Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail (contingent HS, petits déplacements et astreintes)" chez SCHMIT TP (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SCHMIT TP et les représentants des salariés le 2020-11-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02120002810
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCHMIT TP
Etablissement : 52316507400015 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
(Contingent d’heures supplémentaires, petits déplacements et astreintes)
Entre
L'entreprise SCHMIT TP, représentée par agissant en qualité de cogérante,
relevant du code APE/NAF 4312A
immatriculée sous le n° de SIRET 523 165 074 00015
et située à rue de la Creuse 21400 VANVEY
D'une part
Et
La Délégation du Personnel, ayant pris sa décision à l’unanimité des membres présents lors
de sa réunion du 5 novembre 2020 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par, tous les deux titulaires du collège unique,
D'autre part,
Préambule :
La négociation du présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail et aux petits déplacements a lieu entre la direction et les membres de la délégation du personnel.
Le présent accord a pour objectif d’encadrer et de préciser les conditions de mise en œuvre du travail lors des petits déplacements, l’évolution du seuil du contingent d’heures supplémentaires et des repos associés, et les conditions de recours aux astreintes.
De plus, il a pour objectif d’encadrer les conditions d’organisation et d’indemnisation des déplacements au sein de la société xxx. En effet, la direction souhaite concéder un aménagement des zones de petits déplacements à la suite des sollicitations provenant des salariés.
Enfin, pour concilier la gestion des repos des salariés et anticiper l’activité de l’entreprise, mais aussi répondre aux demandes réitérées des salariés de réaliser des heures supplémentaires, il est étudié la possibilité d’augmenter les heures du contingent d’heures supplémentaires à 300 heures par an.
Enfin le présent accord a pour objectif d’encadrer les modalités de mise en œuvre des astreintes afin d’assurer la continuité du service requise par les besoins clients.
Cet accord abordera également une approche de santé et sécurité au travail pour l’ensemble de ces thématiques.
Le présent accord annule et remplace dans leur intégralité les dispositions existantes résultant d’accords ou d’usages, ou de notes de service ayant trait aux dispositions de durée du travail relatives aux temps de déplacement, aux contingents d’heures supplémentaires ou encore aux astreintes.
Compte tenu des récents évènements sanitaires, les négociations du présent accord ont pris plus de temps qu’envisagé, ce qui explique le delta entre la première réunion et la signature.
Pour ce faire, les parties se sont retrouvées au cours de deux réunions de négociations qui ont eu lieu à Vanvey les :
- 20 septembre 2018
- 5 novembre 2020
Dans ce cadre, les parties ont convenu ce qui suit.
Chapitre 1 – Petits déplacements
Souhaitant répondre favorablement aux demandes des salariés, la direction accepte la création de zones de déplacements supplémentaires.
La Direction rappelle que l’indemnité de trajet a pour objet1 « d’indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l’ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d’en revenir ».
L’indemnité de transport, distincte de l’indemnité de trajet, est réglée au salarié qui doit utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers de l’entreprise.
Il est expressément agréé entre les Parties signataires que l’indemnité de trajet ne sera due lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail.
Article 1.1 : Champ d'application
Le présent chapitre a vocation à s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'entreprise xxx susceptible de réaliser des déplacements, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants.
Article 1.2 : Thèmes de négociation
Pour favoriser le retour des salariés au siège social de la société sis à Vanvey, il est proposé de créer des zones de déplacement supplémentaires.
Les zones des petits déplacements seront définies comme suit :
Zone 1 a (0 à 5 km)
Zone 1 b (5 à 10 km)
Zone 2 (10 à 20 km)
Zone 3 (20 à 30 km)
Zone 4 (30 à 40 km)
Zone 5 (40 à 50 km)
Zone 6 (50 à 60 km) nouveau
Zone 7 (60 à 80 km) nouveau
Zone 8 (à partir de 80 km) nouveau
Article 1.3 : Modalité d’application des zones de petits déplacements
Il est préalablement rappelé que le calcul des zones de déplacement repose sur une mesure « à vol d’oiseau ».
