Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail et au temps de déplacement professionnel" chez 3 E - 3 E EXPERTISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 3 E - 3 E EXPERTISE et les représentants des salariés le 2022-06-30 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05722006415
Date de signature : 2022-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : 3E EXPERTISE
Etablissement : 52472272500016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ET AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Entre

La Société 3E Expertise, Sociétés par Actions Simplifiées au capital de 100 €, inscrite au RCS de Metz sous le numéro TI 524 722 725, dont le siège social est situé 1, avenue Foch à (57000) Metz,

Représentée par , son Président

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de la Société 3E Expertise, consulté sur le projet d'accord, ayant ratifié le présent accord aux deux tiers du personnel

D’autre part,

Ci-ensemble dénommés « les Parties »,

EST CONCLU LE PRÉSENT ACCORD

Préambule :

Afin de rester un acteur de référence sur son secteur d’activité soumis à des périodes de plus ou moins grandes intensités, il est important que la Société 3E Expertise puisse disposer d’une organisation du travail lui permettant de concilier au mieux les besoins organisationnels de l’entreprise et l’intérêt des salariés.

Particulièrement soucieuse de satisfaire aux besoins des salariés pour l’accomplissement de leurs missions dans les meilleures conditions et ce, dans un cadre équilibré entre leur vie privée et leur vie professionnelle, la Société 3E Expertise a proposé au personnel d’adapter l’organisation du temps de travail existante et de fixer un cadre conventionnel au titre des contreparties afférentes aux temps de déplacement professionnel.

Ainsi, en l'absence de CSE et de délégués syndicaux compte tenu de l’effectif de la Société 3E Expertise, le présent accord est intervenu dans les conditions fixées par l’article L2232-21 du Code du travail.

CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION

1.1. Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet de définir la durée du travail, les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail ainsi que d'autres règles relatives au temps de travail et temps de déplacement professionnels applicables aux salariés soumis au décompte du temps de travail.

1.2. Bénéficiaires

Il est applicable à tous les salariés de la Société 3E Expertise, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des cadres dirigeants et cadres relevant d’une convention de forfait jours.

CHAPITRE 2 - L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

2.1. Durée annuelle du travail

Les Parties se sont accordées sur le principe de l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle du temps de travail effectif étant fixée à 1586 heures.

La durée hebdomadaire moyenne sur l’année est de 35 heures de travail effectif, les périodes hautes et basses d’activité aboutissant à cet équilibre au terme de la période annuelle de référence telle que visée à l’article 2.2.

La durée annuelle du temps de travail effectif est proratisée pour un salarié à temps partiel à due proportion (cf. article 2.10 sur les spécificités s’attachant aux salariés à temps partiel) et dans le cadre d’entrées/sorties en cours d’année.

Cette durée annuelle de 1586 heures est également proratisée pour des absences considérées selon la législation comme du temps de travail effectif, telle que rappelée à l’article 2.4, dont les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

2.2. Période de référence

La période de décompte du travail annualisé débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.3. Organisation du travail et variation de la durée du travail sur l’année

Objet de la variation :

La variation de la durée du travail effectif a pour objet de s’adapter aux besoins de l’activité ponctuée de périodes plus ou moins intenses tout en garantissant une rémunération fixe aux salariés et des contreparties.

Cette variation porte sur la durée hebdomadaire du travail selon des périodes hautes, moyennes ou basses d’activité au cours de la période de référence visée à l’article 2.2., de sorte que sur l’ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures.

Elle pourra ainsi être mise en place pour chacune des catégories de salariés pour prendre en compte les divers rythmes des activités et travaux par type de fonction et missions.

La répartition des temps de travail se fera de manière égale ou inégale selon les jours de travail et les semaines de travail.

Elle pourra se traduire, pour les salariés à temps plein, par l'alternance :

  • de périodes hautes, soit une durée hebdomadaire moyenne comprise entre 36 heures et 42 heures, jusqu’à 44 heures dans la limite de 12 semaines consécutives, ou jusqu’à 48 heures dans la limite de 10 semaines consécutives ou non ;

  • de périodes moyennes, soit une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ;

  • et de périodes basses, soit une durée hebdomadaire moyenne comprise entre 0 et 34 heures.

Il est dès lors convenu que le travail pourra être organisé sur 2, 3 ou 4 jours dans la semaine en cas de variation portant la durée hebdomadaire à une durée inférieure ou égale à 32 heures.

