Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif à l'aménagement du Temps de travail pour les salariés à temps partiel" chez SCOPAD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCOPAD et les représentants des salariés le 2022-04-21 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97422004575
Date de signature : 2022-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : SCOPAD
Etablissement : 52314744500028 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-21
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Entre les soussignés :
La société SCOPAD dont le siège social se situe 10 RUE MARIE CASE, Sainte-Marie 97438, La Réunion, immatriculée au RCS de Saint-Denis de la Réunion sous le numéro B 523 147 445 représentée par M. Jean-Hugues GRONDIN, en sa qualité de Président.
D’une part,
Et :
XX (élus CSE)
D’autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le secteur des services à la personne est marqué par la difficulté de prévoir un volume d’activité constant.
Afin de répondre aux variations inhérentes à notre activité de services à la personne et d'éviter le recours excessif à des heures complémentaires, il a été décidé d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise, sur l’année, pour s’adapter au rythme de ces variations.
Cet aménagement du temps de travail permettra de lisser la rémunération mensuelle du personnel d’intervention sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée chaque mois.
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail. Il a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail et au IV (Section 2 / Chapitre 2 / Partie 2) de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne (SAP) en date du 20 septembre 2012 étendue par arrêté du 03 avril 2014.
Il définit les modalités d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise pour les salariés à temps partiel intervenant à domicile.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux dispositions des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur douze mois est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité éventuelles du salarié, définies dans le contrat de travail ou par avenant, sur une période de référence annuelle afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de services à la personne ne peuvent pas définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité.
Ainsi, les contrats de travail mentionneront la durée du travail mensuelle de référence et la durée annuelle sur la période de référence ainsi que les plages d’indisponibilité éventuelles du salarié.
Les responsables de secteur auront la charge du suivi individuel des heures réalisées ou non par les intervenants relevant de leur secteur d’intervention.
Les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée du travail inscrite au contrat se compenseront avec les heures réalisées en deçà.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 2.1 – PERIMETRE
Le présent accord est applicable exclusivement aux salariés intervenant à domicile ou sur le lieu choisi par le bénéficiaire de la prestation et non au personnel administratif ou au personnel d'encadrement. Il concerne le personnel de la SCOPAD embauché en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Il s’applique également aux salariés sous contrat à durée déterminée à temps partiel sous réserve que leur contrat ait une durée minimale de six mois.
Il est précisé également que les salariés mis à disposition pour une durée déterminée sont exclus des dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu au niveau de la société SCOPAD. Il est expressément entendu que cet accord sera également applicable dans tous les établissements qui viendraient à être crées à l’avenir au sein de la société SCOPAD.
ARTICLE 2.2 – DEFINITIONS DES TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L.3121-1 du Code du travail, précisant que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir librement vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de préparation
Le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée, est assimilé à du temps de travail effectif.
Le temps de trajet du domicile au lieu d'intervention
Le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.
A titre informatif, pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, il sera fait référence au site “viamichelin”. La société se réserve la possibilité d’y substituer tout autre site ou moyen de calcul. Dans ce cas, la société informera les salariés par note interne.
Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Le temps de déplacement entre deux lieux d'intervention
En application des dispositions de la convention collective des entreprises de services à la personne, le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.
Le temps entre deux interventions
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
- en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
- en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.
Les temps de repos et temps de pause :
Le salarié bénéficie :
- d’un repos quotidien de 11 heures consécutives ;
- d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien, soit un total de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Il pourra être dérogé aux temps de repos et de pause mentionnés dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.
ARTICLE 2.3 – LES PLAGES D’INDISPONIBILITE
Le contrat de travail du salarié doit préciser les plages d’indisponibilités du salarié. Les plages que le salarié n’a pas identifiées comme indisponibles sont définies ci-après comme les « plages de disponibilité ».
Pour la mise en place, la modification et l’organisation de ses plannings, le salarié sera contacté prioritairement durant ses plages de disponibilité.
Par ailleurs, le salarié aura la possibilité de préciser, lors de son embauche, s’il :
- souhaite ne pas vouloir être sollicité, ni se voir proposer des missions sur ses plages d'indisponibilité
ou
- pouvoir être exceptionnellement sollicité et se voir proposer des missions temporaires sur ses plages d’indisponibilité.
