Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatifs à la mise à jour de l'accord forfait jour" chez HOLDING LOUISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de HOLDING LOUISE et les représentants des salariés le 2022-10-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V22002406
Date de signature : 2022-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : HOLDING LOUISE
Etablissement : 52432482900026 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-19
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LES FORFAITS JOURS
AU SEIN DE LA SOCIETE
HOLDING LOUISE
SOMMAIRE
PREAMBULE
Article 1 : OBJET
Article 2 : CHAMP D‘APPLICATION
Article 3 : DEFINITION
Article 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Salariés concernés
4.2 Caractéristiques
4.3 Mise en place et suivi
4.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise
4.5 Salariés à temps réduit
4.6 Modalités de décompte des journées travaillées
4.7 Contrôle des forfaits jours travaillés
4.8 Droit à la déconnexion
4.9 Rémunération
Article 5 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Article 6 : RACHAT DES JOURS DE REPOS
Article 7 : CONGES
Article 8 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS ET DE SUIVI
Article 09 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Article 10 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION
Article 11 : DEPOT – PUBLICITE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES ET NON CADRES AUTONOMES DE LA SOCIETE
ENTRE-LES SOUSSIGNES,
Entre la SAS HOLDING Louise
Inscrite au registre du commerce de Valenciennes sous Ie n° 524 324 829,
Située 60 rue de la République – 59 750 FEIGNIES,
Représentée par M. , en sa qualité de , ayant tous les pouvoirs à l'effet des présentes,
d’une part,
ET
M, salarié dument mandaté
d’autre part,
PREAMBULE
La société, ne relevant d’aucune convention collective nationale, exerce dans le secteur des activités des sociétés holding.
Le 07 février 2018, un premier accord entré en vigueur le 10 mars 2018, avait été dument signé avec un salarié mandate. En considération de mises à jour légales, le présent accord vient se substituer à celui du 07 février 2018.
Les stipulations du présent accord se substituent intégralement à l’accord du 07 février 2018 mis en cause ainsi qu’à toute pratique, usage ou engagement à sa date de conclusion et ayant un objet identique.
Les parties confirment leur attachement au dialogue social, ce qui impliquera que d’autres négociations collectives pourront avoir lieu, postérieurement à la conclusion du présent accord, sur des thèmes non intégrés au présent accord.
Le présent accord est conclu afin d’actualiser le forfait annuel en jours pour les salariés cadres ou non cadres autonomes.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 et de la jurisprudence ultérieure.
Il s’inscrit dans le cadre du dispositif du régime unique d’aménagement du temps de travail prévu par les articles L. 3121-44 et suivants du Code travail.
Le présent accord prévoit des dispositions conformes à l’article L.3121-64 du Code du travail portant notamment sur :
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps du travail du salarié en forfait jours ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail.
ARTICLE 2 : CHAMP D‘APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de l’entreprise, titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein ou à temps partiel, quel que soit leur service d’affectation travaillant sous convention de forfait annuel en jours, déconnectés de tout décompte en heures.
Le présent accord concerne l’ensemble des établissements, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.
ARTICLE 3 : DEFINITION
Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Conformément aux dispositions légales, les temps de pauses et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Les éléments assimilés à du temps de travail effectif sont régis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
ARTICLE 4 : CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1 Salariés concernés :
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, des conventions de forfait en jours sur l’année pourraient être mises en place pour les salariés suivants :
les salariés cadres autonomes dans la mesure où ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel/à laquelle ils sont intégrés ;
les salariés non cadres autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans l’entreprise sont actuellement concernés les catégories de salariés suivant : les salariés titulaires du poste de Directeur Régional ou Chef de secteur, le responsable qualité, le responsable marketing et les salariés appartenant au Comité de Direction, à savoir à la date des présentes : le Directeur Général, le Directeur Réseau, les Directeurs Opérationnels, Le Responsable Administratif et Financier et la Directrice des Ressources Humaines.
Plus généralement il s’applique à tous les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps (organisation de leur travail de manière autonome) et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.
A noter que les cadres dirigeants ne sont pas éligibles au forfait annuel en jours, seules les règles relatives aux congés payés s’appliquant à ces derniers.
