement des salariés aux résultats de l'Entreprise
PREAMBULE
Cet accord d’intéressement est destiné à partager entre l’entreprise et l’ensemble des salariés les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité des salariés à tous les niveaux et d’une meilleure organisation de l’entreprise. Il vise à favoriser la motivation de tous et la reconnaissance de l’effort collectif nécessaire à la croissance de l’activité, de la productivité et des résultats de l’entreprise.
Cet accord définit les règles et modalités de détermination d’un intéressement de tout le personnel à ces performances permettant le versement d’une prime qui ne constitue pas un élément de salaire et dont le montant est par nature aléatoire. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’intéressement versé à chaque intéressé comme un avantage acquis.
Cet intéressement est indépendant de la politique salariale en vigueur et ne se substitue à aucun des éléments du salaire actuellement en vigueur.
Il dépend exclusivement des critères de performances de l’entreprise définis par le présent accord et résulte uniquement de l’application des règles de calcul exposées ci-après. Son montant est donc variable, et peut être nul.
Pour ce faire, les parties ont retenu comme modalité de calcul les critères suivants apparaissant comme les mieux à même de mesurer l'évolution de la performance globale de l'entreprise :
- l’évolution de la diminution du montant annuel des coûts kilométriques liés aux accidents/accrochages
- la diminution des coûts annuels maladie (hors longue maladie) par effectif présent moyen
- la diminution des coûts kilométriques annuels liés à la consommation de carburant par type de véhicule
- la diminution des montants des pénalités pour l’entreprise prévues contractuellement.
- la diminution des coûts annuels de maintenance au kilomètre,
- la hausse des recettes commerciales par jour d’exploitation constaté
Le critère de répartition entre les salariés bénéficiaires vise à représenter la part de chacun dans la constitution et l'amélioration de la performance de l'entreprise.
Ainsi, le critère de répartition, en fonction du temps de présence sur l'année de référence, est considéré comme correspondant le mieux à la contribution de chacun dans l'effort collectif nécessaire au développement de l'entreprise.
Les modalités de répartition de la prime d’intéressement tiennent compte de la présence au travail. Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat énoncé et conforme à l’application de l’accord.
L’intéressement est variable d’un exercice à l’autre et peut être nul. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l’intéressement comme un avantage acquis.
Conformément à l'article L. 3332-6 du code du travail, lors de la négociation de l’Accord, la question de l'établissement d'un plan d'épargne d'entreprise a été posée : les parties ont décidé au vu des délais courts de mise en place de l’intéressement, d’aborder ce sujet en 2023.
Conformément aux dispositions de l’article L 3312-2 du code du travail, l’Entreprise satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation du personnel.
Article 1- Objet de l’Accord
Le présent accord a pour objet de fixer la nature et les modalités de distribution des droits que les membres du personnel de L’Entreprise auront au titre de la mise en œuvre d'un accord d'intéressement conformément aux dispositions du Code du Travail - Troisième Partie - Livre Troisième intitulé « Dividende du travail : Intéressement, Participation et Epargne salariale ».
Article 2- Caractéristiques de l’intéressement
Les sommes attribuées aux bénéficiaires en application du présent accord :
n’ont pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale
ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles précités, en vigueur dans l’Entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou de clauses contractuelles
n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail
L'intéressement attribué aux bénéficiaires :
est exonéré de l'ensemble des cotisations sociales
est soumis à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) qui sont précomptées et payées par l'Entreprise à l'URSSAF lors du versement.
est soumis à l'impôt sur le revenu à l’exception des sommes affectées à un plan d’épargne salariale
Article 3- Calcul du montant global de l’intéressement
3.1 Détermination du seuil de déclenchement de l’intéressement
Il est rappelé que le déclenchement du calcul de l’intéressement sera conditionné à la réalisation d’un résultat net comptable positif au titre de l’exercice considéré.