1.3.1 Base de calcul de l’indemnisation des zones 6 à 8
Le calcul a été déterminé et validé lors d’une réunion des délégués du personnel en septembre 2017, en prenant en compte les 5 premières zones et leur calcul.
Chaque année depuis, il a été appliqué la moyenne de l’augmentation des 5 zones décidées par la FNTP avec les partenaires sociaux.
Ainsi, à titre indicatif pour 2020, les zones 6, 7 et 8 ont été évaluées, selon les modalités précédemment indiquées, à :
Zone 6 – 50 à 60 km – 11,86 €
Zone 7 – 60 à 80 km – 12,63 €
Zone 8 – au-delà de 80 km – 13,64 €
Chaque année ces zones seront donc revalorisées en fonction de l’augmentation moyenne consentie sur les 5 premières zones par les partenaires sociaux en Bourgogne Franche-Comté.
1.3.2 Respect des durées maximales du travail lors de petits déplacements
Il est noté que l’entreprise maintiendra sa forte vigilance concernant le respect des repos quotidiens obligatoires de 11 h, ainsi que des repos hebdomadaires.
Il est convenu, que les conducteurs alterneront à l’aller et au retour pour minimiser les amplitudes horaires des journées de travail par personne et assurer des conditions de sécurité optimales lors de la conduite. Ainsi une personne ne pourra pas être conducteur à aller et au retour, sauf validation expresse de la direction.
1.3.3 Prérogative discrétionnaire de l’employeur
Les parties rappellent que les risques routiers sont des risques professionnels identifiés au sein de l’entreprise et faisant l’objet d’une politique de prévention active.
Pour limiter les risques et préserver la santé des salariés, l’employeur pourra contraindre tout salarié de se loger à proximité du chantier, quel que soit la zone dans laquelle le déplacement a lieu.
Chapitre 2 – Contingent d’heures supplémentaires
Article 2.1 : Champ d'application
Le présent chapitre a vocation à s'appliquer au personnel susceptible de réaliser des heures supplémentaires.
Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants ainsi que les salariés soumis à une organisation en forfait jour.
Article 2.2 : Thèmes de négociation
Il est rappelé que le présent accord n’a pas pour objet de modifier les pratiques de l’entreprise en matière d’utilisation des heures supplémentaires. Pour mémoire, ces heures supplémentaires doivent être sollicitées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective en vigueur, la convention collective des travaux publics, et notamment concernant le taux de majoration, à l’exception du contingent annuel.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires, dont le suivi administratif et la gestion des absences occasionnées par le COR sont contraignants pour la société et de mettre en place une compensation.
Article 2.3 : Contingent d’heures supplémentaires
Pour mémoire, le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la convention collective est de 180 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile de janvier à décembre
N.
Article 2.4 : Compensation de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Par le présent accord, il est décidé de fixer une compensation financière à l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires.
Ainsi, dès lors que les salariés dépasseront les 180 heures supplémentaires effectuées, ces dernières seront majorées, en plus de la majoration légale, comme suit :
De 181 à 240 heures : majoration de 50%
De 241 à 300 heures : majoration de 75%
Chapitre 3 – Astreintes
Conscients des évolutions dans la demande des clients de l’entreprise, de leurs exigences de continuité du service et de maintien de la sécurité, les Parties constatent que l'entreprise est de plus régulièrement en plus sollicitée pour mettre en œuvre une organisation destinée à assurer la disponibilité d'un représentant de l'entreprise pour intervenir si un incident, un accident, une panne ou une urgence se produisent en dehors des heures normales d'ouverture de l'entreprise.
Pour faire face à ces demandes, les parties ont décidé d’encadrer le recours à ces astreintes afin de préciser leur régime et de formaliser un système de contreparties pour les salariés qui réaliseront des périodes d’astreinte.
Article 3.1 : Champ d'application
Le présent chapitre a vocation à s'appliquer au personnel de l'entreprise xxx en contrat de travail CDI ou CDD susceptible de réaliser des astreintes eu égard à leurs fonctions dans l’entreprise et la nature des interventions qu’ils sont susceptibles d’accomplir en dehors des horaires habituels de travail.
