Accord d'entreprise "ORGANISATION DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07923003527
Date de signature : 2023-04-24
Nature : Accord
Raison sociale : A.B.PREFABRICATION
Etablissement : 52396802200013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-24
ACCORDD’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’entreprise XXXX, dont le siège social est situé ZZZ, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro SIRET 0000 - code NAF 000,
Et
L’ensemble des salariés ayant adopté le présent accord à la majorité au moins des 2/3.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-21, le texte de cet accord a été proposé aux salariés qui ont été consulté dans le cadre du référendum organisé le vendredi 24 AVRIL 2023.
Un exemplaire du procès-verbal de ce référendum est annexé au présent accord.
Dès avant, le présent accord a été présenté aux salariés lors d’une réunion en date du 29 MARS 2023 (annexe 1).
EXPOSE DE LA SITUATION - PREAMBULE
Un état des lieux a été réalisé par la direction laissant apparaître des modalités d’organisation très variables selon les salariés.
Forts de ces constats ; il a semblé souhaitable d’établir un cadre de travail en adéquation tant avec l’activité de l’entreprise qu’avec les aspirations de la majorité d’entre eux.
Enfin, une harmonisation est nécessaire.
Pour l’ensemble des autres éléments entrant dans l’appréciation de la durée du travail, les parties au présent accord renvoient aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.
ARTICLE 1- CONTOURS JURIDIQUES
LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.
Absences assimilées à du temps de travail effectif
Sont assimilées à du temps de travail effectif, pour le droit aux congés, conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, les périodes d’absences suivantes :
Les périodes de congé payé ;
Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et
L. 3121-38 ;Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article
L. 3121-44 ;Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Cette liste n’est pas exhaustive et ne reprend pas les dispositions spécifiques prévues par d’autres articles du code précité, ni d’autres dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Temps de pause
Les temps de pause ne constituent pas du temps de travail et ne sont pas pris en compte pour le décompte de la durée du travail effectif.
Les temps de pause sont généralement définis par les temps de repos au cours de la présence journalière dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail a cessé et durant lequel le Salarié n’est plus à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause est impérativement un temps consacré au repos.
Temps de trajet
Principe : En vertu de l’article L.3121-4 du code du travail, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif.
En cas de déplacement professionnel, si ce temps de trajet dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière.
La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
DUREE DU TRAVAIL
Durée légale du travail
La durée légale du travail des salariés à temps complet est fixée à 35 heures hebdomadaires conformément à l’article L.3121-27 du Code du travail.
Durées maximales du travail
Les durées maximales du travail prévues par les dispositions législatives, règlementaires et les stipulations conventionnelles, en vigueur, au moment de la signature du présent accord, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures conformément à l’article L.3121-18 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire maximale au cours d’une même semaine ne peut dépasser 48 heures, conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail ;
La durée hebdomadaire ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives conformément à l’article L.3121-21 du Code précité.
Temps de repos
Chaque Salarié doit bénéficier du temps de repos quotidien de 11 heures consécutives et du temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, incluant le dimanche, conformément aux articles L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du Code du travail.
Temps de pause
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. ».
ARTICLE 2- MODALITES D’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 2-1-Champ d’application
Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise relevant de la classification : Ouvrier – engagé à temps complet.
Article 2- 2-Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de :
Rappeler les grands principes de la durée du travail actuellement en vigueur
Adopter les aménagements du temps de travail permettant à l’entreprise d’adapter son fonctionnement et d’apporter une réponse pratique aux évolutions récentes ainsi qu’à la réalité économique, juridique et sociale dans laquelle elle évolue.
Article 2-3- Horaires de travail :
Les heures d’embauche et de fin de travail sont laissées à l’appréciation du salarié en fonction de ses contraintes personnelles.
En contrepartie de cette liberté d’organisation personnelle, les horaires d’arrivée se feront à partir de 6 heures.
Aucune embauche ne pourra intervenir avant 6 heures sauf circonstances exceptionnelles validées en amont par la direction.
Aucune embauche ne pourra intervenir au-delà de 8 heures sauf circonstances exceptionnelles validées en amont par la direction.
Les salariés doivent obligatoirement être deux sur le site en même temps afin de réduire au maximum les temps ou un seul salarié se retrouve seul en travailleur isolé.
L’organisation de la durée du travail sera du lundi au vendredi, dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail et des temps de repos obligatoires.
Une ou des pauses peuvent être prises par le salarié.
La pause est prise à l’initiative du salarié quant à sa durée ET dans la limite de 20 minutes par jour.
La pause est prise à l’initiative du salarié quant à son moment au cours de la journée.
En contrepartie de cette liberté : la pause peu important sa durée et son moment – elle est exclue du temps de travail effectif et non payée.
Article 2-4- Décompte de la durée du travail
La période retenue de décompte de la durée du travail est du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante ; et pour la première fois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
Les modalités actuelles de décompte de la durée du travail reposent sur un système auto déclaratif quotidien par chacun des salariés. Chaque salarié déclare ses heures chaque jour.
A chaque fin de mois, les heures effectuées sont validées par la Direction, à défaut, son délégataire, et remises au salarié qui signe le document, document lui-même annexé au bulletin de salaire.
