Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place et le fonctionnement du Comité Social et Économique de la Société AIRPORT SHUTTLE ONE" chez AIRPORT SHUTTLE ONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AIRPORT SHUTTLE ONE et les représentants des salariés le 2019-08-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09519001940
Date de signature : 2019-08-14
Nature : Accord
Raison sociale : AIRPORT SHUTTLE ONE
Etablissement : 52399445700043 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-14

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ACCORD SUR LA MISE EN PLACE ET LE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE LA SOCIÉTÉ AIRPORT SHUTTLE ONE

ENTRE LES PARTENAIRES SOUSSIGNES :

LA SOCIETE AIRPORT SHUTTLE ONE

SARL au capital de 25.500 € euros

Immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 523 994 457

Code APE : 4939A

Dont le siège social est situé :

6, rue de Chatillon

ZA La Rigourdière

35510 CESSON SEVIGNE

Ci-après dénommée « la Société »

Et représentée par M.

Directeur Général, dûment mandaté,

D’une part, et

ET :

Monsieur, délégué du personnel

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PRÉAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, prévoit l’obligation de mettre en place dans l’ensemble des entreprises satisfaisant à certaines conditions d’effectif, un Comité Economique et Social (ci-après CSE) avant le 1er janvier 2020.

Conscients du rôle majeur du dialogue social au sein de l’entreprise, la Direction et les Partenaires Sociaux ont engagé une négociation relative à la mise en place et au fonctionnement du CSE.

L’objectif du présent accord est de déterminer le cadre et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel afin de permettre aux représentants du personnel d’assurer leurs missions dans les meilleures conditions.

Ainsi, en application des nouvelles dispositions du code du travail, le présent accord portera sur les thèmes suivants :

  • La fixation du périmètre de mise en place du CSE,

  • Le nombre de réunions annuelles du comité prévues à l'article L. 2315-21 du code du travail,

  • Les modalités d’organisation des consultations ponctuelles ;

  • Les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus dans le cadre des consultations ponctuelles.

La mise en place d’une commission santé, sécurité, et des conditions de travail (CSSCT) ne sera pas abordée dans la mesure où l’entreprise dispose d’un effectif inférieur à 300 salariés en équivalent temps plein.

TITRE 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le Présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société AIRPORT SHUTTLE ONE.

TITRE 2 : MISE EN PLACE DU CSE

  1. Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de retenir le critère de l’autonomie de gestion du chef d’entreprise, notamment en matière de gestion du personnel, pour déterminer le nombre d’établissements distincts au sein de l’Entreprise.

Les parties signataires conviennent qu’à la date de conclusion du présent accord, la Société AIRPORT SHUTTLE ONE ne dispose pas de plusieurs établissements distincts en application du critère de l’autonomie du chef d’entreprise.

En conséquence, les parties conviennent qu’un CSE sera mis en place au niveau de l’ensemble de la Société.

  1. Durée et nombre de mandats successifs

La durée des mandats des membres du CSE est de 4 ans. Le nombre de mandat successif est limité à trois ans.

TITRE 3 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Il est rappelé que le CSE :

  • Dispose d’attributions économiques et professionnelles,

  • Contribue à la promotion de la santé, sécurité et conditions de travail au sein de la Société ;

  • Peux saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle et exercer son droit d’alerte dans certain cas.

  1. Moyens du CSE

    1. Nombre de siège de la délégation du personnel

Le nombre de membres au CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral conclu nécessairement avant le déclenchement des élections professionnelles de la délégation du personnel au CSE de la Société.

    1. Crédit d’heures de délégation alloué aux membres du CSE

      1. Nombre d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, le nombre d’heures de délégation accordé aux membres titulaires du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral conclu nécessairement avant le déclenchement des élections professionnelles de la délégation du personnel au CSE de la Société. Le nombre d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral ne peut avoir pour effet de porter la durée totale des heures de délégation au-delà du crédit d’heure total prévu par les dispositions légales (Annexe 1)

De même, il est rappelé que les suppléants ne disposent pas de crédit d’heures de délégation.

