Accord d'entreprise "Avenant N°2 à l’accord d’entreprise portant création du statut collectif de Keolis Pays Dolois" chez KEOLIS PAYS DOLOIS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KEOLIS PAYS DOLOIS et le syndicat CGT-FO le 2021-12-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03921001665
Date de signature : 2021-12-10
Nature : Avenant
Raison sociale : KEOLIS PAYS DOLOIS
Etablissement : 52383532000038 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un contrat de travail intermittent IME (2021-08-04) NAO 2022 (2022-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-10

AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT CREATION DU

STATUT COLLECTIF DE KEOLIS PAYS DOLOIS

(EX CARPOSTAL BOURGOGNE FRANCHE COMTE)

Entre

La société KEOLIS PAYS DOLOIS, située Z.A. des Chaucheux 39100 FOUCHERANS, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés, à savoir :

Le syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxx, dûment mandaté

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La société CarPostal Bourgogne Franche Comté a été rachetée par le groupe Keolis au 01/01/2020.

Elle porte désormais le nom de Keolis Pays Dolois.

Dans le cadre de l’accord d’entreprise sur les salaires 2021 - négociations annuelles non obligatoires, article 4, les parties ont convenu de réviser les modalités d’aménagement du temps de travail du personnel de conduite au sein de l’entreprise initialement fixée dans l’accord d’entreprise du 30/08/2012 portant création du statut collectif de CarPostal Bourgogne Franche Comté. Cet accord a déjà été complété par l’avenant n°1 conclu en date du 24/01/2013.

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées pour modifier l’article 2 – Gestion du temps de travail des conducteurs de l’accord cité afin de prévoir une répartition de la durée du travail sur une période de référence plus large en passant de la quatorzaine à 4 semaines.

Les parties conviennent que la nouvelle organisation du temps de travail prévue par le présent avenant est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, aménager les plannings en fonction des absences prévisionnelles des collaborateurs, afin que l’entreprise puisse s’organiser en amont.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent avenant.

L’organisation syndicale FO et la Direction ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 - Champ d’application :

Le présent avenant s’applique à tous les salariés de la société Keolis Pays Dolois.

Article 2 – Gestion du temps de travail du personnel de conduite

L’article 2 de l’accord d’entreprise du 30/08/2012 est remplacé en totalité par les dispositions suivantes :

1. Rappel de la définition du temps de travail effectif des conducteurs

Pour les conducteurs, le temps de travail effectif comprend les temps de conduite, les temps annexes et les temps à disposition, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’accord de branche du 18 avril 2002.

  • Temps de conduite : périodes consacrées à la conduite de véhicules de transport en commun

  • Temps annexes : sans être limitatifs :

  • Temps de prise (15 minutes) et de fin de service (8 minutes) ;

  • Temps de PLE (plein, lavage et entretien) : 10 minutes

  • Temps de caisse (remise et gestion) : A compter du 01/11/2021, mise en place d’un temps forfaitaire de remise de caisse de 10 minutes mensuel (en temps indemnisé). Ce temps sera comptabilisé uniquement si le conducteur rapporte bien sa caisse de manière mensuelle, selon le calendrier défini par l’exploitation. Si la caisse n’est pas rendue dans les délais impartis, aucun temps ne sera attribué.

  • Temps de mise à disposition : périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule pendant lesquelles le conducteur se tient à la disposition de son entreprise ;

  • Temps de battement : temps de régulation nécessaire à absorber les aléas de circulation et les afflux de clientèle. Ces temps sont déterminés par l’exploitation en fonction des contraintes techniques et commerciales ;

  • Temps de mise en place : temps nécessaire généré par un besoin de service variant selon les courses, destiné à la prise en charge des passagers et à la vente de titres. Ces temps sont déterminés par l’exploitation en fonction des contraintes techniques et commerciales ;

2. Organisation du temps de travail

2.1 Le personnel de conduite à temps complet
2.1.1 Durée du travail

Les parties signataires conviennent que, par principe, la durée du travail du personnel de conduite à temps complet est la durée légale actuellement fixée à 35 heures hebdomadaires, en moyenne, soit, lissée sur le mois à 151,67 heures.

Cette durée moyenne ne peut varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées ci-après.

