Accord d'entreprise "Un Accord relatif au droit à la Déconnexion - Ets Evreux" chez PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE

Cet accord signé entre la direction de PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE et le syndicat Autre et CGT-FO le 2023-03-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT-FO

Numero : T02723003712
Date de signature : 2023-03-14
Nature : Accord
Raison sociale : PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE
Etablissement : 52339472400133

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Accord sur l'articulation Temps professionnel - Temps privé (2022-07-26) Accord sur l'articulation Temps professionnel - Temps privé (2022-11-22)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-14

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

ETABLISSEMENT D’EVREUX

DU 14/03/2023

Entre les soussignés :

La société PARKER HANNIFIN MANUFACTURING France SAS, au capital de 16 862 300 euros, inscrite au R.C.S. de Thonon-les-Bains, sous le numéro 2010 B 000357, dont le siège social est situé 17 rue des Bûchillons – BP 524 – ZI du MONT BLANC – VILLE LA GRAND - 74112 ANNEMASSE Cedex, représentée, pour son établissement d’Evreux, par Monsieur XXX, agissant en qualité de Responsable d’Etablissement,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, au sens des articles L. 2121-1 du Code du Travail :

  • CAT, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

  • FO, représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical.

D’autre part.

Préambule

Dans le cadre de l’accord sur le télétravail volontaire Parker Evreux du 3 octobre 2022 sur l’articulation temps professionnel et temps privé, la Direction, la Délégation Syndicale C.A.T. et la Délégation Syndicale FO se sont réunies le 26 octobre 2022 et le 14 février 2023, pour discuter de la mise en place d’un accord sur le droit à la déconnexion pour les salariés.

L’utilisation des technologies de l’information, messageries électroniques, ordinateurs portables, téléphones mobiles est une nécessité pour la Société mais elle ne doit, en aucun cas, avoir pour effet par suite d’une utilisation non contrôlée, d’empiéter sur le temps de repos et sur la vie privée des salariés.

Dans ce contexte, les parties rappellent que :

- Tout salarié a droit à un repos quotidien d’au moins 11 heures continues ;

- Les salariés qui reçoivent des appels, courriels et/ou SMS en dehors de leurs horaires de travail habituels ne sont pas obligés d’y répondre ;

- Le fait de refuser une connexion hors temps de travail ne peut avoir aucun impact négatif sur l’évaluation professionnelle.

Le présent accord a notamment pour objet de :

  • Déterminer les modalités du plein exercice, par le salarié, de son droit à la déconnexion ;

  • Pérenniser le respect des temps de repos, des congés, de l’équilibre vie privée et professionnelle

  • Rappeler les mesures et les bonnes pratiques à mettre en œuvre

    A l'issue de ces réunions de négociation, les parties s’entendent sur les dispositions finales définies dans le présent accord du 14 mars 2023.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 7.4 de l’accord sur le télétravail volontaire du 07 novembre 2022.

Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés en CDI ou CDD de l’établissement de Parker Evreux remplissant les conditions fixées par le présent titre et déclinées au sein de cet accord d’établissement.

Article 2 – Définition

  • Droit à la déconnexion : Le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail habituel ;

  • Outils numériques professionnels : Outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/intranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : Horaires de travail du salarié durant lesquels le salarié est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien (11 heures minimum), des congés payés et RTT, des congés exceptionnels, des jours de repos et des jours fériés ou de tout autre type de congé.

Article 3 – Affirmation du droit à la déconnexion

Par le présent accord, les parties réaffirment l’importance du bon usage professionnel des outils numériques, des moyens de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle des salariés.

Article 4 – Mesures visant à lutter contre l’utilisation des outils numériques et des moyens de communication professionnels hors du temps de travail

Aucun salarié n’est tenu de répondre à des courriels, message ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail et en tout état de cause de 18h30 à 7h00 pendant les jours ouvrables, hors situation spécifique (par exemple, de travail en équipe avec horaire décalé de jour ou de nuit, déplacement professionnel dans un pays avec décalage horaire,…), pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu’en soit la nature.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Afin de lutter contre l’utilisation des outils numériques et des moyens de communication professionnels hors temps de travail, il est, en outre, demandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 1 jour ouvré, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence.

    Pour garantir l’effectivité de ce droit à la déconnexion, un point sera fait avec chaque salarié sur les modalités d’exercice du droit à la déconnexion lors de l’entretien annuel d’évaluation.

Article 5 – Mesures visant à réguler l’utilisation des outils numériques et éviter la surcharge informationnelle

Chaque salarié doit s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponible.

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, le salarié doit veiller :

  • A la pertinence des destinataires du courriel et à l’utilisation modérée des fonctions « répondre à tous », « Cc » et « Cci » ;

  • A la précision de l’objet du courriel, cet objet devant permettre au destinataire d’identifier immédiatement le contenu ;

  • A la clarté, la neutralité et la concision du courriel,

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l’envoi du courriel ;

  • A la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.

    En outre et afin d’assurer l’efficacité des réunions de travail et la qualité des échanges, il est rappelé que l’utilisation d’ordinateurs portables, tablettes, smartphones et autres outils de communications pendant ces périodes est à limiter à l’usage nécessaire pour la tenue et le déroulement des réunions.

    Il est rappelé que le mode de communication oral reste le mode privilégié de l’entreprise et que les outils numériques doivent servir uniquement de support pour faciliter la communication.

Article 6 – Actions de sensibilisation et de formation à la déconnexion

Des actions de formation et/ou de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Article 7 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés en forfait jours

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du code du travail et compte tenu de l’autonomie des salariés susvisés dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à respecter l’horaire collectif applicable au sein de la Société ou dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, les parties ont souhaité préciser les modalités d’exercice du droit à la déconnexion applicable aux salariés en forfait jours.

Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel :

  • Pendant leurs congés payés, leurs temps de repos et absences, quelle qu’en soit la nature.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Comme pour les autres salariés de la Société, afin de lutter contre l’utilisation des outils numériques et des moyens de communication professionnels hors temps de travail, il est recommandé aux salariés en forfait jours de :

- S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

- Ne pas solliciter de réponse immédiate si n’est pas nécessaire ;

- Pour les absences de plus de 1 jour ouvré, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de la société en cas d’urgence.

Si le salarié en forfait jours ou en télétravail n’est pas en mesure de respecter ces modalités d’exercice du droit à la déconnexion, en complément de l'entretien annuel avec son manager au cours duquel ce thème est systématiquement abordé, il pourra solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique ou le service ressources humaines.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 - Règlement des litiges éventuels 

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront si possible à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

Article 10 - Révision et renouvellement de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties et notamment dans le cas d’évolutions conventionnelles ou légales qui le rendraient inapplicable. Dans ce cas, un avenant sera conclu par l’ensemble des parties signataires de l’accord et dans les mêmes formes que sa conclusion.

Article 11 - Dépôt de l’accord 

Un exemplaire de l’accord sera adressé par lettre recommandée avec avis de réception à chaque signataire.

Il sera également déposé, une version sur support électronique auprès de la DREETS dans les huit jours suivant la date limite du délai d’opposition défini à l’article L 2232-2 du Code du Travail.

L’accord entre en vigueur après son dépôt auprès de la DREETS.

Il pourra ensuite être dénoncé et révisé par écrit par chacune des parties, selon les articles D 3313-5 et suivants du Code du Travail, la dénonciation prenant effet un mois à partir de la date de notification.

Fait à Evreux en 3 exemplaires, le 14 mars 2023.

Signataires de l’accord :

CAT FO Direction
XXX XXX XXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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