  1. Modalités de prise des heures de délégation

  • Information sur la prise des heures de délégation :

L’heure de délégation est définie comme la période de temps de travail pendant laquelle un représentant du personnel peut quitter son poste pour exercer son mandat syndical. Les heures de délégation ont donc vocation à être prises en priorité sur le temps de travail. Elles peuvent également être posées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient.

Compte tenu de la nécessite d’assurer une continuité de service, les heures de délégation prises sur le temps de travail doivent être déposées dans des délais de nature à permettre à la Société d’organiser un éventuel remplacement, étant rappelé qu’en aucun cas, le représentant du personnel élu ou désigné ne peut être amené à modifier unilatéralement ses horaires.

Il est donc convenu que la prise d’heures de délégation devra respecter un délai de 48 heures avant la prise effective des heures, et être formalisé via la remise d’un bon de délégation dont le modèle est en annexe (Annexe 2).

Ce délai pourra être raccourci en cas d’urgence, sous réserve d’être motivé par le représentant du personnel, et pourra faire l’objet d’un contrôle à posteriori. L’Urgence est établie en cas de danger grave et imminent.

Il est rappelé que le danger grave et imminent est celui qui est susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée. Ce danger est imminent lorsque sa réalisation est brusque et dans un délai rapproché.

  • Mutualisation des heures de délégation :

Afin de ne pas pénaliser les suppléants qui ne disposent pas de crédit d’heures, les titulaires du CE pourront attribuer des heures de délégation à leur suppléant, sous réserve du respect des maximas mensuels définis par le Code du Travail.

En cas de mutualisation des heures de délégation, le membre titulaire concerné informe la Direction de la Société et le service planification au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour leur utilisation, du nombre d’heures réparties entre eux.

Cette information se fait via la remise du bon de délégation mentionné au point précédent « information sur la prise des heures de délégation ».

  • Annualisation du crédit d’heures de délégation :

En cas de report d’heures de délégation, le membre titulaire informe la Direction de la Société et le service planification au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue pour l’utilisation des heures de délégation reportées, et ce conformément aux dispositions légales.

  1. Réunions du CSE

    1. Périodicité des réunions

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois par mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont également reçus par l'employeur, sur leur demande, soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle selon les questions qu'ils ont à traiter.

  1. Participants et modalités de convocation des membres du CSE

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires participent aux réunions du CSE. Les membres titulaires du CSE, sont convoqués, par mail ou courrier recommandé au moins 3 jours avant la tenue de chaque réunion.

Les membres du CSE suppléant reçoivent simplement, par mail ou par courrier recommandé, un courrier les informant de la date de réunion ainsi que les documents d’information dans le cadre d’une consultation ponctuelle.

  1. Présentation des réclamations individuelles et collectives des salariés

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial des membres du CSE, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l'entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.

Toute demande individuelle ou collective ne figurant pas sur la note fournie à l’employeur ne sera pas traité au cours de la réunion.

  1. Procès-Verbaux des réunions du CSE en cas de consultation ponctuelle

En cas de consultation ponctuelle un procès-verbal de réunion est rédigé conjointement par l’employeur et les membres du CSE à l’issue de la réunion au cours de laquelle l’avis des membres du CSE est recueilli.

Ce procès-verbal est signé à la fin de cette réunion et intégré au registre spécial des membres du CSE.

  1. Règle de suppléance des membres du CSE

Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il informe le suppléant qui le remplace en respectant les règles légales de remplacement en vigueur. Il informe ensuite le Responsable Ressources Humaines de son absence et indique le nom de son remplaçant au moins 48 heures avant la réunion.

A cette fin, la Direction transmet en début de mandature à chaque élu titulaire un tableau des ordres de remplacement des membres du CSE titulaires.