2.1.2 Période de référence

La période de référence pour l’aménagement du temps de travail du personnel de conduite est de 4 semaines que les parties signataires, par commodité, conviennent d’appeler « cycle ».

Aussi, il est convenu que le personnel de conduite effectuera 140 heures par cycle de 4 semaines consécutives.

Ainsi, chaque année civile sera composée de 13 cycles.

A titre indicatif, le premier cycle de 4 semaines sera mis en place au début d’année 2022, le 03 janvier 2022 précisément.

2.1.3 Durées maximales du travail

Les durées maximales du travail sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur

2.1.4 Modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire, et période de repos à l’intérieur des cycles

Le temps de travail des salariés est modulé sur le cycle de 4 semaines, réparti sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité.

Les semaines hautes s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.

Les semaines basses s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 6 jours de repos en moyenne par « cycle » de 4 semaines.

2.1.5 Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif du travail pour la semaine suivante est communiqué au salarié en milieu de semaine S (mercredi ou jeudi), pour l’ensemble de la semaine S+1.

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité, en cas de nécessité de service, la répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés et communiqués au salarié jusqu’à 3 jours avant le début de la journée de travail.

Lorsque des circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement du service exploitation, le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après accord du conducteur. Exemples de circonstances particulières :

  • Absence inopinée d’un collègue à remplacer

  • Intempéries,

  • Tâche exceptionnelle,

  • Surcroît d’activité,

Cette liste est non limitative.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel, dans le respect des contraintes fixées par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.

2.1.6 Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectives effectuées au-delà de la durée du cycle de travail théorique fixée à l’article 2.1.2 (140 heures).

Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du travail.

Les heures supplémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur travail (actuellement l’article L. 3121-28).

Il est toutefois prévu la possibilité que les heures soient récupérées sous forme de Repos Compensateur Equivalent (RCE). Cette possibilité résulte un choix du salarié valable pour une année civile entière et qui peut être revue chaque année, à la demande du salarié.

Dans cette hypothèse les majorations des heures supplémentaires sont incluses en temps de repos.

Il est rappelé que les heures supplémentaires indemnisées sous forme de repos (RCE), ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise des RCE est définie selon les modalités suivantes :

  • le repos compensateur équivalent est pris par journée entière (7 heures),

  • le repos compensateur équivalent est pris sur demande du salarié, après accord de la hiérarchie,

  • le repos compensateur équivalent sera pris dans les 2 cycles suivants l’acquisition d’un RCE complet et principalement durant les périodes de vacances scolaires.

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la société Keolis Pays Dolois est porté à 130 heures par an et par salarié. Il s’appréciera sur l’année civile.

Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires :

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

2.1.7 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période sur le décompte des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est abaissé au niveau de la garantie, au prorata du temps de présence, lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou départ au cours de ladite période.

Exemple :

Un salarié quitte l’entreprise à la fin de la 2ème semaine du cycle. Sa garantie, ainsi que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont abaissés à 70 heures (35h * 2) pour les deux semaines réalisées. Si le salarié réalise 72 heures de temps de travail effectif sur les deux semaines, alors 2 heures supplémentaires seront rémunérées au titre de ce demi-cycle, en sus de la garantie. Les heures seront majorées selon la règlementation en vigueur.

A l’inverse, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours de période, mais que son temps de travail effectif est inférieur à sa garantie, aucune retenue n’est opérée. La garantie est rémunérée en totalité.

Exemple :

Un salarié quitte l’entreprise à la fin de la 2ème semaine du cycle. Sa garantie est abaissée à 70 heures (35h * 2) pour les deux semaines réalisées. S’il réalise 68 heures de temps de travail effectif sur les deux semaines, il sera quand même rémunéré sur une garantie de 70 heures.

La garantie est proratisée en 26ème en cas d’absence (du L au S), soit sur 6 jours.

Ainsi, la valeur journalière de la garantie est de 5.83 heures pour un salarié à temps complet (35/6 jrs).

2.1.8 Lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.

A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

2.2 Le personnel de conduite à temps partiel (hors CPS)
2.2.1 Durée du travail 

L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront définis sur des cycles de 4 semaines comme pour les salariés à temps complet.