Sont exclus des dispositions du présent chapitre 3 de cet accord les salariés au statut employé, les personnes appartenant à l’atelier mécanique et les alternants. Ces dispositions ne concernent pas les cadres dirigeants.
Article 3.2 : Thèmes de négociation
Il est rappelé que l’astreinte est définie par le Code du travail comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail est à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise2, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Ces interventions représentent des périodes de travail effectives pendant lesquelles le salarié, présent sur un lieu de travail ne peut vaquer librement à ses occupations. Les salariés d’astreinte ne pourront donc pas effectuer d’interventions planifiées.
Lorsqu’un service applique un dispositif d’astreinte, les périodes sont réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires, en faisant appel prioritairement au volontariat.
Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer en dehors des heures normales de travail l’établissement de la continuité de fonctionnement de certaines missions, certains matériels ou équipements ou de porter assistance aux clients de l’entreprise, en répondant à des évènements fortuits et ponctuels par une intervention rapide de salariés désignés à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement dans les locaux de la société xxx ou encore sur le chantier du client.
Ce dispositif n’a pas vocation à traiter des travaux récurrents, planifiés ou prévisibles correspondant à des besoins techniques ou commerciaux nécessitant la mise en place de ressources permanentes.
Ainsi, il ne concerne pas :
- La responsabilité des salariés présents dans l’établissement d’intervenir pendant leurs heures de travail,
- Les interventions effectuées en dehors de la période d’astreinte (intervention programmée).
Article 3.3 : Condition de mise en place des astreintes
3.3.1 Délai de prévenance
Conformément à l’article L 3121-9 alinéa 4 du Code du travail, les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
En application de ces dispositions, les Parties décident que la programmation des périodes d'astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné un mois à l'avance, sauf urgence relevant de circonstances exceptionnelles ou d’une gravité notable.
3.3.2 Information
Un planning prévisionnel semestriel d’astreinte sera communiqué par la direction sur le panneau d’affichage.
En cas de modification des prévisions, la hiérarchie en informera par tout moyen les salariés concernés, en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires avant le début de l’astreinte, sauf urgence relevant de circonstances exceptionnelles ou d’une gravité notable.
Le salarié qui aurait un empêchement majeur, devra en justifier et en tout état de cause en avertir la direction par écrit, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
En cas d’urgence, le délai de prévenance par l’entreprise pourra être ramené à un jour franc pour la semaine et pour le week-end. Le salarié sera alors informé par le responsable du service de cette modification par tout moyen permettant d’assurer l’information du salarié.
Dans ce cas, les frais exposés par les salariés pour se rendre disponibles pourront au cas par cas être pris en charge par l’employeur sur communication impérative de justificatif.
3.3.3 Recours
a) Fin de semaine
Le Code du travail3 énonce qu’en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Ces dispositions sont également présentes dans la Convention collective applicable qui précise que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi et le dimanche
– en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents de sécurité ;
– en cas d'activités de maintenance, de services, d'entretien ou de dépannage impliquant une organisation particulière de travail.
C’est uniquement dans ce contexte exceptionnel, et pour des travaux de ce type que l'employeur pourra solliciter de salariés volontaires afin qu’ils soient soumis à astreinte en période de fin de semaine.
Dans ce cas particulier, l’entreprise pourra déroger au principe du repos hebdomadaire et octroyer a posteriori au salarié concerné par l’astreinte un repos compensateur ou un règlement au titre d’heures supplémentaires.
b) Durée maximale quotidienne du travail
Il est rappelé en tant que de besoin que la durée maximale de travail est la suivante :
- 10 heures / jour,
- 48 heures / semaine (ou 44h sur 12 semaines),
- 11 heures de repos quotidien ;
- 35 heures de repos hebdomadaire.
A titre exceptionnel, au regard des nécessités pour l’entreprise de réaliser des astreintes, la durée quotidienne maximale du travail sera relevée pour atteindre 12 heures.
Article 3.3.4 Désignation des salariés d’astreinte
A défaut d’un nombre suffisant de volontaires, l’employeur sollicitera les représentants du personnel pour la désignation des salariés qui effectueront les astreintes.
Les représentants du personnel tireront au hasard les salariés désignés.
