Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mise en place du forfait annuel en jours sur l'année" chez ALTI CLEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALTI CLEAN et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04322001692
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALTI CLEAN
Etablissement : 52415279000019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

Entre les soussignés :

ALTI CLEAN,

Dont le siège social est situé à 45 Rue d’Annonay 43190 TENCE

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) du PUY EN VELAY (43) sous le numéro 524 152 790,

Représentée par …… et ……. en sa qualité de Co-gérants,

D’une part,

Et :

L’ensemble du personnel concerné de la ALTI CLEAN ayant ratifié l’accord, à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif.

D’autre part.

Préambule

L’entreprise fait le constat, dans la perspective d’une augmentation de son effectif et d’une extension de son activité, que la convention collective de branche qu’elle applique ne lui permet pas d’organiser la durée du travail de ses salariés pour tenir compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et la réalisation des missions propres à son activité.

Celle-ci fait a ainsi constaté que dans la perspective du recrutement d’un personnel dont la nature des missions implique une grande autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, la convention collective de branche ne prévoit pas le recours au forfait annuel en jours.

Le dispositif du forfait annuel en jours est pourtant un mode d’organisation du temps de travail qui peut se révéler très adapté pour le personnel autonome dans la gestion de son emploi du temps et répond à un souci d’inscrire leur durée du travail non pas sur une base horaire contrôlable mais dans le cadre d’un décompte en jours de travail sur l’année.

Faute d’accord de branche le prévoyant, seul un accord d’entreprise veut valablement autoriser le recours au dispositif du forfait annuel en jours.

L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du Travail et suivants, dans la mesure où la société ALTI CLEAN est dépourvue de délégué syndical et que son effectif habituel est inférieur à onze salariés, le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié par une remise en main propre contre décharge le 11 mai 2022, puis cet accord a été soumis le 26 mai 2022 à la consultation du personnel qui a émis son approbation à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

En conséquence, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1. Objet de l’accord

Le présent accord vise à organiser le recours au forfait annuel en jours dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail.

Il s’applique au personnel salarié de la société ALTI CLEAN dans les conditions et selon les modalités qu’il prévoit.

ARTICLE 2. Champ d’application

Le présent accord concerne les salariés occupés à temps complet et à temps partiel, cadres et non cadres, liés à la société ALTI CLEAN par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) et quel que soit l’établissement auxquels ils sont rattachés, sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux et des conditions fixées à l’article 3 du présent accord.

En outre, il ne s’applique pas aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.

ARTICLE 3. Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait

Le présent accord est applicable aux salariés de l'entreprise appartenant aux catégories ci-après définies :

ARTICLE 3-1 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel cadre

Sont visés les cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 3-2 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait parmi le personnel non cadre

Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Sont notamment visés dans l’entreprise les salariés pouvant être amenés à occuper des fonctions suivantes :

  • Service commercial : dans la mesure où ils peuvent avoir des fonctions à caractère itinérant avec des zones de prospection étendues et une liberté dans la prise de rendez-vous

  • Service administratif : dans la mesure où le personnel affecté au service administratif peut pouvoir définir librement son emploi du temps en fonction des échéances auxquelles il est soumis et compte tenu de la diversité des tâches auxquelles il peut être confronté pouvant lui laisser une liberté dans la gestion des priorités

  • Chargés de travaux : dans la mesure où le personnel est affecté à la gestion et au suivi des travaux dont il a la charge, ses fonctions peuvent nécessiter une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps compte tenu des décisions qu’il doit prendre afin de répondre aux difficultés rencontrées

  • Personnel d’encadrement : dans la mesure où compte tenu des responsabilités dont il dispose dans la gestion des collaborateurs, cela nécessite une véritable autonomie dans la gestion de son emploi du temps afin de répondre à tous les besoins de ce personnel et en fonction de l’urgence des situations.

ARTICLE 4. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 4-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés concernés d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.

ARTICLE 4-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;

  • un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

    Est considérée comme une demi-journée de travail pour l’application des présentes toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13heures.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 3.1.1.

ARTICLE 4-4 - Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires :

- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :

- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise

- Nombre de jours travaillés

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

ARTICLE 4-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • ARTICLE 4-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :

Nombre de jours de repos restants dans l’année = nombre de jours calendaires restant dans l’année / nombre de jours calendaires annuel x nombre de jours de repos acquis au titre d’une année civile complète.

