Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au forfait annuel en jours" chez CLOVER CLOUD SAS - CLEVER CLOUD (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLOVER CLOUD SAS - CLEVER CLOUD et les représentants des salariés le 2022-02-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422013671
Date de signature : 2022-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : CLEVER CLOUD
Etablissement : 52417269900018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-28
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE CLEVER CLOUD
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société CLEVER CLOUD SAS (« CLEVER CLOUD »), Société par action simplifiée dont le siège social est situé 3 rue de l’Allier, 44000 Nantes, immatriculée auprès du RCS de Nantes sous le numéro 524 172 699 représentée par Monsieur …, agissant en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
ET :
Le personnel de la Société CLEVER CLOUD SAS représentés par les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (« CSE »), M. …, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part,
La Société CLEVER CLOUD et le personnel de la Société CLEVER CLOUD sont ci-après dénommés collectivement « les parties ».
PREAMBULE
La Direction a fait le constat que, compte tenu de l’activité de la société, son personnel gère son temps de travail en totale ou quasi-totale autonomie sans intervention de la Direction.
Le décompte du temps de travail selon un mode horaire apparaît donc totalement inadapté.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année au sein de la Société conformément aux dispositions de l'article L. 3121-63 du Code du travail.
Le présent accord est conclu en vertu des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Le personnel de la Société CLEVER CLOUD a été informé par la Société de sa volonté de négocier le présent accord le 03/06/2021, avant de répondre favorablement à cette initiative le 19/07/2021.
Champ d’application du présent accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société CLEVER CLOUD dont les fonctions impliquent une large autonomie telle que définie à l’article 2.
Catégories de salariés concernées
Sont concernés les salariés visés à l’article L.3121-58 du Code du travail, à savoir :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de la Société, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société, il s’agit des salariés qui exercent les missions suivantes :
Développeurs, ingénieurs, commerciaux, directeurs de services placés sous l’autorité du Président, assistants de direction.
Sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés qui relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, soit les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
En effet, les cadres dirigeants, tels que ci-dessus définis, ne relèvent pas des dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Ceux-ci exercent leur activité en complète autonomie et ne sont pas éligibles aux différents modes d’aménagement du temps de travail prévu par le présent avenant.
De la même manière, sont exclus du champ d’application du présent avenant les salariés cadres et non cadres occupés selon l’horaire collectif de travail.
Modalités de conclusion d’une convention individuelle de forfait
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.
L’accord exprès sera matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours, laquelle repose sur une analyse objective des fonctions exercées qui justifient le recours au forfait en jours sur l’année.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux nouveaux salariés à leur embauche et par voie d’avenant contractuel aux salariés dont le contrat est actuellement en cours d’exécution.
Les termes de cette convention devront notamment indiquer :
la nature des missions justifiant le recours au forfait en jours sur l’année ;
le nombre de jours annuels travaillés ;
la rémunération mensuelle forfaitaire brute de base ;
la réalisation d’entretiens périodiques avec la hiérarchie au cours desquels seront évoquées l’organisation, la charge de travail (qui doit être raisonnable), l’amplitude de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, les éventuelles difficultés rencontrées de manière à les prévenir en procédant aux ajustements nécessaires et éviter ainsi le risque d’un dépassement de la durée annuelle de travail.
Durée et décompte du temps de travail
Durée du travail
La durée du travail des salariés visés à l’article 2 du présent accord s'organisera selon un forfait annuel avec une comptabilisation du temps de travail en jours.
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse), pour un salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet, étant entendu que la convention individuelle de forfait pourra, le cas échéant prévoir une durée inférieure.
La période de référence débute le 1er janvier de l’année N et termine le 31 décembre l’année N.
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures (article L.3121-27 du Code du travail),
à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures (article L.3121-18 du Code du travail),
aux durées maximales de travail fixées à 48 heures pour une semaine, et à une moyenne de 44 heures hebdomadaire sur 12 semaines consécutives (articles L. 3121- 20 et L. 3121-22 du Code du travail).
Décompte des jours travaillés
Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.
Le décompte et la répartition du temps de travail sont effectués mensuellement au moyen d’un document de contrôle déclaratif rempli par le salarié.
Jours de repos supplémentaires
Définition
Les salariés relevant du forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires dans l’année dont le nombre est déterminé annuellement en fonction du positionnement des jours fériés chômés dans la semaine.
Calcul des jours de repos supplémentaires
Le nombre de jours de repos supplémentaires correspondant à un salarié à temps plein ayant acquis l’ensemble de ses droits à congés payés, sera calculé comme suit :
Nombre de jours de repos supplémentaires = nombre de jours calendaires de l’année considérée - nombre de samedis et dimanches - nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré - 25 jours de congés annuels payés - 218 jours travaillés.
Le nombre de jours de repos supplémentaires variera donc chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires, conventionnels et légaux (exemples : jours pour circonstances familiales, congés de maternité ou paternité…), qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.
À cet égard, le nombre de jours de repos supplémentaires dû au titre de chaque période de référence sera calculé par la Société CLEVER CLOUD et fera l’objet d’une information par tout moyen des salariés concernés avant l’ouverture de la période.
Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.
À défaut, ces jours ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.
Les jours de repos sont à prendre en demi-journées ou journées, à la libre initiative du salarié.
