Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez MEDEF PACA - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE PROVENCE COTE D AZUR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MEDEF PACA - MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE PROVENCE COTE D AZUR et les représentants des salariés le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01321010736
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE PROVENCE COTE D AZUR
Etablissement : 52449889600017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 01/02/2021
SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Ayant son siège social sis 16, place Général de Gaulle – CS 50013 – 13231 Marseille cedex 1 et inscrite au répertoire Sirene sous l’identifiant 524 498 896, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
D'une part
Et,
Les salariés du MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur se prononçant à la majorité des deux tiers ;
D'autre part
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail1 pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.
1 “Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.”
En conséquence, les parties conviennent, d'un commun accord, ce qui suit :
ARTICLE 1 – Catégories de salariés concernées
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail suscitées, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
, délégué général
, responsable Paritarisme et Dialogue social
, responsable Communication & Affaires publiques
ARTICLE 2 - Principe du forfait
Les salariés concernés bénéficieront d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours travaillés.
La répartition de leurs journées de travail et de repos sur la semaine peut donc varier en fonction de la charge de travail. Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail ;
À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 à L.3121-22 du Code du travail.
Néanmoins, et afin de respecter les principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, les salariés employés sous convention de forfait annuel en jours seront tenus de respecter :
Le repos quotidien prévu à l'article L.3131-1 du Code du travail (de 11 heures consécutives entre deux journées travaillées) ;
Le repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
ARTICLE 3 – Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Le calcul du nombre de jours de RTT, pour l’année 2021, suit en effet les règles suivantes :
L’année 2021 dure 365 jours ;
On retranche 25 jours de congés payés, 104 journées de week-end (52 samedis et 52 dimanches) et 7 jours fériés tombant un jour travaillé ;
On obtient 229 jours travaillés, soit 11 jours de RTT pour un forfait annuel de 218 jours (229 - 218).
Le nombre de jours de RTT en 2021 est donc fixé à 11.
Le nombre de jours de RTT annuels peut varier d'une année sur l'autre en fonction du nombre de jours fériés qui tombent en semaine ou le week-end.
En effet, en suivant les mêmes règles de calcul, le nombre de jours de RTT en 2022 sera égal à 10, tandis qu'il n'y aura que 8 jours de RTT en 2023.
ARTICLE 4 – Temps de repos des salariés en forfait jours
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
ARTICLE 5 – Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours correspond à l’année civile. Elle commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
ARTICLE 6 – Dépassement du forfait annuel – Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée.
Le taux de cette majoration est de 10%.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours, (possibilité de renoncer à 17 jours de repos maximum).
ARTICLE 7 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et le nombre de jours de repos.
ARTICLE 8 – Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 9 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 10 – Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 11 – Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité et du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
Afin de permettre d’évaluer la charge de travail du salarié en forfait jour et d’en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :
1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire
Congés payés
Congés conventionnels éventuels (supplémentaires, d'ancienneté...)
Absences autorisées
Jours fériés chômés
Jours de forfait annuel
2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération (article L.3121-65 du Code du travail).
Soucieux de l'évaluation de la charge de travail dans le cadre du forfait jours, les indicateurs suivants sont les indicateurs qui doivent conduire à ce que la soutenabilité de la charge de travail soit examinée et appréciée et, si besoin, des actions correctives mises en œuvre.
A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans l'encadré réservé à cet effet.
4° L'employeur s'assure que le salarié a la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition et ce dans le cadre de l'application de l'accord d'entreprise, ou à défaut de la charte, au titre du droit à la déconnexion.
La charge de travail doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A ce titre, tout salarié au forfait jours pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire au cours duquel il peut se faire accompagner d'un salarié de son choix de l'entreprise, afin de s'entretenir de sa charge de travail et de sa soutenabilité.
ARTICLE 12 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de deux jours, sans attendre l'entretien annuel.
ARTICLE 13 – Dispositions finales
13.1. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du lundi 1er février 2021.
13.2 Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour la conclusion du présent accord.
13.3 Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
13.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par en sa qualité de Président de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait à Marseille, le lundi 1er février 2021
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