L’intéressement global est calculé selon les critères ci-après énoncés :
3.2 Calcul et plafond global de l’enveloppe d’Intéressement
3.2.1 Seuils et modalités
Le montant de global de l’intéressement à répartir entre les salariés est aléatoire et sera distribué, en tout ou partie, en fonction des performances et résultats de l’entreprise obtenus dans les cinq items suivants :
« l1 » : représente l’évolution de la diminution du montant annuel des coûts kilométriques des accidents et/ou accrochages
« l2 » : représente l’évolution des coûts annuels maladie (hors longue maladie) par effectif présent moyen
« C » : représente la diminution des coûts kilométriques annuels liés à la consommation de carburant par type de véhicules
« E » : représente la diminution des coûts annuels de maintenance au kilomètre
« R » : représente la hausse des recettes commerciales par jour d’exploitation constaté
L’intéressement résulte de la mesure de la performance économique globale de l’entreprise et de la mesure de la productivité économique moyenne des salariés de l’entreprise, ainsi que de la réalisation d’objectifs sur des éléments significatifs de charges.
3.2.2 Formule de calcul
La prime d’intéressement de l’assiette sera déterminée par la formule suivante, qui est la somme des six parties :
Montant Intéressement = 30% l1+ 5% l2+ 22 % C+ 11% E+ 32% R
La prime d’intéressement pourra varier jusqu’ à 22 777€ pour 100% des critères obtenus
dans laquelle :
le montant de l’intéressement pondéré de l’effectif représente la prime annuelle d’intéressement d’un salarié employé à plein temps et présent toute l’année.
Il est précisé que les sommes allouées à la réserve spéciale de participation, en cas d’existence, seront réduites du montant de la prime globale d’intéressement.
L’intéressement ne pourra dépasser annuellement le plafond légal prévu à l’article L.3314-8 du code du travail, soit 20 % du total des salaires bruts versés au cours de l'exercice à l'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de l'Entreprise, imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
La période de calcul sera l’année
L'Intéressement est calculé dans les 4 mois suivants la période de calcul. Le décompte détaillé en est dressé par le service de la comptabilité qui certifie sa conformité avec les documents comptables.
Le calcul et référence des différents items et objectifs constitutifs de l’enveloppe globale sont repris ci-dessous :
(l1) représente l’évolution de la diminution du montant des coûts kilométriques annuels des accidents et/ou accrochages
La proposition est d’indexer un montant par tranche de diminution du coût (CA).
Il sera procédé à un suivi mensuel des coûts des accidents/accrochages par affichage.
I1 est un coefficient d’abondement traduisant une baisse du coût des accidents de l’entreprise au cours de l’exercice.
CA est le coût Kilométrique annuel des accidents/accrochages constaté (référence 2021 .05349€/km).
I1 | ||
---|---|---|
accidento | ||
poids de chaque critère | 30% | |
Montants max par items | 11 440 € | |
gains à faire par l'entp | 22 881 € | |
Objectif | 6 864 € | |
Valeurs de référence | N-1 => à réviser chaque année | |
855 546 kms Nb accident : 22 Nb kms entre 2 accidents : 38 888 kms Coûts franchises : 19 297 € Coûts réparations : 26 464 € |
||
prk ac < 0,0526 | 11 440 € | |
0,0526 > prk ac ≥ 0,0,528 | 9 152 € | |
0,0528 > prk ac ≥ 0,0530 | 6 864 € | |
0,0530 > prk ac ≥ 0,0532 | 4 576 € | |
0,0532 >prk ac ≥ 0,0534 | 2 288 € | |
prk ac < 0,0535 | 0 € |
Plus les accidents diminuent plus l’intéressement collectif est important.
b –« I2 » représente le coût annuel de la maladie par effectif présent moyen (hors longue maladie)
La proposition est d’indexer un montant par tranche de diminution du coût (CAbs).
Il sera procédé à un suivi mensuel des coûts annuels de la maladie (hors longue maladie) par affichage.
I1 est un coefficient d’abondement traduisant une baisse du coût de la maladie au cours de l’exercice.
CAbs est le coût annuel ramené à l’effectif présent moyen sur l’année. (référence 2021 = 234 € ht/ effectif présent moyen)
I2 | ||
---|---|---|
absentéisme | ||
poids de chaque critère | 5% | |
Montants max par items | 2 047 € | |
gains à faire par l'entp | 4 094 € | |
Objectif | 1 227 € | |
Valeurs de référence | N-1 => à réviser chaque année | |
2021 = Taux abs total de 5,7% Coût emploeur chargé : 8 188 € Nbre conducteur : 35 Coût/conducteur : 234 € |
||
CA < 226 | 2 047 € | |
226 > CA ≥ 228 | 1 636 € | |
228 > CA ≥ 230 | 1 227 € | |
230 > CA ≥ 232 | 818 € | |
232 > CA > 234 | 409 € | |
CA < 234 | 0 € |
Plus les coûts maladie baissent, plus l’intéressement est important.
c – « C » représente la consommation kilométrique moyenne annuelle de gazole par type de véhicules de l’entreprise
La proposition est d’indexer un montant par tranche de gain de consommation.
