Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez RTSYS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RTSYS et les représentants des salariés le 2019-03-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05619001074
Date de signature : 2019-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : RTSYS
Etablissement : 52420113400029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-26
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL
EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société RTSYS,
Dont le siège social est situé : 25 Rue Michel Marion, CAUDAN (56850)
N° de SIRET : 524 201 134 00029
Code APE : 7112B
SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
D’UNE PART, ET :
Monsieur ,
Agissant en qualité de Délégué du Personnel titulaire,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal d’élection est joint en annexe au présent accord,
D’AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit
PREAMBULE
La Société RTSYS relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC).
Sa principale activité est la conception, le développement et la commercialisation au niveau national et international d’équipements et robots acoustiques, de drones et de sonars sous-marins, utilisés notamment par des acteurs du monde scientifique et militaire.
Monsieur a souhaité réviser le dispositif de forfait annuel en jours existant, et modifié suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016, afin de continuer de faire face aux besoins structurels de la société tout en apportant aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, des jours de repos.
De son côté, Monsieur , Délégué du Personnel titulaire, a fait valoir son adhésion à ce dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes.
Les parties signataires ont conjointement manifesté l’importance à leurs yeux de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait-jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Après plusieurs réunions, informelles et formelles, les parties ont conclu cet accord dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés relevant des dispositions de l’article L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent :
-aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs, de pratiques ou d’usages.
-aux dispositions du chapitre 2 article 4 de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques applicable, intitulé « forfait annuel en jours ».
- aux dispositions des contrats de travail relatives au forfait-jours pour les salariés visés par cet accord.
ARTICLE 2 - salaries concernes par l’application de cet accord
Peuvent conclure une convention de forfait-jours les catégories de salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces salariés doivent exercer des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, de consultant ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, et disposer d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter leurs missions.
Plus précisément, sont concernés les personnels cadres suivants :
les salariés qui relèvent au minimum de la Position 3 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques et dont la rémunération est au moins égale à 120% du minimum conventionnel de la catégorie,
les salariés qui bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale,
les salariés qui sont à la fois mandataires sociaux,
les salariés cadres ayant fait l’objet d’un « transfert de personnel» au sein de RTSYS et relevant de l’une des situations ci-dessus décrites.
Sont en revanche exclus du présent accord :
-Les cadres dirigeants.
Cette liste pourra être modifiée par avenant au présent accord, notamment en cas de mise à jour de la classification des emplois issue de la Convention Collective Nationale des Bureaux d'études techniques.
Il n’est pas prévu la possibilité de mettre en place des conventions de forfait-jours réduit (forfait-jours « à temps partiel ») sauf accord dérogatoire.
ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3.1. Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3.2. Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'un contrat ou avenant au contrat de travail (appelé convention individuelle de forfait), signé entre l'entreprise et les salariés visés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer notamment:
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d’entretiens.
Le présent accord s’applique aux conventions individuelles qui ont été d’ores et déjà été signées avec les salariés, sans autre formalité.
3.3. Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Le nombre de jours travaillés est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité comprise, et sous réserve d’avoir acquis 25 jours ouvrés de congés payés, permettant le bénéfice de 10 jours de repos liés au forfait-jours (voir 6.1.)
Pour les salariés n’ayant pas acquis 25 jours ouvrés de congés payés du fait notamment de leur entrée ou sortie de l’entreprise en cours d’année ou d’absences prolongées non assimilées à du temps de travail effectif, il est précisé que le nombre de jours doit être réajusté en conséquence et augmenté du nombre de jours de congés non acquis.
Par ailleurs, le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos.
ARTICLE 4 - MODALITES PRATIQUES D’ORGANISATION ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
4.1. Organisation du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en nombre de journées travaillées.
Les salariés gèrent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que des besoins des clients et des équipes.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Ils sont en revanche tenus de respecter des remps de repos obligatoires suivants :
-le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
-le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Les salariés en forfait-jours doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés en forfait-jours s’engagent à organiser leur travail de manière à prendre effectivement leurs repos quotidien et hebdomadaire, sous le contrôle de la Direction, celle-ci s’engageant, en cas de constat du non-respect des repos, à prendre dans les meilleurs délais toutes dispositions utiles pour assurer leur prise effective.
4.2. Suivi du temps de travail
Le forfait annuel en jours s'accompagne d’un décompte annuel en jours travaillés au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
Ce système doit fait apparaître :
- le nombre et la date des journées travaillées,
- le positionnement et la qualification des jours non travaillés en : repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, jour de repos lié au forfait ou autres.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
4.3. Dispositif d'alerte
Les salariés en forfait-jours rencontrant des difficultés dans la prise effective de leurs repos quotidien et hebdomadaire et/ou dans l'organisation et leur charge de travail peuvent avertir sans délai leur responsable, qui organise un rendez-vous dans les jours, afin qu'une solution lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
L'employeur transmet une fois par an aux délégués du personnel, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.
