Accord d'entreprise "accord entreprise contingent annuel heures supplémentaires" chez MSI - MAINTENANCE ET SERVICES INDUSTRIELS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MSI - MAINTENANCE ET SERVICES INDUSTRIELS et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06020002928
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : MAINTENANCE ET SERVICES INDUSTRIELS
Etablissement : 52421532400020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre les soussignés :
Entre la MSI SCOP,
Immatriculée sous le numéro 524 215 324 00020,
Dont le siège social est situé 165, rue Pierre curie à Chambly (60 230),
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
Dénommée ci-dessous « La société »,
D’une part,
Et les memrbes élus du Comité Economique et Social (CSE) représentants la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Dénommé ci-dessous « Le membre titulaire élu du CSE »,
D’autre part,
PREAMBULE
Il est rappelé que la Société MSI SCOP exerce une activité de montage et démontage d’échafaudage ainsi que de pose d’isolants et de revêtements sur des réseaux de tuyauterie et différents réseaux d’équipements.
La société relève des dispositions de la convention collective nationale de la « Métallurgie ».
Soucieux d’assurer une continuité et une qualité de prestation, les parties ont décidé de privilégier le recours aux heures supplémentaires assurées par le personnel de la société ; ce dernier souhaitant également développer le recours aux heures supplémentaires afin d’améliorer le pouvoir d’achat.
Le présent accord répond donc au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de l’entreprise et de garantir le développement et la pérennité de l’entreprise, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques, ainsi qu’à ses salariés.
C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour négocier le présent accord destiné à fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à la société.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord est signé conformément à l’article L.2232-23-1 du Code du travail permettant aux entreprises de 11 à 49 salariés de conclure un accord d’entreprise avec les représentants élus, mandatés ou non, de la société.
En vertu de ces dispositions, et notamment de l’article L.3121-33 du Code du travail, il est convenu de redéfinir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
Le présent accord a ainsi pour objet de déroger aux dispositions de la convention collective applicable en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :
Des salariés à temps partiel qui restent régies par les dispositions légales et conventionnelles qui leurs sont propres.
Des cadres au forfait jours qui ne sont pas soumis à la règlementation sur le contingent annuel d’heures supplémentaires compte tenu de leur mode d’organisation du temps de travail
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.
ARTICLE 3 – LE CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année de référence.
Par année de référence, il convient d’entendre année civile soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le présent contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit et intégralement applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos minimum et de temps de travail effectif maximum.
ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il est rappelé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son approbation par le représentant élu au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les dispositions prévues aux articles L.2222-5 et L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
La révision pourra intervenir à tout moment et prendra la forme d’un avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 7 – DEPÔT ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
A la diligence de la société, il sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente conformément aux dispositions légales en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique.
Il est remis auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent en un exemplaire.
Le présent accord prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord comprend 4 pages.
Fait à Chambly
Le 8 décembre 2020
En deux exemplaires
Signature de l’employeur Signature des membres élus du CSE
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