Limite des variations :

Il est convenu, pour les salariés à temps complet, l'application des limites suivantes :

- La limite supérieure de la variation est fixée à 48 heures par semaine.

- La limite inférieure de la variation est fixée à 14 heures par semaine.

Programmation indicative :

Un planning de temps de travail prévisionnel annuel sera élaboré en fin de chaque année pour l’année à venir. Cette planification de la durée du travail sera adaptée au besoin de fonctionnement des différends services et/ou nécessités s’attachant à la réalisation des missions confiées au Cabinet, notamment par la programmation d’horaires individualisés.

Le planning sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et sera régulièrement remis à jour dans le respect du délai de prévenance précisé ci-après.

Délai de prévenance :

La durée du travail hebdomadaire prévue au planning susvisé pourra être modifiée pour être adaptée aux besoins et évolutions de l’activité.

La modification de la durée et des horaires de travail pourra être effective sous un délai de prévenance minimal de 5 jours ouvrés.

Sous réserve de l’accord express du salarié, le délai de prévenance pourra être inférieur à 5 jours ouvrés. Ces aménagements seraient réalisés :

• à la demande de l’employeur pour répondre à des besoins opérationnels ;

• à la demande des salariés sous réserve de l’acceptation explicite de son responsable.

2.4. Travail effectif

La durée du travail s’apprécie par rapport à la notion de travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le décompte du temps de travail effectif permet de connaître des éventuels dépassements du seuil de 1586 heures annuelles, relevant également du temps de travail effectif les absences y étant assimilées par la législation pour le calcul des heures supplémentaires telles que les arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail, le congé de formation professionnelle ou de formation individuelle, les congés pour évènements familiaux (art. L3142-2 du Code du travail), les examens médicaux d’embauche et examens médicaux obligatoires.

2.5. Modalités de décompte du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions du Code du Travail, le contrôle des temps de présence et du temps de travail effectif est réalisé en fonction du poste occupé soit à l’aide d’outils informatiques soit sur la base d’un décompte réalisé par le salarié et validé par son supérieur hiérarchique.

Il est rappelé qu’une pause de 20 minutes continue est obligatoire lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Il appartient donc à chaque salarié, notamment les salariés ayant une activité non sédentaire, de s’organiser pour la prendre dans ce cas de figure.

Le suivi du temps de travail devra obligatoirement mentionner les horaires suivants :

- Début de l’activité sur le lieu de travail (ou horaire de travail prévu en cas de déplacement professionnel),

- Début de la pause /pause déjeuner,

- Fin de la pause /pause déjeuner,

- Fin de l’activité du salarié, (ou horaire de travail prévu en cas de déplacement professionnel),

2.6. Dépassement de la durée annuelle du temps de travail

Les heures excédentaires, ayant la nature d’heures supplémentaires, sont celles réalisées au-delà de 1586 heures annuelles ou, le cas échéant, de la durée proratisée mentionnée à l’article 2.1. Ces heures supplémentaires sont exécutées à la demande de l’employeur.

Il sera effectué, à la fin de la période de référence et au plus tard en début d’année N +1, un état de décompte du temps de travail effectif de l’année N (N = période de référence).

Toutes les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1586 heures seront compensées par un temps de récupération égal à ce temps supplémentaire travaillé, intégrant les majorations correspondantes, sous forme de jours de repos compensateur de remplacement.

Les heures supplémentaires seront, dans ce cadre, majorées au taux conventionnel de 25% pour les heures au-delà de 1586 heures jusqu’à 1820 heures annuelles et 50% au-delà. Ces seuils seront proratisés comme mentionnés à l’article 2.1.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Les heures de travail qui seraient réalisées au-delà de ce contingent ouvrent droit au repos compensateur obligatoire sous forme de repos équivalent à 100% des heures effectuées en sus du contingent.

2.7. Modalités de prise des jours de repos compensateur de remplacement :

L’état de décompte du temps de travail effectif étant arrêté au 31 décembre de la période de référence (visée à l’article 2.2 : année N), l’année de référence de l’acquisition des jours de repos compensateur de remplacement correspond à l’année N+1. Le nombre de jours de repos acquis sera alors précisé au bulletin de paie dès l’ouverture du droit à repos, ainsi que le nombre de jours de repos effectivement pris au cours de chaque mois.

Les jours de repos compensateur de remplacement, correspondant à des jours ouvrés, seront pris par journée ou demi-journée.

Ils doivent être pris au cours de l’année de référence de leur acquisition, et au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

Le choix de la journée de repos est à la convenance du salarié qui en présente la demande, sous réserve de validation de son supérieur hiérarchique au regard des nécessités de service.