La durée individuelle de travail sera fonction du temps de travail contractuel de chaque salarié.

Les salariés à temps partiel dont le volume d’heures en temps de travail effectif aura atteint au moins 90% de la durée du temps de travail effectif d’un salarié à temps complet (apprécié sur la durée du cycle), verront leur contrat de travail requalifié en temps complet, sauf refus écrit du conducteur.

2.2.2 Période de référence

La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de 4 semaines.

Le recours à une organisation du temps de travail en cycles répond à des attentes des salariés et aux variations d’activités de notre entreprise (tourisme, occasionnel, inopiné TER, lignes régulières, services scolaires, …), en permettant de satisfaire au mieux aux commandes des clients et d’optimiser les coûts de production.

Chaque année civile sera composée de 13 cycles. A titre indicatif, le premier cycle de 4 semaines sera mis en place au début d’année 2022, le 03/01/2022.

2.2.3 Amplitude de l’aménagement du temps de travail

La limite hebdomadaire ou mensuelle du temps partiel modulé est fixée en fonction de la durée déterminée au contrat de travail et peut-être minorée ou majorée du tiers de cette durée, sans pouvoir atteindre l’horaire d’un temps complet.

Les roulements prévisionnels théoriques comporteront 6 jours de repos en moyenne par « cycle » de 4 semaines.

2.2.4 Calendrier de l’aménagement du temps de travail

Le programme indicatif du travail pour la semaine suivante est communiqué au salarié en milieu de semaine S (mercredi ou jeudi), pour l’ensemble de la semaine S+1.

Compte tenu des contraintes liées à notre secteur d’activité, en cas de nécessité de service, la répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés et communiqués au salarié jusqu’à 3 jours avant le début de la journée de travail.

Lorsque des circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement du service exploitation, le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après accord du conducteur. Exemples de circonstances particulières :

  • Absence inopinée d’un collègue à remplacer

  • Intempéries,

  • Tâche exceptionnelle,

  • Surcroît d’activité,

Cette liste est non limitative.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel, dans le respect des contraintes fixées par les dispositions règlementaires et conventionnelles en vigueur.

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.

Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.

2.2.5 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée de travail théorique fixée à l’article 2.2.1

A l’issue de la période de référence, fixée à l’article 2.2.2, elles seront rémunérées.

Les heures complémentaires seront rémunérées selon les conditions légales en vigueur.

Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires :

Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

2.2.6 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période sur le décompte des heures complémentaires

Le seuil de déclenchement des heures complémentaires est abaissé lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou départ au cours de ladite période. Le seuil de déclenchement des heures complémentaires reste déterminé en fonction de la durée contractuelle de travail du salarié (140 heures sur le cycle pour un salarié à temps complet, proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle), et proratisé selon le temps de présence sur le cycle pour les entrées et sorties en cours de cycle.

Exemple :

Un salarié quitte l’entreprise à la fin de la 2ème semaine du cycle. Sa durée contractuelle est de 30 heures hebdomadaire. Sa garantie, ainsi que le seuil de déclenchement des heures complémentaires, sont abaissés à 60 heures (30h * 2) pour les deux semaines réalisées. Si le salarié réalise 62 heures de temps de travail effectif sur les deux semaines, alors 2 heures complémentaires seront comptabilisées au titre de ce demi-cycle en sus de la garantie. Les heures seront majorées selon la réglementation en vigueur.

A l’inverse, lorsqu’un salarié quitte l’entreprise en cours de période, mais que son temps de travail effectif est inférieur à sa garantie, aucune retenue n’est opérée. La garantie est rémunérée en totalité.

Exemple :

Un salarié quitte l’entreprise à la fin de la 2ème semaine du cycle. Sa durée contractuelle est de 30 heures hebdomadaire. Sa garantie est abaissée à 60 heures (30h * 2) pour les deux semaines réalisées. S’il réalise 58 heures de temps de travail effectif sur les deux semaines, il sera néanmoins rémunéré sur une garantie de 60 heures.

La garantie est proratisée en 26ème en cas d’absence (du L au S), soit sur 6 jours.

