Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT DETERMINATION DES MODALITES DE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS LES DIMACHES ET JOURS FERIES" chez RESPEJ (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESPEJ et le syndicat CFTC le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04222006858
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : RESPEJ
Etablissement : 52349502600024 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU AU NIVEAU DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE

PORTANT DETERMINATION DES MODALITES DE TRAVAIL DES JEUNES TRAVAILLEURS LES DIMANCHES ET JOURS FERIES

ENTRE LES SOCIETES formant l’actuelle Unité Economique et Sociale :

  • , immatriculée au RCS de , sous le numéro , relevant de l’URSSAF de , sous le numéro , représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

  • , immatriculée au RCS de , sous le numéro , relevant de l’URSSAF de sous le numéro , représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

  • , immatriculée au RCS de , sous le numéro , relevant de l’URSSAF de , sous le numéro , représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

D’une part,

ET LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :

  • L’organisation syndicale , représentée par sa déléguée syndicale, Madame , organisation syndicale majoritaire,

D’autre part,

PREAMBULE

Les 3 sociétés , et , exploitent des restaurants constituent une unité économique et sociale, dont le périmètre a été déterminé par accord du 28/02/2018.

Ces trois entités, soumises au rythme, aux contraintes et aux dispositions conventionnelles de la restauration rapide, ont fait le constat suivant :

  • Elles rencontrent des difficultés de recrutement et de planification, en particulier s’agissant pour compléter les effectifs nécessaires pour le bon fonctionnement des restaurants les dimanches et les jours fériés.

  • De nombreux salariés mineurs demandent à pouvoir travailler les dimanches et les jours fériés.

  • La convention collective de la restauration rapide ne contient pas de disposition permettant aux mineurs de travailler les jours fériés.

Afin de ne pas compromettre le fonctionnement normal du restaurant et de répondre à la demande des jeunes travailleurs à la recherche d’une ressource financière susceptible de les aider dans la réalisation de leurs projets, les Sociétés constitutives de l’UES ont donc proposé aux organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES de conclure le présent accord afin de :

  • confirmer les conditions de travail des jeunes travailleur le dimanche,

  • permettre aux salariés mineurs de travailler les jours fériés

Dans ce contexte, les parties sont convenues de conclure le présent accord afin de déterminer les modalités de travail des jeunes travailleurs les dimanches et jours fériés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises constituant l’UES âgés de 16 ans à moins de 18 ans.

Les mineurs de moins de 16 ans sont exclus du présent accord.

Article 2 : Travail des salariés mineurs le dimanche

Les parties entendent rappeler que les jeunes travailleurs âgés de 16 ans à 18 ans (hors apprentis) peuvent travailler les dimanches, dans les mêmes conditions que les autres salariés des structures concernées par le présent accord, celles-ci bénéficiant d’une dérogation au principe du repos dominical.

Article 3 : Travail des salariés mineurs les jours fériés

Juridiquement, le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 3164-6 à L 3164-8 et R 3164-2 du Code du travail.

Les entreprises appartenant à l’UES appartenant au secteur de la restauration (rapide) dans lequel les caractéristiques particulières de l'activité justifient l'emploi des jeunes travailleurs les jours de fête reconnus par la loi, le présent accord porte dérogation au principe d’interdiction de travail des jeunes travailleurs les jours fériés légaux.

Le 1er mai est exclu de ce dispositif.

  • Modalités de planification du travail des jeunes travailleurs sur les jours fériés légaux

La planification des jeunes travailleurs sur les jours fériés se fera selon la pratique habituelle de planification en vigueur au sein de l’entreprise.

Les mineurs seront planifiés, de droit, sur les jours fériés qui coïncident avec des jours planifiables et identifiés comme tels dans leurs disponibilités contractuelles.

Néanmoins, le salarié mineur pourra refuser d’être planifié sur un jour férié dans les conditions suivantes : transmission d’un écrit au Directeur du Restaurant au moins un mois avant sa date.

Si un salarié mineur de plus de 16 ans souhaitait travailler un jour férié en dehors de ses disponibilités habituelles déclarées, il devra en faire la demande expresse, par écrit, à son Directeur de Restaurant. Cette demande devra également être notifiée dans le même délai que celui visé à l’alinéa précédent.