Il est d’ores et déjà convenu que le salarié ne pourra pas fixer la prise de ces jours de repos lors d’une période haute d’activité telle que visée à l’article 2.3, sauf accord exceptionnel et écrit de la direction.

Il appartient donc au salarié de poser ses jours de repos dans le respect des conditions susvisées en respectant un délai de prévenance d’un mois. Si son responsable ne pouvait valider cette demande, le salarié en serait informé au plus tard 15 jours avant la date de repos souhaitée.

Toutefois, ces jours de repos pourront être pris par le salarié sans que ce délai de prévenance n’ait à être respecté, si et seulement s’il a reçu l’accord express et écrit de son responsable après lui en avoir fait la demande.

Si le salarié n’a pas posé la ou les dates de prise des jours de repos qu’il aurait acquis au plus tard le 31 octobre de l’année de référence, la direction procédera à cette fixation.

Dans l’hypothèse où le salarié changerait de statut et passerait en cours d'année vers une convention de forfait jours, les jours de repos acquis et non encore pris pourront être utilisés avant le terme de l’année. Ils seront alors déduits du nombre de jours travaillés attendus, selon la convention de forfait, pour l'année considérée.

2.8. Lissage de la rémunération et traitement des absences

Le salaire est lissé mensuellement sur l’année, quel que soit le nombre mensuel d’heures de travail effectivement accompli dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

Les salariés à temps partiel voient leur salaire annualisé dans les mêmes conditions.

De cette manière chaque salarié est assuré de bénéficier d'une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation du nombre de jours ou d'heures réelles travaillées pendant le mois, sauf en cas d'absences non légalement rémunérées (telles notamment les congés sans solde).

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures hebdomadaires ou de la durée conventionnelle visée à leur contrat de travail.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé et selon les dispositions légales en vigueur.

Les absences non rémunérées de toute nature donnent lieu à une réduction de la rémunération mensuelle. Cette retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre d’heures non travaillées par le salarié, rapportées au nombre d’heures totales d’heures travaillées dans le mois considéré, multiplié par le salaire mensuel brut lissé.

2.9. Incidence des entrées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin de période d’annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Pour ce faire, la durée annuelle de 1586 heures de travail effectif sera proratisée afin de tenir compte du temps de présence sur la période.

Toutes les heures réalisées au-delà de la durée proratisée auront la nature d’heures supplémentaires et seront compensées par l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement dans les conditions visées aux articles 2.6 et 2.7.

2.10. Spécificités du temps partiel aménagé sur l’année

Est considéré comme salarié à temps partiel tout salarié dont la durée annuelle de travail effectif est inférieure à 1586 heures.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne, conformément aux dispositions légales, la répartition de la durée du travail au regard des besoins du service et, dans la mesure du possible, des souhaits du salarié.

Le mode de variation du temps de travail sur l’année, telles que prévues au présent accord, s’applique également aux salariés à temps partiel dans le respect des garanties leurs étant accordées s’agissant du nombre et de la durée de la coupure minimum.

Dans la mesure où les horaires des salariés à temps partiel ne peuvent en aucun cas porter la durée du travail à hauteur de celle d’un salarié à temps plein, la période de haute activité ne pourra pas être supérieure à 34 heures sur une semaine donnée.

En période de faible activité, la durée hebdomadaire ne pourra pas être inférieure à 10 heures sur une semaine donnée.

Par ailleurs, l’écart entre chacune de ces limites ne pourra en aucun cas excéder le tiers de la durée de travail stipulée au contrat de travail du salarié.

Dans la mesure où le principe même de la variation des horaires conduit à ce que les heures de travail effectuées au titre des périodes de haute activité se compensent avec celles effectuées au titre des périodes basses, il n’y a pas lieu à accomplissement d’heures complémentaires.

Toutefois, si au terme de l’année, il s’avère que des heures complémentaires ont été réalisées, elles seront compensées, en ce compris les majorations y afférentes, par l’octroi de jours de repos compensateur de remplacement dans les conditions visées aux articles 2.6 et 2.7.

Il est précisé que les heures complémentaires seront, dans ce cadre, majorées au taux de 10%, et à hauteur de 25% au-delà de 1/10ème de la durée du travail indiqué au contrat de travail.

En aucun cas ces heures complémentaires ne pourront excéder un tiers de la durée prévue au contrat de travail.