Le refus de trois astreintes sans motif valable pourra être considéré comme une faute susceptible de motiver une sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement disciplinaire.
Article 3.3.5 Périodes et fréquence des astreintes
a) Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreintes de semaine débutent à l’issue de la journée de travail du salarié concerné (lorsque le salarié n’est plus en travail effectif) et se termine à sa reprise de poste, (lorsque le salarié est de nouveau en temps de travail effectif).
Les périodes d’astreinte sont définies comme suit :
Type WE : Vendredi soir à l’issue de leur journée de travail jusqu’au lundi matin 8h00
Type semaine : lundi matin au commencement de la journée de travail jusqu’au vendredi suivant au terme de la journée de travail.
b) Fréquence d’astreinte
Sauf circonstances exceptionnelles, afin de garantir à chaque salarié le droit au respect de sa vie personnelle et familiale, les partenaires sociaux entendent respecter, dans la mesure du possible, les règles suivantes :
- Il ne pourra pas y avoir d’astreinte plus de trois semaines entières consécutives (soit pas plus de 14 jours consécutifs) ;
- Il ne pourra pas y avoir plus de 10 semaines (ou WE) d’astreintes sur douze mois consécutifs pour les salariés volontaires, ni plus de 7 semaines (ou WE) d’astreinte pour les salariés désignés sans leur accord.
Aussi le salarié ne pourra pas être d’astreinte pendant ses jours de repos ou ses congés payés, conventionnels ou exceptionnels.
c) Temps de repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que l’article L. 3121-10 du Code du travail énonce qu’« Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 ».
3.4.6 Bases de l'indemnisation
Les parties conviennent du fait que le temps d’astreinte comprend en réalité deux temps distincts ainsi définis :
- Un temps qualifié « d’attente », pendant lequel le salarié se tient prêt à intervenir en cas de besoin ;
- Un temps qualifié « d’intervention », le cas échéant débutant dès la communication par tout moyen (téléphonique de préférence) de la demande d’intervention d’astreinte.
Ces deux temps étant bien distincts, ils seront en conséquence traités différemment et donneront lieu à des contreparties différentes.
a) Rémunération du « temps d’attente »
L’indemnisation du temps d’attente se fait comme suit :
- Prime de base forfaitaire indemnisant le temps « d’attente » (soirée en semaine, en weekend, un jour férié, etc.) de la façon suivante :
Type Semaine : 200 euros par semaine
Type Week-end : 75 euros par week-end
b) Rémunération du « temps d’intervention »
Le temps d’intervention constitue un temps de travail effectif, qui sera décompté et rémunéré comme suit dès le départ du salarié du domicile :
Intervention de nuit comprise entre 21 heures et 6 heures : Majoration de 100% non cumulable avec les heures supplémentaires
Intervention de journée entre 6 heures et 21 heures : Taux horaire normal.
Intervention le dimanche ou les jours fériés : Majoration de 100% non cumulable avec les heures supplémentaires
Il est précisé en tant que de besoin que les majorations précitées ne se cumulent pas avec les majorations versées au titre des heures supplémentaires.
A titre exceptionnel, la durée du déplacement domicile-travail est assimilée à du temps de travail effectif.
3.4.7 Document récapitulatif
Conformément aux dispositions de l’article R. 3121-2 du Code du travail, en fin de mois, il sera remis à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
3.4.8 Suivi des interventions en période d’astreinte
Durant la période d’astreinte, le salarié renseignera sur une fiche délivrée par son employeur les éléments suivants :
- Le nom, l’adresse, la date et l’heure de l’appel du client,
- l’heure de départ de son domicile ou du lieu de réception de la demande d’intervention d’astreinte,
- l’heure d’arrivée sur le lieu d’intervention,
- la nature et la durée de l’intervention,
- l’heure de retour à son domicile ou au lieu de réception de la demande d’intervention d’astreinte,
- le kilométrage parcouru ou le temps passé entre son domicile (ou le lieu de réception de la demande d’intervention d’astreinte) et le lieu d’intervention.