4.4. Entretien individuel
Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés en forfait-jours, ceux-ci bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique ou avec la Direction.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail individuelle du salarié ;
l'organisation du travail dans la société ;
l’équilibre entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
et sa rémunération.
Ils font également le bilan de l'amplitude des journées de travail et l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens.
Au regard des constats effectués, ils arrêtent les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Ils examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 5 - droit à la déconnexion
5.1. Affirmation du droit à la déconnexion
L'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés soumis au forfait-jours.
5.2. Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont principalement :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc… ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance: messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc…
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
5.3. Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de communication à caractère professionnel hors temps de travail
Aucun salarié relevant du présent accord n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il leur est également recommandé :
de ne pas contacter les autres salariés pour des motifs d’ordre professionnels, par téléphone ou courriel, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail ;
de ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
pour les absences : de paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et d’indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ; ou de prévoir le transfert de ses courriels, de ses messages et de ses appels téléphoniques à un autre membre de l'entreprise, avec son consentement exprès.
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont interdits entre 22 heures et 6 heures. Seule une urgence ou des travaux exceptionnels peuvent être de nature à permettre une dérogation sur ce point.
ARTICLE 6 - MODALITE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS LIES AU FORFAIT
6.1. Détermination du nombre de jours de repos
Il est attribué chaque année, à tout salarié ayant effectivement travaillé pendant toute la période de reference, de 10 jours de repos liés au forfait-jours (exception faite de l’année 2021 où seront attribués 11 jours de repos liés au forfait-jours).
A ce nombre s’ajoute 1 journée supplémentaire, attribuée par la Direction et affectée automatiquement à la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre maximum de 218 jours travaillés par an.
L’Annexe 1 au présent accord détermine les modalités de calcul du nombre de jours de repos.
6.2. Impact des entrées en cours d'année sur le nombre de jours de travail et de repos
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié pendant la première année d’activité est fixé dans la convention individuelle en tenant compte notamment de l’absence éventuelle de droits complets à congés payés.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
6.3. Impact des absences en cours d'année sur le nombre de jours de travail et de repos
Les absences justifiées sont déduites, jour par jour, du forfait.
6.4. Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos doivent être pris au cours de la période de référence au titre de laquelle ils sont acquis afin de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année et fixé par la convention individuelle de forfait.
Ils peuvent être :
pris par journée et par demi-journée ;
posés de façon consécutive ;
accolés à des jours de congés payés.
6.5. Fixation et procédure de prise des jours de repos
Les jours de repos seront pris :
pour moitié à l’initiative de la Direction qui informera les salariés des dates en début d’année par note de service,
pour moitié à la demande du salarié après accord de la Direction.
Le salarié informe la Direction au moins 5 jours ouvrés avant la date de prise effective, des jours de repos qu’il souhaite prendre.
La planification des jours de repos doit garantir le fonctionnement régulier et la qualité du service.
6.6. Traitement des jours de repos non pris
Les salariés doivent prendre l’ensemble des jours acquis, durant l’année de leur acquisition.
Cependant, de façon exceptionnelle et après accord de la Direction, certains jours de repos non pris peuvent être reportés sur l’année suivante, conformément à l’usage en vigueur.
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent aussi renoncer à des jours de repos moyennant une contrepartie financière calculée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Ce dispositif de « rachat » ne peut avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
ARTICLE 7 – rémunération
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 8 – Dispositions finales
8.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er Avril 2019.
8.2. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an pour faire le point sur les conditions de mise en œuvre de cet accord.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
8.3. Dépôt et publicité de l’accord
Le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE sur la plate-forme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le texte du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.
Le texte du présent accord sera transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche, s’agissant d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu au niveau de l’entreprise.
La Société RTSYS se charge des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord est remis aux salariés concernés.
Fait à CAUDAN, Le 26 Mars 2019
Pour la Société RTSYS, Monsieur
Le Délégué du personnel titulaire, Monsieur.
Annexe 1 : Modalités de calcul des jours de repos
Annexe 2 : Procès verbal des dernières élections
ANNEXE 1 - MODALITES DE CALCUL DES JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS
Calcul du nombre de jours de travail
Exemple pour 2019 pour un salarié ayant 25 CP acquis
+ 365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours samedi+dimanche)
- 10 jours fériés chômés en 2019 (nombre variable chaque année)
= 251 jours ouvrés en 2019
- 25 jours ouvrés de CP (pour un salarié ayant travaillé une année)
= 226 jours de travail
+ 1 journée de solidarité
= 227 jours de travail en 2019
Calcul du nombre de jours de repos
Pour que le salarié respecte à l’année, un maximum de 218 jours de travail, il doit bénéficier de jours de repos, calculés pour 2019 :
227 jours de travail – 218 (journée de solidarité incluse) = 9 jours de repos + 1 jour de repos supplémentaire permettant d’atteindre 10 jours de repos (prévus dans l’accord).
+ 1 journée supplémentaire attribuée par la Direction et affectée automatiquement à la journée de solidarité.
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