Ainsi, la valeur journalière de la garantie est de 5.83 heures pour un salarié à temps complet (35/6 jrs) proratisée selon la durée du travail contractuelle pour un temps partiel.

2.3 Personnel de conduite en période scolaire (CPS)

Les entreprises de transport de voyageurs, telles que la société KEOLIS PAYS DOLOIS, connaissent des périodes d’activité variables, liées à la desserte des établissements scolaires, aux activités périscolaires etc…

Aussi, les services liés aux activités scolaires, notamment, le service le matin et le retour le soir, justifient le recours à des Conducteurs en Périodes Scolaires, dont le temps de travail n’atteint pas celui d’un conducteur à temps complet.

L’emploi des Conducteurs en Périodes Scolaires, comporte en conséquence une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées en fonction du calendrier scolaire, justifiant le recours, à leur égard, au travail intermittent.

2.3.1 Durée du travail 

L’aménagement et l’organisation du temps de travail seront appréciés sur l’année pour les Conducteurs en Période Scolaire, dont la durée du travail contractuelle est supérieure ou égale à 550 heures (par année scolaire complète), et sans pouvoir dépasser 90% de la durée d’un temps complet par an.

2.3.2 Période de travail

La période de référence de l’organisation du temps de travail des Conducteurs en Période Scolaire est l’année scolaire.

En dehors des périodes d’activité scolaire, les fonctions de Conducteurs en Période Scolaire sont, par nature, suspendues.

Les parties signataires conviennent que le recours à une organisation du temps de travail sur l’année scolaire répond à la volonté d’offrir un temps de travail maximum sur l’année scolaire en affectant les conducteurs scolaires sur les différentes activités de l’entreprise.

A ce titre, chaque année, un avenant au contrat de travail ayant pour objet de préciser le nouveau calendrier scolaire, la répartition du temps de travail et la durée annuelle est signé.

2.3.3 Répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes

Le programme indicatif des horaires de travail, c'est-à-dire les roulements auxquels sont affectés les Conducteurs en Période Scolaire au cours du cycle, est communiqué lors de la réunion de rentrée pour la nouvelle année scolaire.

La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service. Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire de travail sera communiquée au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sous réserve que la société elle-même en ait eu connaissance dans ce délai.

Ils sont également affichés sur les tableaux destinés à l’information du personnel.

Le délai de prévenance des salariés, est réduit jusqu’à la veille avant 12 heures pour le service du lendemain, après accord du conducteur dans les hypothèses suivantes :

  • Absence imprévue d’un salarié,

  • Intempéries,

  • Tâche exceptionnelle,

  • Surcroît d’activité,

La modification des jours de travail pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel.

Dans cette hypothèse, l’entreprise sera soumise au respect des contraintes fixées par la législation en vigueur.

2.3.4 Heures complémentaires

Les heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail intermittent ne peuvent excéder le quart de cette durée, sauf accord du salarié.

Ces heures complémentaires seront effectuées dans le cadre de l’activité scolaire sous réserve que le conducteur concerné en soit averti au plus tard la veille, sauf nécessité impérieuse d’exploitation.

La rémunération des éventuelles heures complémentaires réalisées par le Conducteurs en Périodes Scolaires sera versée à la fin de la période considérée, soit en juillet ou avec le solde de tout compte en cas de départ en cours d’année scolaire.

2.3.5 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période

Pour les conducteurs scolaires embauchés ou sortants en cours de période, la durée moyenne de travail sera exceptionnellement calculée sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle le salarié aura travaillé. Les heures complémentaires seront dues au-delà de cette durée moyenne.

3. Jours fériés : inchangé (cf. accord initial)

4. Journée de solidarité : inchangé (cf. accord initial)

5. Autres dispositions : inchangé (cf. accord initial)

Article 3 – Gestion du temps de travail des autres personnels : Inchangé (cf. accord initial)

Article 4 – Rémunération

1. Lissage de la rémunération des CPS : inchangé (cf. accord initial)

2. Majoration de salaire pour ancienneté : inchangé (cf. accord initial)

3. Rémunération des heures supplémentaires et complémentaires : inchangé (cf. accord initial)

4. Coupure et amplitude :

Coupures : il est fait application des règles conventionnelles.