Les demandes devront être adressées auprès du responsable hiérarchique au minimum 5 jours ouvrés préalablement à la date d’absence sollicitée, étant précisé que ces demandes pourront faire l’objet d’un refus pour nécessité de service.
Rémunération
Rémunération annuelle et lissage de la rémunération
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.
La rémunération annuelle du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement, sur la base de 12 mois civils par période annuelle.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence
Les parties conviennent de déterminer la valorisation d’une journée de travail non-accomplie par un salarié travaillant sous forme de forfait en jours, et devant donner lieu, à la fin de la période de référence, à une déduction sur la rémunération (par exemple entrée ou sortie en cours de période, congés sans solde ou tout autre absence non rémunérée).
Ainsi, la valeur d’une journée de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 21,67 [soit 260 jours ouvrés (52 semaines de 5 jours) / 12 mois].
Pour les années d’entrée et de sortie des salariés dans l’entreprise, la rémunération est calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence tel que défini à l’article 7 ci-après.
Gestion des entrées / sorties en cours de période de référence
Le nombre de jours travaillés sur la période de référence fixée à l’article 4.1 des présentes correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour les années d’entrée ou de sortie de l’entreprise, le plafond annuel de jours travaillés est obtenu par une règle de proratisation.
L’année d’arrivée du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il sera soustrait au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de samedis et de dimanches ;
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
L’année de départ du salarié dans l’entreprise, afin de déterminer le nombre de jours de travail de référence, il sera soustrait au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de samedi et de dimanche ;
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début de l’année ;
le prorata du nombre de jours de repos supplémentaires pour l’année considérée.
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Choix des jours travaillés
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours et horaires de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.
Il est expressément convenu que chaque jour ouvré de la semaine est considéré comme un jour de travail effectif sauf à ce que le salarié prenne un jour de repos. En revanche, les samedis et les dimanches sont considérés comme non travaillés, sauf si le salarié informe qu’il travaillera et qu’il en a reçu l’accord de son supérieur hiérarchique.
Repos quotidien et hebdomadaire
Le forfait en jours sur l’année exclut par définition tout décompte du temps de travail effectif sur une base horaire.
Cependant, il est rappelé que tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année doit bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail.
Il bénéficie également d’un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans le respect de ces dispositions.
Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des périodes de repos implique pour ce dernier un droit à la déconnexion des outils de communication à distance qui lui sont confiés pour l’exercice de ses missions pendant ses périodes de repos.
Aucun salarié de la Société CLEVER CLOUD ne pourra être sanctionné pour défaut de réponse à un appel ou à un courrier électronique d’un correspondant dans l’intervalle compris entre 19h00 et 08h00, sauf situation d’urgence avérée.
Suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours
Les parties signataires réaffirment leur volonté de s’assurer que la santé des salariés cadres travaillant dans le cadre d’un forfait en jour sur l’année ne soit pas impactée par ce mode d’activité.
Afin d’assurer l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, la Société CLEVER CLOUD met en œuvre un suivi régulier du nombre de jours travaillés, de l’amplitude des journées de travail et de la charge de travail du salarié.
Suivi individuel de l’organisation et de la charge de travail
La durée du travail est décomptée selon le système déclaratif mensuel que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité, sous le contrôle de son responsable hiérarchique.
Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours ou de demi-journées travaillés ainsi que le nombre de journées ou de demi-journées de repos.
Lorsqu’il apparaît une situation de non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, au vu du document de contrôle, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé dans les meilleurs délais, afin d’en déterminer les causes, mettre en place les actions correctrices nécessaires notamment par la prise obligatoire d’un jour de repos ou en réduisant sa charge de travail, etc.
Entretien annuel de suivi
Un entretien annuel individuel doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
l’amplitude de ses journées de travail ;
l’organisation de travail dans l’entreprise ;
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération.
Le but d’un tel entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan annuel de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives et de 35 heures hebdomadaires.
Le compte rendu de cet entretien annuel de suivi sera tenu par la Direction qui prendra toutes les mesures nécessaires pour faire respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Cet entretien aura lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation qui sera aussi l’occasion pour le salarié de faire le point avec sa hiérarchie sur la réalisation de ses objectifs.
Faculté d’alerte de la hiérarchie en cas de surcharge de travail
Les parties conviennent qu’en complément de l’entretien annuel, les salariés devront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie sur leur charge de travail, en cas de surcharge de travail.
Les parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque salarié visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à sa hiérarchie toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.
Sa hiérarchie devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Dispositions finales
Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord a été approuvé par le Personnel de la société CLEVER CLOUD SAS, représenté par M. …, le 04/02/2022.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et publicité.
Il sera mis à disposition du personnel auprès de la Direction et affiché sur les tableaux d’information du personnel/sur l’intranet de la Société.
Toutes les modifications éventuelles au présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant selon les mêmes conditions de conclusion que le présent accord.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires :
le premier exemplaire sera déposé sur support électronique, auprès de la DREETS Pays-de-la-Loire via la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/,
le second exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de NANTES.
Fait à Nantes, le 28/02/2022
Pour la Société CLEVER CLOUD SAS
Monsieur …, Président
Pour le Personnel de la société CLEVER CLOUD SAS
Monsieur …
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