  1. Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunion à l’initiative de l’employeur

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE en réunion organisée par l’employeur n’est pas déduit de leur crédit d’heures de délégation. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Rémunération du temps passé par les membres du CSE en réunion interne du CSE

Le temps passé par les membres de la délégation du CSE n’est pas rémunéré comme du temps de travail effectif.

  1. Délais dans lesquels les avis du comité sont rendus dans le cadre des consultations ponctuelles

Dans le cadre des consultations ponctuelles, les parties conviennent de fixer par le présent accord les délais de consultation du CSE de manière à permettre aux instances d’exercer utilement leurs compétences. Ainsi, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai de 15 jours.

Le délai court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1- Durée et date d’effet de l’accord 

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et prendra fin à l’échéance des mandats des élus au prochain comité social et économique.

Article 4.2- Adhésion à l’accord

Conformément à l’article L2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’emploi).

Notification devra également en être faite, dans le délai de 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 4.3 - Révision de l’accord

Il est rappelé que la procédure de révision d’un accord consiste à modifier et/ou compléter l’accord existant par avenant.

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier pourra faire l'objet d’une révision.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres partenaires signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, les partenaires devront s'être rencontrés en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties intéressées conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions au présent accord.

Article 4.4 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord ne peut être dénoncé ou révisé que par l’ensemble des signataires, dans la même forme et les mêmes conditions de délai que sa conclusion, dans les conditions prévues à l’article D.3313-5 du code du travail.

Article 4.5 – Notification, publicité et dépôt

Conformément à la législation en vigueur au jour de la signature du présent accord, ce dernier sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché dans tous les établissements de la Société.

Le présent accord sera également déposé :

- en version électronique auprès de l’Administration du travail compétente ;

- en version papier au Conseil de Prud’hommes compétent ;

Fait à…….. RUNGIS………, le ……..14/08/2019……….

Pour la Direction Pour les délégués du personnel


ANNEXES

Annexe 1


Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10
25 à 49 2 10 20
50 à 74 4 18 72
75 à 99 5 19 95
100 à 124 6 21 126
125 à 149 7 21 147
150 à 174 8 21 168
175 à 199 9 21 189
200 à 249 10 22 220
250 à 299 11 22 242
300 à 399 11 22 242
400 à 499 12 22 264
500 à 599 13 24 312
600 à 699 14 24 336
700 à 799 14 24 336
800 à 899 15 24 360
900 à 999 16 24 384
1000 à 1249 17 24 408
1250 à 1499 18 24 432
1500 à 1749 20 26 520
1750 à 1999 21 26 546
2000 à 2249 22 26 572

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
2250 à 2499 23 26 598
2500 à 2749 24 26 624
2750 à 2999 24 26 624
3000 à 3249 25 26 650
3250 à 3499 25 26 650
3500 à 3749 26 27 702
3750 à 3999 26 27 702
4000 à 4249 26 28 728
4250 à 4499 27 28 756
4500 à 4749 27 28 756
4750 à 4999 28 28 784
5000 à 5249 29 29 841
5250 à 5499 29 29 841
5500 à 5749 29 29 841
5750 à 5999 30 29 870
6000 à 6249 31 29 899
6250 à 6499 31 29 899
6500 à 6749 31 29 899
6750 à 6999 31 30 930
7000 à 7249 32 30 960
7250 à 7499 32 30 960
7500 à 7749 32 31 992
7750 à 7999 32 32 1024

Effectif (nombre de salariés)

Nombre de titulaires

Nombre mensuel d'heures de délégation

Total heures de délégation
8000 à 8249 32 32 1024
8250 à 8499 33 32 1056
8500 à 8749 33 32 1056
8750 à 8999 33 32 1056
9000 à 9249 34 32 1088
9250 à 9499 34 32 1088
9500 à 9749 34 32 1088
9750 à 9999 34 34 1156
10000 35 34 1190

Annexe 2

Insérer Modèle bon de délégation (mention à effacer pour la signature de l’accord)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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