ARTICLE 2.4 – LES DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET L’AMPLITUDE MAXIMALE JOURNALIERE
Les durées maximales de travail :
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, cette durée pourra être portée à 12 heures par jour, dans la limite de 70 jours par an, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 46 heures.
Il ne pourra être dérogé aux durées maximales de travail mentionnées dans le présent article dans les limites et conditions définies par la loi.
L’amplitude maximale journalière :
L’amplitude quotidienne est la période comprise entre l’heure à laquelle le salarié prend son service en début de journée et l’heure à laquelle il le quitte, à la fin de celle-ci.
L'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures.
ARTICLE 2.5 – LES INTERRUPTIONS D’ACTIVITE AU COURS D’UNE MEME JOURNEE
Le secteur des services à la personne nécessite des interventions auprès des clients de manière fractionnée à différents moments de la journée.
L’horaire de travail du personnel d’intervention à domicile pourra dès lors comporter plusieurs interruptions d’activité quotidiennes, ainsi que des interruptions d’activité d’une durée supérieure à deux heures.
Ainsi, une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, au sens des dispositions de l’article L3123-25 du code du travail, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Il est précisé que l’interruption d’activité sépare deux séquences autonomes de travail, chaque séquence incluant l’ensemble des temps considérés comme du temps de travail effectif au sens des stipulations de l’article 2.2 du présent accord.
ARTICLE 2.6 – LE TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FERIES
Le travail du dimanche
Le jour habituel de repos hebdomadaire est en principe accordé le dimanche.
Il ne pourra y être dérogé que dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle la dérogation est mise en œuvre.
Le cas échéant, la dérogation sera limitée à un dimanche par mois, sauf accord du salarié.
Pour tenir compte des contraintes liées au travail le dimanche, la rémunération du travail effectué ce jour-là sera majorée de 25 %.
Un salarié qui ne souhaite pas travailler le dimanche peut le prévoir dans son contrat de travail en le précisant dans le cadre de ses plages d'indisponibilité.
Les jours fériés chômés et payés
Le 1er mai et le 25 décembre sont des jours fériés chômés et payés, s’ils tombent un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er mai et du 25 décembre ne peuvent être la cause d’une réduction de la rémunération.
Il ne pourra être dérogé au chômage de ces journées que dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date à laquelle la dérogation est mise en œuvre.
Le cas échéant, le travail effectué le 1er mai et le 25 décembre ouvre droit en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire, soit une majoration de 100%.
Un salarié a la possibilité de demander à poser un jour de congé payé afin de ne pas travailler un jour férié, malgré la prévision des plages initiales de disponibilité, à condition d’en faire la demande au moins un mois avant la date du jour d’absence.
Les jours fériés ordinaires.
Les jours fériés, dits « ordinaires », ne sont pas chômés et payés. Le salarié peut donc être amené à travailler au cours de ces journées.
Tout travail du salarié les jours fériés ordinaires donnera lieu à une majoration du taux horaire de base de 25 %.
ARTICLE 2.7 – LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Chaque salarié à temps plein doit travailler 7 heures par an, au titre de la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiel, ces 7 heures de travail sont réduites au prorata des heures de travail prévues à leur contrat. Dans le cas où une évolution réglementaire prévoirait l’entrée en vigueur d’une journée de solidarité supplémentaire, les dispositions ci-dessous s’appliqueraient dans les mêmes conditions.
Pour les salariés intervenants à domicile, les 7 heures de solidarité pour un salarié à temps plein ou le prorata des 7 heures pour un salarié à temps partiel seront effectuées chaque année et décomptés sur le même mois que le lundi de Pentecôte.
ARTICLE 2.8 – PRINCIPE DE LA REPARTITION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
Il est convenu de répartir le temps de travail sur l’année, sur une période de référence de 12 mois consécutifs, lesquels s’apprécient du 1er janvier au 31 décembre.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Il est rappelé que le volume horaire intègre les heures dues au titre de la journée de solidarité au prorata de la durée du travail du salarié employé à temps partiel.
Sur la semaine, la répartition des horaires de travail pourra varier entre 0 et 34 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de la durée fixée au contrat de travail ne constituent des heures complémentaires.