Article 2-5- Organisation de la durée du travail
La période d’organisation du travail s’entend actuellement sur la semaine, c’est donc à l’intérieur de cette période que les heures travaillées sont appréciées.
L’entreprise conserve une durée du travail de 39 heures par semaine.
Les heures effectuées de la 36ème à la 38ème heure sont rémunérées mensuellement.
Les heures effectuées au-delà de 38 heures sont comptabilisées dans un compteur d’heures individuel.
Article 2-6- Calcul de la rémunération mensuelle
La rémunération des salariés est lissée sur le mois.
A ce titre, pour un salarié à temps plein, les heures sur le mois sont rémunérées de la façon suivante :
151,67 heures au taux horaire de base
13 heures majorées de 25%.
2-6-1-Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont décomptées sur la semaine (du Lundi à 00h00 jusqu’au Dimanche à 24h00).
Toute heure effectuée au-delà des 35 heures de travail hebdomadaires, et dans la limite de 38 heures, à l’initiative du dirigeant constitue une heure supplémentaire, et donne lieu à l’application du régime prévu par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les heures sont rémunérées le mois au cours duquel elles sont réalisées
Toute heure effectuée au-delà de 38 heures est inscrite dans un compte d’heures et donne lieu à l’application d’un taux de majoration de 10%.
2-6-2-Contrepartie en repos
Les heures réalisées au-delà de 38 heures ouvrent droit à du repos pris selon les modalités suivantes :
Sur demande de la direction, notamment en cas de période de baisse d’activité et/ou de conditions climatiques difficiles.
Sur demande du salarié.
Modalités de prise des repos issus du compteur d’heures :
50% sur demande de la Direction en cas de période basse d’activité ou tout autre motif lié à l’activité de l’entreprise.
50% sur demande du salarié.
La partie à l’origine de la demande doit respecter un délai raisonnable pour faire la demande – un formulaire sera mis à disposition – de convention expresse il est convenu qu’un délai de 7 jours calendaire est dit raisonnable.
A titre exceptionnel et dans la limite de deux fois par an, ce délai peut être réduit à un jour ouvré.
En aucun cas ce compteur de temps ne peut servir à compenser des retards lors de la prise de poste ou des absences non prévues ou non autorisées.
2-6-3- Exemples
Les parties conviennent que sont qualifiées d’heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 35 heures sur une semaine et dans la limite de 38 heures. Elles bénéficient alors d’une majoration à hauteur de 25%.
(Exemple : pour semaine A : le salarié a effectué 44 heures. Il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de 3 heures supplémentaires majorées payées à 25%).
Les heures effectuées au-delà de 38 heures sur une semaine sont mises dans un compteur d’heures.
(Exemple : pour semaine A : le salarié a effectué 44 heures –. Il bénéficiera le mois au-cours duquel elles sont réalisées de 3 heures supplémentaires majorées payées à 25% ET de 6 heures qui seront mises dans un compteur d’heures et majorées de 10%).
Les heures inscrites dans le compteur d’heures en fin d’année seront traitées de la façon suivante :
Principe : Paiement en fin de période des heures inscrites au compteur avec la majoration de 10%
Exception : Report sur l’année N+1 dans la limite de 35 heures. Cette possibilité est offerte sous réserve de l’accord de la direction et du salarié par écrit.
ARTICLE 3- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3-1-- Contingent annuel d’heures supplémentaires
3-1-1 Volume d’heures du contingent :
Il est convenu que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié.
3-1-2- Dépassement du contingent :
Le recours aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ne sera réalisé qu’à titre parfaitement exceptionnel en cas de surcroît exceptionnel et temporaire d’activité, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, des travaux urgents ou des nécessités imprévisibles et urgentes de service.
Dans ce cadre, chaque heure effectuée au-delà du contingent, en outre des majorations de rémunération, donnera lieu à l’octroi d’un repos compensateur obligatoire équivalent, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
ARTICLE 4- DISPOSITIONS FINALES
Article 4-1-- Dénonciation de l’accord d’entreprise
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 1 an, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi
Le présent accord pourra être dénoncé en totalité ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de la spécificité du présent accord adopté par voie référendaire, il est rappelé que dans les entreprises de moins de onze salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu) les accords ou avenants peuvent être dénoncés à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative des salariés dans les conditions de droit commun prévues aux articles L.2261-9 à L 2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés à savoir :
Que ceux-ci représentent les 2/3 du personnel et notifient collectivement par écrit la dénonciation à l’employeur
Que la dénonciation ait lieu dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 4-2- Révision de l’accord d’entreprise adopté par voie référendaire
Toute demande de révision, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l’autre partie signataire.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la notification, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur d’un tel avenant.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l’état.
A chaque avenant, une version consolidée de l’accord sera mise à disposition des parties par la Direction.
Article 4-3- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2023.
Néanmoins, les parties s’accordent sur le fait qu’un point intermédiaire sera réalisé à compter du 1er janvier 2024 afin de valider cette organisation. En conséquence de quoi, les parties se laissent la possibilité de dénoncer ledit accord selon les modalités exposées ci-avant.
Article 4-4- Suivi de l’accord
Le personnel ou les membres élus représentants du personnel seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 4-5- Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Thouars.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Fait à BRESSUIRE – Le 24-04-2023
En 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : XXXX
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