C’est un coefficient d’abondement traduisant une baisse de la consommation kilométrique moyenne de gazole par type de véhicules de l’entreprise au cours de l’exercice.
Ce barème pourra être modifié en fonction de l’évolution des types de véhicules constituant le parc ou de leur proportion au sein de ce parc.
Le montant reversé sera proratisé de l’écart réel constaté.
C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
conso | ||||||
poids de chaque critère | 22% | |||||
Montants max par items | 8 031 € | |||||
gains à faire par l'entp | 26 321 € | |||||
1,15 | ||||||
Objectif | 4 818 € | |||||
Valeurs de référence | N-1 => à réviser chaque année | |||||
2021 : std: 54,58 midi: 28,96 mini: 10,49 |
||||||
105 573 | 57625,00 | 527578 | 153934 | 168421 | 17665 | |
std | midi | mini | ||||
CG ≤ 43,58 | 3 340 € | CG ≤ 27,36 | 2 755 € | CG < 9,69 | 1 934 € | |
43,58 > CG ≤ 46,58 | 2 672 € | 27,36 > CG ≤ 27,76 | 2 204 € | 9,69 < CG ≤ 9,89 | 1 548 € | |
46,58 > CG ≤ 49,58 | 2 004 € | 27,76 > CG ≤ 28,16 | 1 653 € | 9,89 < CG ≤ 10,09 | 1 161 € | |
49,58 > CG ≤ 51,58 | 1 336 € | 28,16 > CG ≤ 28,56 | 1 102 € | 10,09 < CG ≤10,29 | 774 € | |
51,58 > CG < 54,58 | 668 € | 28,56 > CG < 28,96 | 551 € | 10,29 < CG < 10,49 | 387 € | |
54,58 < CG | 0 € | 28,96 < CG | 0 € | 10,49 < CG | 0 € |
Plus la consommation diminue, plus l’intéressement collectif est important.
d. « E » représente le coût kilométrique moyen de la maintenance des véhicules de l’entreprise
CM est un coefficient d’abondement traduisant une baisse de coût kilométrique moyen de maintenance des véhicules de l’entreprise au cours de l’exercice.
Ce barème pourra être modifié en fonction de l’évolution des types de véhicules constituant le parc ou de leur proportion au sein de ce parc. .
Le coût kilométrique est constitué de la somme du coût d’achat des pièces de rechange utilisées, du coût de la main d’oeuvre de maintenance, du coût des travaux sous-traités sur la parc bus exploité par Keolis Châlons en Champagne.
Le montant d’abondement sera proratisé de l’écart réel constaté, pour information, il évolue selon le volume total du parc ; et de la manière suivante :
(référence 2021 : 0.1898€HT/Km)
E | ||
---|---|---|
Entretien | ||
poids de chaque critère | 11% | |
Montants max par items | 4 278 € | |
gains à faire par l'entp | 8 555 € | |
Objectif | 2 568 € | |
Valeurs de référence | N-1 => à réviser chaque année | |
Coût 2020 : 162 354 € Pour 855 546 kilomètres Coût/km : 0,1898 €/km |
||
Prk < 0,1798 | 4 278 € | |
0,1798 <Prk ≤ 0,1828 | 2 568 € | |
0,1828 <Prk ≤ 0,1848 | 2 568 € | |
0,1848 <Prk ≤ 0,1868 | 1 712 € | |
0,1868 <Prk <0,1898 | 856 € | |
Prk > 0,1898 | 0 € |
Mieux l’entretien est réalisé, plus le coût de maintenance diminue, plus l’intéressement collectif est important.
f – « R » représente la recette commerciale attendue par jour d’exploitation
La proposition est d’indexer un montant par tranche d’augmentation des recettes commerciales (R).
Il sera procédé à un suivi mensuel des recettes commerciales par affichage.
I1 est un coefficient d’abondement traduisant une hausse des recettes de l’entreprise au cours de l’exercice.