Par exception, la durée hebdomadaire pourra dépasser 34 heures comme la variation mensuelle, afin de faire face aux fluctuations des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service.
ARTICLE 2.9 – COMMUNICATION ET MODIFICATION DES HORAIRES DE TRAVAIL
La communication des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié en version dématérialisée via l’outil métier.
Il est notifié aux salariés au moins sept jours ouvrables avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning et de respecter le système de pointage en vigueur au sein de la coopérative. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et jours d’intervention mentionnés au planning, sans information préalable de la hiérarchie conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Dans le cas d’une demande expresse de modification d’horaire d’intervention de la part du bénéficiaire, compatible avec les disponibilités de l’intervenant, le responsable de secteur sera en charge de la validation et de la mise à jour du planning d’intervention.
D’autre part, dans le cas d’une demande de modification de l’horaire d’intervention chez un bénéficiaire de la part de l’intervenant ou de son responsable de secteur, l’accord du bénéficiaire sera nécessaire.
La modification des horaires de travail
Conditions de la modification des horaires :
Les horaires pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux prévisions initiales ;
remplacement d’un salarié absent ;
intempéries, conditions climatiques défavorables ;
nécessité d’accomplir des tâches dans un délai déterminé.
La modification des horaires sur une semaine ne peut se réaliser qu’au sein des jours où le salarié doit intervenir, dans le respect de ses plages de disponibilité et d’indisponibilité.
Délais de prévenance en cas de modification des horaires :
Les salariés sont informés de la modification de leurs horaires de travail au moins 3 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification, sauf dans les cas d’urgence suivants :
absence non programmée d’un(e) collègue de travail,
aggravation de l’état de santé du bénéficiaire du service,
décès du bénéficiaire du service,
hospitalisation ou urgence médicale d’un bénéficiaire de service entraînant son absence,
arrivée en urgence non programmée d’un bénéficiaire de service
maladie de l’enfant,
carence non prévisible du mode de garde habituel auprès d’un public âgé ou dépendant,
besoin immédiat d’intervention auprès d’enfant dû à l’absence non prévisible de son parent.
Dans ces cas limitativement énumérés, les salariés pourront être informés de la modification entre 1 heure et 2 jours ouvrés avant l’intervention.
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-24 du code du travail du Code du travail, le salarié à temps partiel bénéficie, en contrepartie de ces délais de prévenance, du droit de refuser certaines interventions dans la limite de :
3 refus de modification de planning pour les modifications demandées au moins trois jours à l’avance ;
3 refus pour des demandes d’intervention correspondant à des urgences (demandées entre une heure et deux jours avant l’intervention).
Les refus opérés dans le cadre des limites susvisées n’auront aucun impact sur les compteurs d’heures de travail.
Toutefois, au-delà de ces limites et pour toutes les heures planifiées et non travaillées en raison d’absences et congés non légalement rémunérés par l’employeur, les absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du mois considéré à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté.
ARTICLE 3 : EMBAUCHE EN COURS DE PÉRIODE
La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.
ARTICLE 4 : REMUNERATION
Article 4.1 – Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois. La rémunération des salariés permanents et non permanents sera donc lissée sur l’année, ou sur la période d’emploi.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
pour les salariés en contrat à durée indéterminée, elle est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / 12 × taux horaire brut ;
pour les salariés en contrat à durée déterminée, elle est égale au nombre d’heures contractuelles / nombre de mois du contrat × taux horaire brut.
Article 4.2 – Incidence des absences en cours de période
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail. La rémunération de cette période sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les périodes non travaillées ne donnant pas lieu à rémunération par l’employeur seront décomptées en fonction du nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Ces absences feront l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté. De plus, le nombre d’heures restant à réaliser sur la période sera diminué d’autant.
Conformément aux dispositions de l’article L3121-50 du Code du travail, la récupération, des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite.
Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération seront décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié aurait dû effectuer le jour de son absence.
ARTICLE 5 : COMPTEUR INDIVIDUEL
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un historique des interventions sera disponible à tout moment sur l’outil de gestion et pourra être mis à disposition par la SCOPAD à la demande du salarié.