CHAPITRE 3 – CONTREPARTIES DES TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL

Selon l’article L 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif et ce, qu’il se situe à l’intérieur ou dehors de l’horaire de travail.

Les Parties sont convenues, par le présent accord, d’allouer aux salariés une contrepartie financière lorsque ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.

En effet, l’activité de la Société 3E Expertise implique des déplacements notamment auprès des entités clientes pouvant emporter un tel dépassement.

Par ailleurs, les déplacements effectués pendant les horaires de travail, lesquels ne constituent pas du temps de travail effectif, n’emporteront aucune baisse de rémunération. Ils sont ainsi indemnisés en raison du maintien de la rémunération. De plus, la Société 3E Expertise décide, au titre des avantages consentis, de comptabiliser les temps de déplacement durant les horaires de travail comme du temps de travail effectif réalisé.

3.1. Définitions

Le « temps normal de trajet » se définit comme le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et son lieu de travail habituel :

  • le lieu de travail habituel correspondant au lieu mentionné à titre indicatif à son contrat de travail ;

  • le domicile du salarié étant sa résidence principale telle qu’il l’a déclarée aux ressources humaines.

Le « temps de déplacement professionnel », se définit comme le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et :

  • son lieu de travail habituel ;

  • le lieu occasionnel ou régulier d'exercice de sa mission chez le client ou sur un autre site de la Société 3E Expertise.

Le « surtemps de trajet » ouvre droit à contrepartie financière en cas de différentiel entre le temps de déplacement professionnel et le temps normal de trajet, ce dernier étant alors inférieur au premier.

Il en découle qu’aucun surtemps de trajet n'est à comptabiliser les jours où le salarié serait placé en télétravail ou encore lorsqu’il se rend sur son lieu de travail habituel.

3.2. Principes

Les temps de déplacement professionnel, réalisés en semaine du lundi au vendredi, supérieurs au temps normal de trajet donnent lieu à contrepartie.

Seuls les temps de déplacement professionnel réalisés en dehors des horaires de travail du salarié sont pris en compte.

En effet, lorsqu'ils interviennent durant les horaires de travail, ces temps de trajet sont indemnisés comme temps de travail effectif, et n'ouvrent donc pas droit à d'autres contreparties.

3.3. Contrepartie

Pour la mise en œuvre du droit à contrepartie financière, il est convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie progressive, dénommée prime de trajet, correspondant à la somme :

  • de 13 euros bruts par heure de surtemps de trajet, constatée entre la 1ère heure et 3ème heure incluse pour les trajets réalisés en semaine du lundi au vendredi ; si le surtemps de trajet est inférieur à 1 heure, une prime de 13 euros bruts du salarié sera versée ;

  • de 16 euros bruts par heure de surtemps de trajet, constatée au-delà de la 3ème heure pour les trajets réalisés en semaine du lundi au vendredi ;

  • forfaitaire de 120 euros bruts en cas de départ ou de retour durant le week-end.

Cette prime de trajet est soumise à cotisations. Son versement est réalisé sur la paie du mois suivant la déclaration.

Il est par ailleurs précisé que si le déplacement professionnel s'accompagne d'un séjour sur place, la contrepartie au titre du surtemps de trajet n'est due que pour le trajet aller/retour et non pendant le séjour sur place pour les trajets du lieu de séjour au lieu d’exécution de la mission.

Exemple : un salarié travaillant habituellement au sein de l'établissement de Metz, habitant également à Metz, est envoyé en mission chez un client à Bordeaux du lundi au vendredi. Il fera le trajet aller Metz/Bordeaux le lundi matin et le retour le vendredi soir. Il pourra bénéficier des contreparties liées au surtemps de trajet pour les déplacements qu'il réalise le lundi matin puis le vendredi soir (rappel : pour les temps de trajet réalisés en dehors de ses horaires de travail, le temps de déplacement durant cet horaire étant indemnisé comme du temps de travail emportant le maintien de la rémunération).

3.4. Détermination du temps normal de trajet, du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps

Pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions chez le client ou sur un site de la Société 3E Expertise autre que le lieu habituel de travail, la détermination du temps de déplacement professionnel et de l'éventuel surtemps de trajet sont arrêtés entre le salarié et son responsable.