R est le niveau des recettes commerciales HT constaté par jour d’exploitation (référence 2021 = 0.2623€HT/km)
R | ||
---|---|---|
Recettes | ||
poids de chaque critère | 32% | |
Montants max par items | 12 167 € | |
gains à faire par l'entp | 48 666 € | |
Objectif | 7 299 € | |
Valeurs de référence | N-1 => à réviser chaque année | |
Contrat : 273 115 € Recettes 2021 : 224 449 € Budget 2022 : 210 000 € 855 546 kms |
||
R/K > 0,3523 | 12 167 € | |
0,3523 < R/K ≥ 0,3323 | 9 732 € | |
0,3323 < R/K ≥ 0,3123 | 7 299 € | |
0,3123 < R/K ≥ 0,2923 | 4 866 € | |
0,2923 < R/K < 0,2622 | 2 433 € | |
R/K < 0,2623 € | 0 € |
Plus les recettes augmentent, plus l’intéressement collectif est important.
3.3 modifications seuils pour les exercices suivants
Les parties signataires conviennent que les seuils et enveloppes pourront être revus pour chaque nouvel exercice. Ces modifications donneront lieu à la signature d’avenants.
Article 4 - Bénéficiaires
Les membres du personnel bénéficiant de la répartition de l’intéressement afférent à un exercice sont tous les salariés de l’Entreprise.
Un délai de 3 mois d'ancienneté dans l’Entreprise est toutefois exigé pour permettre aux bénéficiaires ci-avant de bénéficier de la répartition de l’intéressement (ci-après dénommés le(s) « Bénéficiaire(s) »).
Cette ancienneté est appréciée à la fin de l'exercice ou à la date du départ du bénéficiaire durant l'exercice. Tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent, sont pris en compte.
Pour les stagiaires embauchés par l'Entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Article 5 - Répartition entre les bénéficiaires
Le montant de l'intéressement calculé comme indiqué à l'article III sera réparti entre les bénéficiaires selon le principe suivant :
100 % du montant global répartis proportionnellement à la durée de présence
La durée de présence dans l’Entreprise comprend les périodes de travail effectif et les périodes légalement ou conventionnellement assimilées au travail effectif ainsi que les périodes d’absences visées à l’article L.3314-5 du code du travail( périodes de congé de maternité et de congé d’adoption et les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ainsi que les périodes de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 et de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique). Pour ces périodes, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires s'ils n'avaient pas été absents.
Cependant, pour les salariés à temps partiel, la durée de présence définie ci-dessus est prise en compte au prorata du temps de travail.
Le montant de la prime individuelle d’intéressement susceptible d'être attribuée à un même Bénéficiaire pour un même exercice ne peut excéder le plafond légal mentionné à l’article L.3314-8 du code du travail.
Lorsque le Bénéficiaire n'a pas accompli une année entière de présence dans l'Entreprise, le plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Article 6- Versement de la prime
La prime individuelle d’intéressement sera versée au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant l’exercice au titre duquel elle sera calculée.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice produira un intérêt de retard, à la charge de l’Entreprise, égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l’économie au début de chaque semestre. Les intérêts de retard sont versés en même temps que le principal et, le cas échéant, investies dans les mêmes conditions.
Par ailleurs en cas de départ de l’entreprise le salarié bénéficiaire devra faire connaitre à l’employeur l’adresse à laquelle le montant de l’intéressement devra lui être transmis. Lorsque le salarié ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition, par la société, pendant une durée d’un an, à compter de la date limite de versement de l’intéressement.
Passé ce délai, ces sommes seront remises à la caisse de dépôt et consignations, où l’intéressé pourra les réclamer jusqu’au terme de la prescription trentenaire (article D 3313-11 du code du travail).
Article 7 - Information des bénéficiaires
7.1 Information individuelle
Tous les salariés de l’Entreprise seront informés des modalités générales de l'accord d'intéressement par une note d'information, reprenant le texte même de l’accord, qui leur sera remise par la direction de l'Entreprise. De plus, cette note mentionnera le sort des sommes revenant au bénéficiaire qui ne peut être joint à la dernière adresse indiquée par lui.
La note d’information sera également affichée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Lors de l’attribution de l'intéressement, une fiche distincte du bulletin de paie est remise à chaque bénéficiaire indiquant :
le montant global de l’intéressement,
le montant moyen perçu par les bénéficiaires,
le montant des droits qui lui revient ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS.