Le résultat sera arrondi à l’entier le plus proche

Nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année dans la limite du forfait = nombre de jours calendaires restants dans l’année – nombre de samedi et dimanche restant dans l’année – jours fériés tombant un jour ouvré (hors samedi et dimanche) – jours de repos restants dans l’année

Le nombre de jours à travailler dans l’année est déterminé en soustrayant aux jours pouvant être travaillés dans l’année dans la limite du forfait, les congés payés acquis au titre de l’exercice terminé à la date du 31 mai de l’année en cours.

  • ARTICLE 4-5-2 - Prise en compte des absences

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours ouvrés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

(rémunération brute annuelle de base / 12) x 21.67 [à savoir le nombre moyen de jours ouvrés mensuels]

  • ARTICLE 4-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année

En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis non pris, correspond au nombre de jours de repos non pris.

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

ARTICLE 4-6 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

ARTICLE 4-7 - Forfait en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 4-8 – Renonciation du salarié à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de son salaire pour ces jours de repos supplémentaires. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l’année dépasse 235 jours.

Cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

ARTICLE 5. Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés en forfait en jours percevront une rémunération annuelle minimale égale au minimum conventionnel annuel correspondant au niveau et à l’échelon auquel appartient le salarié, majoré de 20 %.

ARTICLE 6. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 6-1 - Suivi de la charge de travail

  • ARTICLE 6-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur un relevé mensuel déclaratif d’activité fourni par l’entreprise (fichier en format Excel) :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • le nombre, la date et la qualité des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

  • l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

Les déclarations sont signées par le salarié et envoyées au supérieur hiérarchique. Elles sont ensuite validées chaque mois par le responsable hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, même sans déclenchement du dispositif d’alerte par le salarié lui-même, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 6 fois sur une période de 4 semaines ;

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers de ce relevé déclaratif en indiquant si pour le mois écoulé, sa charge de travail a été raisonnable.

  • ARTICLE 6-1-2 - Sur l'obligation d'observer des temps de repos

Tout salarié en forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour ;

  • un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.

  • tout travail consécutif d'au moins 6 heures dans une journée devra obligatoirement être suivi d’une pause de 20 minutes. 

  • ARTICLE 6-1-3 - Les jours fériés

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  • ARTICLE 6-1-4 - Les heures de nuit et de dimanche

Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler de nuit ou le dimanche, il devra en informer l'entreprise.

Chaque dimanche travaillé en tout ou partie sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

  • ARTICLE 6-1-5 - Dispositif d'alerte

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons par le biais d’un email ou via les relevés mensuels d’activité.

En pareille situation, un entretien sera organisé par son supérieur hiérarchique avec le salarié dans les 3 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6-2.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

ARTICLE 6-2 - Entretien individuel

Le salarié en forfait annuel en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien qui sera signé par les parties.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 6-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre :

  • En cas de problème informatique majeur impactant le bon fonctionnement de l’entreprise

  • En cas d’urgence commerciale mettant en péril la relation commerciale en cours avec le client

  • En cas d’urgence dans le déroulement et le suivi du chantier

  • En cas d’urgence grave en matière de gestion du personnel

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et par là même assurer la protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’entreprise comme l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.

Il lui est demandé d’éviter autant que possible de se présenter dans les locaux de l’entreprise entre 21h et 6h00 ainsi que les dimanches sauf autorisation préalable donnée par la Direction dans les circonstances exceptionnelles précitées et sauf en cas de travail ponctuel de nuit.

Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 22h et 6h du matin qu’en cas d’urgence.

ARTICLE 7. Dispositions finales

ARTICLE 7-1 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 7-3 ci-après.

ARTICLE 7-2 - Suivi, Révision et dénonciation de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront régulièrement, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 7-3 - Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société ALTI CLEAN :

  • Auprès de la DREETS (Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ », en deux versions :

    • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;

    • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles.

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du Puy-en-Velay (43) dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.

Il est porté à la connaissance des salariés de la société ALTI CLEAN par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.

Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.

Fait à TENCE (Haute-Loire),

Le 11 mai 2022

Pour la société ALTI CLEAN, Les salariés,

………. (PV de consultation ci-joint)

………

Co-gérants

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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