  • Contrepartie de travail des jours fériés

En application de l’article 40 de la Convention collective de la restauration rapide, le personnel présent dans l'entreprise depuis plus de 10 mois bénéficie des jours fériés légaux.

Ces jours sont, au choix de l'employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps.
En cas d'absence du salarié un jour férié, aucune compensation n'est due.

Lorsque le repos hebdomadaire est pris habituellement à jour fixe, il ne pourra être déplacé sur le jour férié sans l'accord exprès du salarié concerné.

Article 4 : Suivi De L’accord

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par une commission spécialisée créée à cet effet et composée de 3 personnes :

  • la direction ou son représentant,

  • un délégué syndical par organisation syndicale signataire,

  • un Membre(s) du CSE

La mission de cette commission est notamment de :

  • vérifier les modalités d'exécution de l'accord, étudier et émettre tous avis à ce sujet

  • étudier toute demande de révision prévue à l’article 5.

  • de poser toute question sur l’exécution du présent accord.

La commission se réunit au moins une fois tous les 3 ans dans le cadre du présent accord, sur convocation de la Direction.

Les réponses aux éventuelles questions posées pourront être données dans le cadre d'une autre réunion s'il est impossible de les apporter immédiatement.

Les membres de la commission sont tenus à la réserve et à une stricte confidentialité pour tous documents fournis et s’y engagent sur l’honneur.

Ils sont munis d’un exemplaire du présent accord et sont tenus au secret professionnel, vis-à-vis de toutes personnes extérieures à l’entreprise.

Il est enfin rappelé que la modification ou l’entrée en vigueur d’une disposition légale imposée par l’ordre public s’appliquera de plein droit au présent accord.

Article 5 : durée – révision – dénonciation

  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date du 06 décembre 2022.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment, par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

  • Dénonciation

Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et contenir un projet de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte de dénonciation, et dans un délai maximum de de 3 mois à compter de la réception de l'avis de dénonciation.

Article 6 : Règlement des différends

Pour tout différend né de la conclusion, de l’existence, de la validité, de l’interprétation, de l’exécution du présent accord, les Parties s’engagent à tenter de le régler amiablement avant de saisir la juridiction compétente. Ainsi, elles s’engagent à soumettre leur(s) différend(s) à un médiateur dont le nom figure sur la liste des médiateurs de la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation (CNPM), sise 27 avenue de la Libération à SAINT CHAMOND (LOIRE). A défaut de s’entendre, par elles-mêmes, sur le nom d’un Médiateur, les Parties s’engagent à saisir le Président de ladite chambre, lui laissant le soin de désigner un Médiateur, choix qu’elles renoncent à contester.

Les Parties s’engagent alors à respecter la Procédure de Médiation de la CNPM, et notamment, son « Code Déontologique » et sa « Charte de la Médiation ».

En cas de l’absence de réponse de ladite Chambre sous 1 mois à compter de sa saisine, la Partie à l’initiative de la démarche pourra saisir le Président du Tribunal Judiciaire compétent pour qu’il soit désigné un médiateur.

À défaut de parvenir à un accord sur leur(s) différend(s), dans un délai de 3 mois à compter de la désignation du Médiateur, les Parties pourront soumettre leur litige à la juridiction compétente.

Article 7 : Notification publicité dépôt

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé, par l’employeur, sur la plateforme de télé procédure, à la DREETS.

Il sera annexé au présent accord lors de sa transmission à la DREETS :

  • La copie de la notification aux organisations syndicales de l’accord ;

  • Une version publiable de l’accord, rendu anonyme, c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires

Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, en application de l’article D2232-1-2 du Code du travail le présent accord sera transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à l’adresse suivante :

Secrétariat de la CPPNI de la branche de la restauration rapide C/O SNARR

9 rue de la Trémoille

75008 PARIS

Messagerie : info@snarr.fr

Celle-ci informera les autres signataires de ces conventions et accords de cette transmission.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage au sein de chaque entreprise composant l’UES, à la diligence de la Direction.

Article 8 - Signatures 

Fait à Saint Etienne, le 6 décembre 2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour La

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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