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, la coopérative SCOPAD pourra communiquer au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 6 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou de réduire la durée du travail initialement convenue, une nouvelle durée de travail annuelle sera mise en place à la date de la signature de l’avenant.
Le compteur individuel subsistera en tenant compte des modifications apportées à la durée de travail sur la période de référence restante et l’employeur arrêtera les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence : chaque durée de travail sera proratisée sur la période d’application de chaque avenant.
ARTICLE 7 : CONTREPARTIES POUR LES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein.
L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
ARTICLE 8 : RÉGULARISATION DES COMPTEURS – SALARIÉ PRÉSENT SUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
ARTICLE 8.1 – SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif à l’issue de la période de référence, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures accomplies constituent des heures complémentaires.
Chaque heure complémentaire est traitée au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation (à l’exception des heures déjà rémunérées en cours de période).
Toutefois, avec l’accord de l’employeur, le salarié peut demander remplacement de tout ou partie du paiement des heures complémentaires par un repos équivalent dans les mêmes conditions que celles précédemment énoncées.
Le repos compensateur est octroyé dans les conditions suivantes : le repos doit être pris dans un délai maximum de 3 mois, par journée entière.
Les heures complémentaires sont ramenées à un nombre de jours suivant la règle du 26ème de la durée mensuelle de référence. L’employeur et le salarié fixent d’un commun accord les modalités et la date du repos convenu.
A défaut d’accord entre les parties, la moitié des jours de repos acquis est prise à l’initiative du salarié, l’autre moitié à l’initiative de la société SCOPAD, en une ou plusieurs fois et en respectant un délai de prévenance de deux semaines.
Dans ce cas, les heures correspondantes récupérées en repos n’entrent pas dans les compteurs tels que détaillés dans la notice explicative.
ARTICLE 8.2 – SOLDE DE COMPTEUR NÉGATIF
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définis dans le cadre du présent accord pourront faire l’objet d’une compensation.
En effet, les heures rémunérées mais non travaillées par le salarié sont assimilables à un trop-perçu. Cet indu conduira, sauf décision contraire de l’employeur, à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10 % de la rémunération.
Il est précisé que lorsque l’employeur propose des heures régulières et que le salarié les refuse, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures qui aurait été réalisé sur une période correspondant à un mois d’intervention. Lorsque l’employeur propose des heures ponctuelles, le nombre d’heures refusées est égal au nombre d’heures proposées.
ARTICLE 9 : RÉGULARISATION DES COMPTEURS – MODIFICATION DU LA DUREE DU TRAVAIL – RUPTURE OU FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL
Si en raison d’une modification de la durée du travail, d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
ARTICLE 9.1 – SOLDE DE COMPTEUR POSITIF
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 11 et 12 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
ARTICLE 9.2 – SOLDE DE COMPTEUR NÉGATIF
Dans le cas où le solde de compteur est négatif, en cas de rupture du contrat de travail, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu, en priorité par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 10 : DURÉE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant dépôt auprès de la DIRECCTE. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le présent accord.
ARTICLE 11 : MODIFICATION DE L'ACCORD - SUIVI
L’entreprise SCOPAD s’engage par tout moyen à faire le bilan de cet accord et à engager d’éventuelles négociations en vue d’adaptations. A cette fin, les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application de l’accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite des représentants du personnel dans les conditions fixées par le Code du travail. Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
ARTICLE 12 : DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment et par lettre recommandée avec accusé de réception, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La partie à l’initiative de la dénonciation aura obligation de joindre à la lettre de dénonciation un projet de rédaction d’un nouvel accord.
Des négociations devront être engagées dans les trois mois suivant la dénonciation totale de l’accord collectif.
ARTICLE 13 : DÉPÔT LÉGAL
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés de l’entreprise et fera l’objet d’un affichage dans les conditions légales en vigueur.
Conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne permettant d’assurer la transmission auprès de la DIRECCTE et la publication dans sa version intégrale anonymisée sur la base de données nationales.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion.
En 5 exemplaires,
Le XX XXXX 2021 à SAINTE MARIE
Pour la société SCOPAD
M. Jean-Hugues GRONDIN, Président
Pour la partie salariale
Y en sa qualité d’élu titulaire au CSE
Z en sa qualité d’élu titulaire au CSE
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