Cette fiche comporte en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l’accord.
Information des bénéficiaires sortis
Lorsqu’un accord d’intéressement a été mis en place ou que le calcul et la répartition de l’intéressement interviennent après le départ d’un bénéficiaire, la fiche et la note d’information sont adressées à ce bénéficiaire pour l’informer de ses droits.
Lorsqu'un bénéficiaire quitte l'Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire, l'employeur est tenu de lui demander l'adresse à laquelle il pourra être avisé de ses droits. Le salarié devra la tenir informée de ses changements d’adresses éventuels.
Si un bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation de ses avoirs issus de l’intéressement continue d’être assurée par l’organisme qui en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L 312.20 du Code monétaire et financier.
Article 8 - Organe de contrôle
L'application du présent accord sera suivie par le Comité Social Economique qui se réunira chaque fois qu'il y aura lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou de leur répartition, et en tout cas au minimum une fois par an, afin de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application du présent accord. Il lui sera possible de prendre connaissance, à cette occasion, des éléments et pièces ayant servi de base au calcul de la prime. Cette documentation sera tenue à sa disposition au moins huit jours avant la date de la réunion.
Il pourra demander à la Direction toutes explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tous avis et présenter toutes suggestions à ce sujet.
Le personnel sera informé des débats de l'organe de contrôle par un compte rendu réalisé conjointement avec la Direction de l'Entreprise.
Article 9 - Contestations
En cas de conflits liés à l'application des dispositions de l’Accord, les parties à l'Accord rechercheront toute solution pour parvenir à un règlement à l'amiable du litige.
En cas d'échec, les parties signataires peuvent faire appel aux tribunaux compétents du siège social de l’entreprise.
Article 10 - Durée - Dénonciation - Révision et Renouvellement de l'accord
10.1 Durée de l’accord
Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée de 3 ans et s'applique aux exercices suivants :
. 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
. 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023
. 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
L’accord ne peut être dénoncé que par l’ensemble des parties signataires.
Le présent Accord ne prévoit pas la tacite reconduction. Au terme des trois exercices précités, l’Accord sera donc caduc.
Dans les trois mois qui précèdent le terme de l’Accord, les parties conviennent de se réunir pour juger de l'opportunité de conclure un nouvel accord.
Révision de l’accord
L’Accord peut être révisé par voie d’avenant signé par l'ensemble des parties signataires, dans la même forme que sa conclusion :
- Si l’avenant porte sur la formule de calcul et/ou les modalités de répartition, afin de respecter le caractère aléatoire, il doit être conclu avant la fin de la première moitié de la période de calcul pour être applicable à l’exercice en cours ; s’il est conclu postérieurement à cette période, il prendra effet à compter de l’exercice suivant.
- Pour toute autre modification, l’avenant peut être conclu à tout moment de l’année et prend effet à sa date de dépôt.
En application de l’article L. 3313-4 du code du travail, lorsqu’une modification survenue dans la situation juridique de l’entreprise nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l’Accord se poursuit selon l’une des modalités prévues à l’article L 3312-5 du code du travail
L’avenant devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente selon les mêmes formalités et délais que l’Accord.
Dénonciation de l’accord
L’Accord peut être dénoncé par l'ensemble des parties signataires, et dans la même forme que sa conclusion :
- Si la dénonciation intervient avant la fin de la première moitié de la période de calcul, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice en cours (sauf disposition contraire et explicite de l’acte de dénonciation).
- Si elle intervient postérieurement à cette période, elle prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la dénonciation.
Lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’un ou plusieurs signataires d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités prévues au I de l’article L. 3312-5 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS.
Article 11- Publicité
Pour ouvrir droit aux exonérations prévues à l’article L. 3315-1 à L. 3315-3 du code du travail, l'Accord doit avoir été conclu avant le premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d'effet.
L’Accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), conformément aux dispositions du II de l’article D. 2231-2 et à l’article D. 2231-4 du code du travail.
Ce dépôt doit avoir lieu dans un délai de quinze jours à compter de la date limite de conclusion de l’Accord.
Lorsqu’un Accord a été conclu ou déposé hors délai, il produit ses effets entre les parties mais n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement au dépôt.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Soissons.
Fait, en 4 exemplaires, à Château Thierry, le 23/06/2022
Pour Keolis Château Thierry, Pour la CFDT
Le Directeur
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