Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08123002674
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : GRANITS DU MOULIN SARL
Etablissement : 52360882600021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF
AU CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE :
La société GRANITS DU MOULIN SARL, dont le siège social est situé à LACROUZETTE (81210) 9 MALRIEU HAUT – Siret : 52360882600021 – Code NAF : 3109B représentée aux présentes par, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « La société »
D’une part,
ET :
Les salariés de la présenté société, consultés par le projet d’accord, dont le procès-verbal comportant leur vote et leur émargement est joint en annexe au présent accord, agissant en collectif sur le principe d’un vote à la majorité des 2/3.
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part,
SOMMAIRE
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE I : Dispositions générales
Article 1 : Champ d’application
Article 2 : Objet de l’accord
Article 3 : Date d’application et durée de l’accord
Article 4 : Dénonciation -Révision
Article 5 : Publicité – Dépôt de l’accord
TITRE II : Heures supplémentaires
Article 6 : Définition
Article 7 : Paiement majoré et repos compensateur de remplacement
7.1 Majoration des heures supplémentaires
7.2 Repos compensateur de remplacement
Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
PREAMBULE
Dans le cadre de la recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail, les parties ont souhaité négocier de nouvelles dispositions en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires au niveau de l’entreprise, afin de bénéficier d’une plus large souplesse que ce que prévoit la Convention Collective Carrières et Matériaux
Les parties signataires reconnaissent que le cadre très strict de la convention collective en matière d’heures supplémentaires est, d’une part, un frein à l’activité de l’entreprise, et d’autre part, qu’il ne permet pas aux salariés qui le souhaitent d’augmenter leur rémunération en effectuant plus d’heures de travail.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées, et qu’il a été décidé de conclure le présent accord d’entreprise.
TITRE I : Dispositions générales
Article 1er : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail relatives à la négociation d’accord collectif d’entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de représentants du personnel et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société, tous établissements confondus qu’ils soient employés à temps plein ou temps partiel.
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour but d’appliquer les dispositions conventionnelles de la Convention Collective Carrières et Matériaux (IDCC 0087)
A ce titre, le présent accord portera sur :
- L’adaptation des dispositions relatives aux heures supplémentaires issues de l’accord national de branche du 22 décembre 1998 étendue par arrêté du 21 décembre 1999.
Article 3 : Date d’application et durée de l’accord
Le présent accord est considéré comme valide après son approbation par la majorité des deux tiers du personnel (parmi les suffrages valablement exprimés) et constaté par procès-verbal.
Conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et R.2323-10 du Code du travail, la consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Il a été présenté dans le cadre d’une réunion qui s’est tenue le 05 mai 2023 au cours de laquelle les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre. Il leur a été ensuite, communiqué sous forme de projet en date du 10 mai 2023. Le référendum a été organisé en date du 30 mai 2023. Un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé et est annexé aux présentes.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er juin 2023 soit, à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la DDETS 81 via la plateforme de TéléAccords et du greffe du conseil de prud’hommes.
Il se substitue à toute disposition antérieure sur les sujets concernés par cet accord résultant de tous accords, d’un engagement unilatéral ou encore d’un usage en vigueur dans la société et ayant le même objet.
Article 4 – Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation à l’initiative de l’employeur ou des salariés dans les conditions prévues aux articles L.2232-22 et L.2261-9 à L.2261-13 du Code du travail et moyennant notamment le respect d’un délai de préavis de 3 mois.
Les salariés souhaitant collectivement dénoncer le présent accord doivent représenter les deux tiers du personnel. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Toute demande de dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Article 5 – Publicité – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords en vue de sa transmission à la DDETS 81 et de sa publication dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes compétent, ainsi qu’à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle.
TITRE III : Heures supplémentaires
Article 6 : Définition
La qualification d’heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35 heures à la date de rédaction du présent accord), à la demande de la direction ou avec son accord et sous réserve de l’application des dispositions spécifiques à l’aménagement du temps de travail.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine, du lundi 0h au dimanche 24h.
Article 7 : Paiement majoré des heures et repos compensateur de remplacement
7.1 Majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires faites au-delà de 35 heures par semaine ouvrent droit aux majorations légales.
7.2 Repos compensateur
Par accord exprès avec le salarié, le paiement de ces heures supplémentaires peut être remplacé en partie ou en totalité par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Ce repos devra être pris par journée entière ou par demi-journée, à un moment fixé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Le salarié souhaitant faire une demande de repos compensateur doit la formuler 15 jours avant la date d’absence souhaitée. A défaut d’accord express de son supérieur hiérarchique, la demande est refusée.
Article 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur de remplacement), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 360 heures par an.
Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.
Fait à LACROUZETTE, le 30 mai 2023
En 3 exemplaires originaux
La société GRANITS DU MOULIN SARL
Gérant
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