Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL CADRE JOURS" chez

Cet accord_cadre signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006316
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : TURFCOM
Etablissement : 52441563500035

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2022-12-13

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DES CADRES

F720-1

Accord collectif relatif au forfait annuel en jours

Dispositions appliquées

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société TURFCOM,

Société par Actions Simplifiés

Dont le siège est à 24 rue des cygne – 95 270 LUZARCHES,

Immatriculée au RCS de Pontoise sous le no 524 415 635

Représenté par agissant en qualité de Président

D’UNE PART

Et :

Le personnel CADRE de la Société TURFCOM

D’AUTRES PART,

PREAMBULE

La Société SAS TURFCOM produit des articles de presse, de sons, de vidéos et d’images ayant trait aux activités Hippiques, à destination de quotidiens, de magazines spécialisés, de sites web, de chaines de télévision, newsletter, guides et livres ayant trait aux dites activités.

La société SAS TURFCOM est soumise à la Convention Collective Nationale des journalistes

(IDCC 1480)

Un dispositif de mise en place de forfait cadre ne peut être mis en œuvre qu’exclusivement par voie d’Accord d’Entreprise ou, à défaut par voie d’Accord de Branche.

A cet égard, il n’y a aucune dispositions conventionnelles issues de la Convention Collective Nationale des journalistes.

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours pour les cadres et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.

La société SAS TURFCOM précise par ailleurs:

  • Qu’au sein d’une structure juridique non dotée d’un Délégué Syndical, non dotée d’un Comité Social et Économique (CSE) et comptabilisant un effectif inférieur à 11 salariés, un Accord d’Entreprise peut être mis en œuvre moyennant ratification dudit Accord aux conditions visées à l’article L 2232-21 du Code du Travail issu de la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

  • Que les articles R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail traitent des conditions dans lesquelles l’employeur recueille l’approbation des salariés aux dispositions de l’Accord d’Entreprise proposé.

Ainsi, la Société SAS TURFCOM, dans le respect des dispositions inscrites au Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 repris aux articles R 2232-10 à R 2232-12 du Code du Travail, a convié les salariés CADRE de son effectif à une réunion qui s'est tenue en date du 13 décembre 2022 lors de laquelle elle a exposé les termes du présent Accord d'Entreprise et à l'occasion de laquelle elle a remis à chacun desdits salariés :

  • Un exemplaire du présent Accord d'Entreprise relatif à la mise en place du forfait jours cadre

  • Une correspondance informant chacun des salariés des modalités d'organisation de la consultation ayant pour objet l'approbation du présent Accord d'Entreprise relatif à la mise en place d’un forfait jours cadre.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés CADRES < de la société[ ] ; de l'établissement de[ ]... > relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail soit les journalistes et équipes créatrice de média.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est mis en place à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6.

ARTICLE 3 – PRINCIPES GENERAUX

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 < nombre à préciser > jours par an.

  • 3. 1 Période annuelle de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01 janvier < opter pour une période de 12 mois au total ; préciser la date du premier jour de la période de référence par exemple : 1er janvier / 1er juin … > au 31 décembre soit une année civile.

  • 3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence

En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :

Seuls sont payés les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris).

  • 3. 3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler est prise en compte de la manière suivante :

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;

  • A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • Le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;

  • Le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutif.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

< l'article L. 3121-64 du Code du travail > Les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 22 jours par an < an, exercice > .

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 240 jours.

Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit et quatre mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la direction < leur supérieur hiérarchique, la DRH... > dans un délai de 60 jours.

L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera valorisée sur la base du salaire journalier en vigueur le mois de l’affectation. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant. La rémunération journalière sera calculée comme suit rémunération mensuelle brute de base du salarié rapportée au nombre de jours ouvrés moyens du mois (21.67)

ARTICLE 4 – LES MODALITES ET SUIVI DE CONTROLE

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

  • 4. 1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés ;

  • Congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé

  • 4. 2 Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période de l’année civile, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique M. CAILLER Fabien est organisé sans délai.

  • 4. 3 Entretien périodique

Un entretien semestriel < tous les mois, chaque trimestre, chaque semestre et – fortement conseillé –plus d'une fois par an > individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 3 < nombre > mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose un problème dans son organisation. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 < nombre > jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il aura eu porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

  • 4. 4 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le code du travail < le comité social et économique > sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

  • 4. 5 Droit à la déconnexion

Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).

En cas d'alerte, la direction < le responsable hiérarchique, la direction des ressources humaines… > reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Un bilan quantitatif et qualitatif de l'application de l'accord sera établi à la fin de l’ < première ou seconde > année de mise en place de la nouvelle organisation du travail < mis à dispositions dans la BDES ou soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord > .

ARTICLE 5 – ADHESION ET INTERPRETATION DE L’ACCORD

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 6 – LA DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 < 3 > ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis 60 jours < de 3 mois au moins > .

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

La direction de la société adressera, sans délai, par courrier recommandée avec avis de réception, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Pontoise < ville > .

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information transmise par mail par la Direction du aux conditions de télétravail de chacun des salariés concernés.

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à LUZARCHES, le 13 décembre 2022

En deux < prévoir un exemplaire par partie signataire > exemplaires originaux.

Parapher chaque page, signer la dernière.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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