Dans le cadre de cette autonomie et de l’application de ce forfait annuel en jours, les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés concernés.
Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées aux salariés susvisés, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparaît être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail.
4.2 Caractéristiques :
Pour les salariés à temps complet, il sera conclu des conventions individuelles de forfait annuel de 218 jours travaillés, journée de solidarité incluse pour une année complète de travail et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
La prise des jours de repos au fil de l’eau est privilégiée afin d’éviter des désorganiser les services ou l’entreprise en fin d’année et de préserver la santé des salariés.
Toutefois, les salariés pourront, s’ils le souhaitent et avec l’accord de la direction, travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait en renonçant à des jours de repos. Ce dépassement ne pourra excéder 235 jours travaillés sur l’année.
La majoration de salaire relative aux jours excédant les 218 jours est fixée à 10% du salaire journalier.
La période de référence correspond au 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.
D’un commun accord des parties, il est possible de convenir d’un nombre de jour travaillé inférieur à 218 jours annuels sans avoir pour effet de soumettre le bénéficiaire au régime du travail à temps partiel.
En application de l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée légale hebdomadaire de travail
à la durée maximale quotidienne de travail, à ce jour de 10 heures
aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées à ce jour pour une semaine (48 heures) et sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
4.3 Mise en place et suivi :
La mise en œuvre de conventions de forfait en jours devra être formalisée par un écrit et donner lieu à l’établissement d’un avenant au contrat de travail initial ou donner lieu à une convention individuelle de forfait stipulée dans le contrat de travail.
Cette convention stipulera notamment :
L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord ;
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence ;
La rémunération forfaitaire correspondante ;
Les conditions d’application de la convention de forfait ;
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, le salarié devra remplir le document de contrôle mensuel, selon le modèle établi par l’entreprise, faisant apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (dits RTT).
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait annuel en jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.
Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois du supérieur hiérarchique ou à défaut, la Directrice des Ressources Humaines, dès lors que le document de contrôle :
n’aura pas été remis en temps et en heure ;
sera incomplet ;
fera apparaître que le repos hebdomadaire de 2 jours n’aura pas été pris par le salarié pendant 4 semaines consécutives
une absence de prise de RTT pendant plusieurs mois.
Dans les 15 jours à connaissance de la réalisation d’une de ces conditions, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait annuel jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel. L’objectif de cet entretien sera d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, les cas échéants, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En application de l’article L. 3121-64 du code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année. Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié, l’amplitude des journées de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis au salarié.
Si, pour l’exécution de leur mission, les salariés concernés par les dispositions du présent article éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement la direction afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.
4.4 Cas des absences, des embauches et départs de l’entreprise :
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail au cours de cette période, le plafond de 218 jours travaillés sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
La valorisation en paie des absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant sera effectuée sur la base d’1/26ème de la rémunération brute mensuelle forfaitaire, étant entendu que les retenues au motif d’absences pour maladie ou accident seront quant à elles calculées suivant les dispositions légales en calendaire.
4.5. Salariés à temps réduit :
Les parties conviennent, pour les salariés qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport à celui prévu au présent accord.
Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné.
La rémunération de ces salariés à temps incomplet sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours.
Ces salariés sont dits en activité à taux réduit (il s’agira d’un pourcentage). Légalement il ne s’agit pas de salariés à temps partiel. Ces salariés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention annuelle de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
4.6. Modalités de décompte des journées travaillées :
Le décompte des journées ou demi-journées de travail est réalisé au sein de chaque service.
Est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
Par conséquent, toute journée ou demi-journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’absence au titre d’une disposition législative, réglementaire ou conventionnelle est considérée, selon le cas, comme une journée ou une demi-journée de travail.
De plus, il est convenu que l’horaire de fin de demi-journée matinale et de début de journée vespérale (après-midi) est fixé à 13 heures.
4.7. Contrôle des forfaits jours travaillés :
Chaque mois, les cadres et non cadres autonomes devront déclarer le nombre de jours travaillés qu’ils ont effectués ainsi que le nombre de jours non travaillés et leur qualification (congés payés, congés légaux, congés pour évènements familiaux etc…).