La durée des temps normaux de trajet et des temps de déplacement professionnel est appréciée :

  • pour l'utilisation des transports en commun : sur la base du site internet relatif aux transports en commun emprunté par le salarié (tous modes, le plus rapide) + 10 % pour tenir compte des éventuels aléas ; outre encore les temps estimés pour rejoindre/attendre une correspondance ;

  • particulièrement, pour l’utilisation du train ou de l'avion : sur la base de la durée du voyage communiquée par la société de transport, à laquelle il conviendra d'ajouter le temps de transport pour se rendre à la gare ou à l'aéroport, et le temps de transport depuis la gare ou l'aéroport au lieu d'exercice de la mission ou lieu de déplacement professionnel occasionnel et le délai de présentation requis par les compagnies des moyens de transport ;

  • pour l'utilisation d'une voiture : sur la base du site Mappy (option la plus rapide, avec péage si nécessaire) + 15 % pour tenir compte des éventuels aléas.

3.5. Déclaration des temps de déplacement professionnel

Les temps de déplacement professionnel doivent être déclarés tous les mois par le salarié, avec les indications suivantes :

  • la date et l'heure de départ de son domicile ;

  • l'heure d'arrivée sur le lieu de déplacement professionnel ;

  • la date et l'heure de départ du déplacement professionnel ;

  • l'heure d'arrivée à son domicile ;

  • les surtemps de trajet établis dans le respect des dispositions susvisées.

Les temps de déplacement professionnel ainsi déclarés doivent être validés par le responsable du salarié.

CHAPITRE 4- DISPOSITIONS GENERALES

4.1. Approbation par les salariés

Le présent accord a fait l’objet d’une consultation des salariés de la Société 3E Expertise, conformément à l’article L2232-21 du Code du travail.

Le projet d’accord a été communiqué individuellement à chaque salarié pour qu’il en prenne connaissance dans un délai minimum de quinze jours avant le vote.

Lors de la consultation des salariés qui a eu lieu le 30/06/2022, le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord.

4.2. Durée et entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. L’ensemble de ses dispositions prennent effet dès l’approbation du présent accord par les salariés et ce, rétroactivement à compter du 1er janvier 2022.

4.3. Interprétation de l’accord

Afin d’assurer un équilibre et pérenniser le dialogue social, les Parties conviennent que les désaccords pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord feront l’objet d’une concertation visant à aboutir à une solution commune.

Pour ce faire, une commission composée de 2 salariés qu’ils auront désignés et du représentant de la Société 3E Expertise se réunira dans les quinze jours suivant la demande de l’une des Parties pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend et la position retenue en fin de session fera l’objet d’un compte-rendu rédigé par la direction.

En cas de nécessité, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

4.4. Dénonciation

L’accord constitue un tout indivisible, tant dans son esprit que dans sa lettre, annexes et avenants compris. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.

Par conséquent, toute dénonciation partielle sera nulle.

Le présent accord pourra être dénoncé :

  • Par les salariés représentant les deux tiers du personnel notifiant collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur, pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ;

  • Par l’employeur notifiant la dénonciation auprès de chaque salarié.

La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

La durée du préavis est fixée à 3 mois.

4.5. Clause d’évolution

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties signataires conviennent de se réunir dans les trois mois afin d’adapter, si elles le souhaitent, l’accord à la situation ainsi créée.

4.6. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la Société 3E Expertise sur la plateforme en ligne « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié.

Un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Metz.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Chaque salarié pourra prendre connaissance du contenu du présent accord, dont un exemplaire sera mis à sa disposition auprès de la direction de la Société.

Le 30/06/2022

A Metz

Président

Annexe : PV de résultat de la consultation

PV de résultat de la consultation

Objet : Résultat de la consultation du 30/06/2022 organisée en vue de l'approbation de l'accord relatif à l’aménagement du temps de travail et au temps de déplacement professionnel

Les électeurs étaient invités à répondre par Oui ou par Non à la question suivante :

Souhaitez-vous la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année et d’un cadre conventionnel régissant les droits à contrepartie relatifs au temps de déplacement professionnel dans les conditions et selon les modalités visées au projet d’accord vous ayant été remis le 15/03/2022.

Le scrutin a été ouvert de 11H à 12H.

Le dépouillement du scrutin a donné les résultats suivants :

— Nombre d'électeurs inscrits : 3

— Nombre d'émargements : 3

— Nombre d'enveloppes ou de bulletins sans enveloppes trouvés dans l'urne : 3

— Bulletins blancs ou enveloppes vides : 0

— Bulletins considérés comme nuls : 0

— Suffrages valablement exprimés : 3

— OUI : 2

— NON : 1

L'accord est approuvé à la majorité des deux tiers.

Le 30/06/2022

A Metz

Pour la Société 3e Expertise

Les Salariés :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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