Amplitude : L’amplitude au-delà de 12h et dans la limite de 14h est indemnisé au taux de 65% de la durée du dépassement (convention collective)

A noter que pour rappel, les heures de coupures et d’amplitude peuvent combler une éventuelle insuffisance horaire du conducteur, et peuvent également générer le cas échéant des heures complémentaires ou supplémentaires.

5. 13ème mois : inchangé (cf. accord initial)

6. Primes de contraintes et indemnités (modifié)

Cet article vise à actualiser la liste des primes de contraintes et indemnités en vigueur à ce jour dans l’entreprise :

  • Prime de tenue : Attribuée en compensation du port obligatoire de la tenue afin de couvrir les frais de nettoyage

  • Indemnités de repas : attribuée pour tout service incluant la tranche horaire >12h et <14h

  • Indemnité spéciale de petit déjeuner : attribuée si l’horaire de travail commence avant 6h

  • Indemnité de casse-croute : attribuée si l’horaire de travail finit après 21h30

  • Indemnité de dimanche : attribuée en cas de travail le dimanche

  • Indemnité de férié : attribuée en cas de travail un jour férié. Si le jour férié est un dimanche la prime ne se cumule pas avec la prime de dimanche

  • Prime de découché : attribuée en cas de service tourisme nécessitant une ou plusieurs nuits à l’extérieur

  • Heures de nuit : majoration de 25% pour toute heure accomplie entre 21 heures et 6 heures. La majoration sera payée à partir de l’exécution d’1 heure de travail effectif. Les salariés travaillant moins d’1 heure pendant la période de 21 heures à 6 heures ne bénéficieront pas de la majoration à 25%.

  • Prime « Responsabilité Premier Départ » : à 3.35 € brut/jour pour tout départ avant 6h et en cas d’absence de « permanence d’exploitation ». Cette prime n’est pas versée pendant un mois (30 jours) en cas de retard ou absence à la prise de service.

  • Prime d’« Excursion » : une prime liée aux compétences techniques, commerciales et comportementales, exigées par des sorties/voyages est versée par jour pour toute excursion sur un rayon de plus de 150 km, pour une amplitude supérieure à 12 heures.

Cette prime implique un degré d’autonomie conforme à l’article 10bis de la nomenclature des emplois de la CCN ainsi que le port de la tenue, la maitrise de la préparation du voyage, de l’accueil et de la gestion commerciale du groupe de clients. Cette prime n’est pas versée à un salarié 145 ou 150V, est cumulable avec une prime de dimanche/férié mais pas avec une prime de découché.

  • Prime de remplacement de service urbain de 5 euros brut (mise en place au 01/11/2021). Condition d’attribution : Lorsqu’une vacation habituellement réalisée par Keolis Dole est transférée sur Keolis Pays Dolois de manière inopinée et non pérenne, une prime d’un montant journalier de 5 euros brut sera versée au conducteur effectuant cette vacation. Cette prime vaut pour une vacation de minimum 2.5 heures de TTE.

7. Indemnités de déplacement : inchangé (cf. accord initial)

8. Jour de carence : inchangé (cf. accord initial)

Article 5 – Mutuelle obligatoire inchangé (cf. accord initial)

Article 6 – Dispositions finales

Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Ce bilan sera également transmis aux membres du CSE. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Notification

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des parties signataires et organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Publicité et formalités de dépôt

Cet accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail. Il sera déposé auprès de la DDETS en respectant la procédure de dépôt en ligne des accords et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel il a été conclu en 1 exemplaire.

Révision

Le présent accord pourra à tout moment être révisé en respectant la procédure légale prévue à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit les intéressés. Dans les trois mois qui suivent cette demande, il appartient à l’entreprise d’engager les négociations sur la révision de l’accord. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait conclu dans le respect des conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions légales telles qu’énoncées aux articles L. 2261-9 s. du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à une durée de trois mois à compter de la réception du courrier portant dénonciation de l’accord. L’accord continuera de produire effet dans les limites et conditions prévues par l’article L. 2261-10 du code du travail.

Fait à Foucherans

Le 10/12/2021

En 3 exemplaires originaux

Pour l’organisation syndicale FO :

xxxxxxxxxxxxxx

Pour la société Keolis Pays Dolois :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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