Cette fiche d’intervention sera obligatoirement visée par le client ou son mandataire et par le salarié, puis transmise à l’employeur dès que possible et au plus tard dans les trois jours à compter de la date de l’intervention.
Les Parties attirent l’attention des salariés sur l’importance de ce document qui doit être efficacement complété pour rendre exigible le paiement des heures de travail et des indemnités afférentes.
3.4.9 Mesure de protection de la santé et politique de sécurité
La politique de santé et de sécurité au travail de la société XXXs’applique y compris pour les astreintes en cas notamment de déplacement sur site ou dans les locaux de la société au même titre que le travail de jour.
En outre des mesures spécifiques au travail isolé sont mises en place pour garantir la sécurité du salarié et s’étendent aux astreintes.
L’intervention ne pourra donc avoir lieu que si les conditions suivantes sont réunies :
- Privilégier dans la mesure du possible le travail à minimum deux salariés de la société xxx,
- En cas d’intervention seul, être accompagné dans la mesure du possible par un tiers comme par exemple un sous-traitant ou un client présent pendant toute la durée du chantier,
- Interdiction du travail isolé de nuit sans un dispositif de PTI (protection du travailleur isolé);
Le salarié sous astreinte doit pouvoir se tenir à disposition d’une possible intervention dans des conditions physiques compatibles avec un travail nécessitant de bonnes conditions de sécurité. Il est donc rappelé qu’il est strictement prohibé sous peine de sanction pouvant aller jusqu’à un licenciement disciplinaire de consommer des substances psychoactives telles que les boissons alcoolisées, la drogue, ou encore les médicaments pouvant affecter sa vigilance.
Lors des déplacements, les règles générales de sécurité et de prévention routière sont applicables.
3.4.10 Matériel
L'entreprise fournira aux salariés en astreinte tous les moyens de communication, de transport et d'intervention adaptés à la réalisation de leurs missions.
Les moyens non exhaustifs mis à disposition du salarié en cas d’interventions sur site sont :
- Un téléphone portable ;
- Un véhicule de service ;
- EPI (équipement de protection individuelle) ;
- Accès au local à matériel et aux matériels.
Chapitre 4 – Généralités
Article 4.1 : Suivi de l'accord
Une réunion se tiendra, une fois par an au siège de l'entreprise xxx afin d'examiner l'évolution de l'application de l'accord pendant une durée de deux ans, à compter de son entrée en vigueur.
Il y sera dressé un bilan de l'application de l'accord et tentera d'apporter des réponses aux observations qui y seront formulées.
Article 4.2 : Durée de l'accord d'entreprise et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 4.3 : Révision de l'accord d'entreprise
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-5 et de l'article L 2261-7-1 du code du travail, à l'issue d'une période de douze mois d'application de l'accord d'entreprise, toute disposition modifiant le présent accord d'entreprise pourra faire l'objet de l'établissement d'un avenant.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, adressée (ou remise) à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion de l'avenant de révision et seront maintenues dans l'hypothèse où les négociations d'un avenant n'aboutiraient pas.
Article 4.4 : Dénonciation de l'accord d'entreprise
Conformément aux dispositions de l'article L 2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des parties, après un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec avis de réception et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée d'un an, à partir de l'expiration du délai de préavis fixé
au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé, avant cette date.
Article 4.5 : Dépôt et publicité de l'accord d'entreprise
Le présent accord est déposé par l'entreprise XXX sur la plateforme nationale appelée
« TéléAccords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt comprend également :
- Une copie du procès-verbal établi à l'issue de la consultation des salariés ;
- Du bordereau de dépôt (CERFA no 13092*03).
Un exemplaire sera également adressé au secrétariat- greffe du conseil de prud'hommes de
DIJON, ainsi qu'à chacun des salariés.
Article 4.6 : Base de données nationale des accords collectifs
Conformément aux dispositions de l'article L 2231-5-1 du code du travail et dans les 20 jours
qui suivent le dépôt du présent accord d'entreprise auprès de la DIRECCTE, le présent accord
est déposé sur la base de données des accords collectifs.
Fait à Vanvey le 5 novembre 2020
Pour l'entreprise :
Pour la représentation du personnel : les titulaires au collège unique du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com