Ce document auto-déclaratif sera complété au fur et à mesure de l’année. Il devra être signé chaque mois par le salarié et par l’employeur ou son représentant. Il sera conservé et sera à la disposition du salarié au service du personnel.
En application des dispositions du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de jours travaillés devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
4.8. Droit à la déconnexion
Afin de garantir les temps de repos et de congés des collaborateurs, de concilier vie professionnelle et vie personnelle, et de préserver la santé de ses collaborateurs, le principe de droit à la déconnexion est réaffirmé au sein de l’entreprise.
L’utilisation des outils numériques tels que notamment ordinateurs portables, tablettes numériques, ou téléphones portables pour toute activité professionnelle pendant les temps destinés au repos doit être restreinte aux situations d’urgence.
L’effectivité du respect par le salarié des durées de travail et des durées minimales de repos implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Les salariés concernés devront donc se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les durées minimales de repos, et ne pas ni consulter ni répondre aux courriels professionnels ni aux appels reçus sur leur téléphone professionnel, sauf nécessité impérieuse à caractère exceptionnel.
L’entreprise facilitera ces actions de déconnexion en diffusant des bonnes pratiques quant à l’utilisation des dispositifs, et le cas échéant, en sanctionnant les dérives constatées.
L’entreprise organisera lors de la mise en application du présent accord une réunion d’information et de sensibilisation de l’ensemble du management et des salariés concernés sur le sujet de la déconnexion.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
4.9. Rémunération :
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
ARTICLE 5 : MODALITES DE CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le contrôle de la durée du travail est effectué selon les conditions suivantes :
Suivi régulier par le supérieur hiérarchique :
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur (et/ou le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.
L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle. Elles devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Contrôle du nombre de jours de travail :
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
L’outil informatique mis en place permettra de tenir ce contrôle, en faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé…).
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
Entretiens individuels :
Afin de se conformer aux dispositions légales, chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués notamment :
L’organisation et sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.
ARTICLE 6 : RACHAT DES JOURS DE REPOS
Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.
Le salarié peut ainsi renoncer au bénéfice des jours de repos supplémentaires moyennant le versement d'une rémunération supplémentaire par jour travaillé en plus au-delà de 218 jours majorée de 10 % par journée dans la limite de 235 jours par an.
Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de repos.
La valorisation d’un jour de travail est calculée comme suit :
Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles et pour lesquelles les congés sont déjà inclus)
Nombre de jours du forfait + 30 + nombre de jours fériés tombant du lundi au samedi
Pour les salariés soumis au forfait réduit, la valorisation de leur jour de travail suivra les mêmes modalités de calcul précédents réduit à dû proportion de la réduction du forfait.
ARTICLE 7 : CONGES
Jours de fractionnement :
En application des dispositions de l’article L. 3141-19 du Code du travail, les parties conviennent de ne pas mettre en œuvre les dispositions relatives au fractionnement.
ARTICLE 8 : CLAUSE DE RENDEZ VOUS ET SUIVI
Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute demande d’évolution de l’accord.
Un suivi de cet accord sera réalisé annuellement par les salariés.
ARTICLE 09 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord, conclu à durée indéterminée, prendra effet au 1er décembre 2022, après son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Valenciennes.
ARTICLE 10 : ADAPTATION - REVISION - DENONCIATION
En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et/ ou de la réglementation visée dans l’accord.
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision selon les conditions légales applicables et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge aux Parties concernées, cette lettre devant comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions d’évolution du texte,
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d’un texte de révision,
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord à durée indéterminée pourra être dénoncé, par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception à tout moment, sous réserve d’un préavis de 3 mois.
ARTICLE 12 : DEPOT - PUBLICITE
Il fera l’objet des publicités suivantes à l’initiative de la société :
un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire,
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe,
deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) seront déposés auprès de la Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Valenciennes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de l’entreprise et de ses éventuels établissements.
Une version rendue anonyme de l’accord sera également déposée conformément à l’article 2 du décret du Décret n° 2017-752 du 3 mai 2017.
Fait à Feignies, le 19 octobre 2022
En 6 exemplaires originaux
Signatures : | |
---|---|
|
Le salarié mandaté |
M | M |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com